Règlement des États généraux de 1789
Titre | Règlement du 24 janvier 1789 |
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Territoire d'application | Royaume de France |
Langue(s) officielle(s) | français |
Type | Règlement |
Branche |
droit électoral droit de l'administration territoriale |
Législature | Ancien Régime |
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Gouvernement | Jacques Necker |
Signature | Louis XVI et Pierre-Charles Laurent de Villedeuil |
Entrée en vigueur |
Le Règlement des États généraux de 1789 désigne le règlement régissant les élections lors de la convocation des États généraux le 24 janvier 1789. Ce règlement distinguait les bailliages principaux, auxquels des lettres de convocation devaient être adressées, et des bailliages secondaires groupés autour des précédents.
Contenu
Règlement fait par le roi pour l'exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789[1] | |
Le roi, en adressant aux diverses provinces soumises à son obéissance des lettres de convocation pour les États généraux, a voulu que ses sujets fussent tous appelés à concourir aux élections des députés qui doivent former cette grande et solennelle assemblée ; Sa Majesté a désiré que des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu'à elle ses vœux et ses réclamations ; Sa Majesté ne peut souvent atteindre que par son amour à cette partie de ses peuples que l’étendue de son royaume et l’appareil du trône semblent éloigner d’elle, et qui, hors de la portée de ses regards, se fie néanmoins à la protection de sa justice et aux soins prévoyants de sa bonté. Sa Majesté a donc reconnu, avec une véritable satisfaction, qu’au moyen des assemblées graduelles ordonnées dans toute la France pour la représentation du tiers-état, elle aurait ainsi une sorte de communication avec tous les habitants du son royaume, et qu’elle se rapprocherait de leurs besoins et de leurs vœux d’une manière plus sûre et plus immédiate. Sa Majesté a tâché de remplir encore cet objet particulier de son inquiétude, en appelant aux assemblées du clergé tous les bons et utiles pasteurs qui s’occupent de près et journellement de l’indigence et de l’assistance du peuple, et qui connaissent plus intimement ses maux et ses appréhensions. Le roi a pris soin néanmoins que dans aucun moment les paroisses ne fussent privées de la présence de leurs curés, ou d’un ecclésiastique capable de les remplacer ; et dans ce but Sa Majesté a permis aux curés qui n’ont point de vicaires de donner leur suffrage par procuration. Le roi appelle au droit d’être élus pour députés de la noblesse tous les membres de cet ordre indistinctement, propriétaires ou non propriétaires : c’est par leurs qualités personnelles, c’est par les vertus dont ils sont comptables envers leurs ancêtres, qu’ils ont servi l’État dans tous les temps et qu’ils le serviront encore ; et le plus estimable d’entre eux sera toujours celui qui méritera le mieux de le représenter. Le roi, en réglant l’ordre des convocations et la forme dus assemblées, a voulu suivre les anciens usages autant qu’il était possible. Sa Majesté, guidée par ce principe, a conservé, à tous les bailliages qui avaient député directement aux États généraux en 1614, un privilège consacré par le temps, pourvu du moins qu’ils n’eussent pas perdu les caractères auxquels cette distinction avait été accordée ; et Sa Majesté, afin d’établir une règle uniforme, a étendu la même prérogative au petit nombre de bailliages qui ont acquis des titres pareils depuis l’époque des derniers États généraux. Il est résulté de cette disposition que de petits bailliages auront un nombre de députés supérieur à celui qui leur aurait appartenu dans une division exactement proportionnée à leur population ; mais Sa Majesté a diminué l’inconvénient de cette inégalité, eu assurant aux autres bailliages une députation relative à leur population et à leur importance ; et ces nouvelles combinaisons n’auront d’autre conséquence que d’augmenter un peu le nombre général des députés. Cependant le respect pour les anciens usages et la nécessité de les concilier avec les circonstances présentes, sans blesser les principes de la justice, ont rendu l’ensemble de l’organisation des prochains États généraux, et toutes les dispositions préalables, très difficiles et souvent imparfaites. Cet inconvénient n’eût pas existé si l’on eût suivi une marche entièrement libre, et tracée seulement par la raison et par l’équité ; mais Sa Majesté a cru mieux répondre aux vœux de ses peuples, en réservant à l’assemblée des États généraux le soin de remédier aux inégalités qu’on n’a pu éviter, et de préparer pour l’avenir un système plus parfait. Sa Majesté a pris toutes les précautions que son esprit de sagesse lui a inspirées, afin de prévenir les difficultés, et de fixer toutes les incertitudes ; elle attend, des différents officiers chargés de l’exécution de ses volontés, qu’ils veilleront assidûment au maintien si désirable de l’ordre et de l’harmonie ; elle attend surtout que la voix de la conscience sera seule écoutée dans le choix des députés aux États généraux. Sa Majesté exhorte les électeurs à se rappeler que les hommes d’un esprit sage méritent la préférence, et que par un heureux accord de la morale et de la politique, il est rare que dans les affaires publiques et nationales les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles. Sa Majesté est persuadée que la confiance due à une assemblée représentative de la nation entière empêchera qu’on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou à troubler le cours des délibérations. Elle espère que tous ses sujets auront sans cesse devant les yeux, et comme présent à leurs sentiments, le bien inappréciable que les États généraux peuvent opérer, et qu’une si haute considération les détournera de se livrer prématurément à un esprit de défiance qui rend si facilement injuste, et qui empêcherait de faire servir à la gloire et à la prospérité de l’État la plus grande de toutes les forces, l’union des intérêts et des volontés. Enfin, Sa Majesté, selon l’usage observé pur les rois, ses prédécesseurs, s’est déterminée à rassembler autour de sa demeure les États généraux du royaume, non pour gêner en aucune manière la liberté des délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d’ami. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. Ier. Les lettres de convocation seront envoyées aux gouverneurs des différentes provinces du royaume, pour les faire parvenir, dans l’étendue de leurs gouvernements, aux baillis et sénéchaux d’épée, à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants.
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Des règles électives suivant l'ordre concerné
Le clergé
Seraient électeurs, dans le clergé, les évêques, abbés, les chapitres représentés à raison d'un député par dix chanoines, les corps ou communautés, les ecclésiastiques d'hommes et de femmes à raison d'un député par vingt personnes et tous les curés individuellement. Cette composition du corps ecclésiastique assurait aux curés une forte majorité.
La noblesse
Dans la noblesse furent électeurs tous les nobles possédant ou non possédant fief et âgés de vinq-cinq ans.
Le tiers état
Pour le tiers état ce fut beaucoup plus compliqué. Dans les villes les corporations d'arts libéraux, les négociants et assimilés, deux députés par cent personnes. Dans les campagnes, deux députés par cent feux et au-dessous, trois députés au-dessus de deux cents feux, etc.
Une fois nommés, ces députés se réuniront au chef-lieu de bailliage principal afin d'y réduire leurs cahiers de doléances respectifs en un seul et de désigner un quart d'entre eux pour prendre part à l'assemblée générale des trois états du bailliage laquelle procèdera à l'élection des députés aux États généraux de 1789. Pour les villes et campagnes appartenant à un bailliage secondaire, le même système était maintenu, mais avec un degré de plus. Les députés des villes et des villages se rendaient au chef-lieu du bailliage secondaire, et s'y réduisaient au quart. Ce quart était appelé à prendre part à l'assemblée du tiers état du bailliage principal.
Les campagnes votèrent en masse. Les villes se montrèrent beaucoup plus indifférentes. À Paris, il n'y eut que 11 706 votants dans le Tiers-État, sur 50 000 électeurs environ.
Pour être électeur, il faut avoir 25 ans et être inscrit au rôle des contributions. Le suffrage est donc très large. Les assemblées électorales du clergé et de la noblesse doivent se réunir au chef-lieu de bailliage et sénéchaussée. Pour le tiers état, le suffrage est à deux degrés pour les paysans (assemblées de paroisses, puis assemblées du tiers état au chef-lieu) et même à trois dans les villes (assemblées de corporation ou de non-corporation, assemblée de ville, assemblée de bailliage, de sénéchaussée). Chacune de ces assemblées doit rédiger un « cahier de doléances ». Au chef-lieu, un « cahier général » fera la synthèse des doléances de chacun des ordres. Les assemblées devront se réunir en mars ou avril, les États généraux étant en effet convoqués à Versailles pour le .
La France divisée en bailliages électoraux en 1789
Du XIIIe siècle à la fin de l'Ancien Régime, le Royaume de France fut organisé en « bailliages » (gérés par les baillis), « sénéchaussées[2] » (par les sénéchaux) et gouvernances (par les gouverneurs). Il s'agissait de circonscriptions administratives, judiciaires, fiscales, mais aussi électorales à l'occasion de la convocation des États généraux le 24 janvier 1789[3].
Première Série - Bailliages qui ont fait l'objet du règlement royal du 24 janvier 1789
1 Agen, 2 Castelmoron, 3 Nérac, 4 Casteljaloux, 5 Tartas, 6 Alençon, 7 Argentan, 8 Domfront, 9 Exmes, 10 Verneuil, 11 Amiens, 12 Ham, 13 Angoulême, 14 Cognac, 15 Angers, 16 Baugé, 17 Beaufort, 18 Château-Gontier, 19 La Flèche, 20 Lectoure, 21 Isle-Jourdain, 22 Auch, 23 Quatre-Vallées, 24 Riom, 25 Usson, 26 Montaigut, 27 Salers, 28 Bazas, 29 Villefranche-de-Beaujolais, 30 Beauvais, 31 Bourges, 32 Châteauroux, 33 Concressault, 34 Dun-le-Roi, 35 Issoudun, 36 Mehun-sur-Yèvre, 37 Vierzon, 38 Henrichemont, 39 Blois, 40 Romorantin, 41 Bordeaux, 42 Boulogne, 43 Moulins, 44 Caen, 45 Bayeux, 46 Falaise, 47 Thorigny, 48 Vire, 49 Calais, 50 Ardres, 51 Caudebec, 52 Arques à Dieppe, 53 Montivilliers, 54 Cany, 55 Neufchatel, 56 Le Havre, 57 Châlons-sur-Marne, 58 Chartres, 59 Châteauneuf-en-Thymerais, 60 Château-Thierry, 61 Châtellerault, 62 Chaumont-en-Bassigny, 63 Chaumont-en-Vexin, 64 Magny, 65 Clermont-Ferrand, 66 Clermont-en-Beauvoisis, 67 Muret (comté de Comminges), 68 Saint-Girons (pays de Couserans), 69 Condom, 70 Coutances, 71 Saint-Lô, 72 Avranches, 73 Carentan, 74 Cérences, 75 Mortain, 76 Saint-Sauveur-Lendelin, 77 Valognes, 78 Saint-Sauveur-le-Vicomte, 79 Tinchebray, 80 Crépy-en-Valois, 81 Dourdan, 82 Étampes, 83 Évreux, 84 Beaumont-le-Roger, 85 Conches, 86 Breteuil, 87 Gy (Ézy), 88 Nonancourt, 89 Bernay, 90 Orbec, 91 Pacy, 92 Saint-Flour, 93 Aurillac, 94 Vic-en-Carladès, 95 Murat, 96 Calvinet, 97 Montbrison, 98 Bourg-Argental, 99 Gien, 100 Saint-Jean-d'Angely, 101 Langres, 102 Dax, 103 Bayonne, 104 Saint-Sever, 105 Libourne, 106 Limoges, 107 Saint-Yrieix, 108 Tulle, 109 Brive, 110 Uzerche, 111 Loudun, 112 Lyon, 113 Le Mans, 114 Laval, 115 Beaumont-le-Vicomte, 116 Fresnay-le-Vicomte, 117 Sainte-Suzanne, 118 Mamers, 119 Château-du-Loir, 120 Mantes, 121 Meulan, 122 Le Dorat, 123 Bellac, 124 Guéret, 125 Meaux, 126 Melun, 127 Moret, 128 Montargis, 129 [Château-Renard], 130 Lorris, 131 Montfort-l'Amaury, 132 Dreux, 133 Mont-de-Marsan, 134 Montreuil, 135 Nemours, 136 Nevers, 137 Orléans, 138 Beaugency, 139 Bois-Commun, 140 Neuville-aux-Bois, 141 Vitry-aux-Loges, 142 Yenville (Janville), 143 Yèvres-le-Chatel, 144 Paris intra-muros, 145 Paris extra-muros, 146 Choisy-le-Roi, 147 Vincennes, 148 Meudon, 149 Versailles, 150 Bellême, 151 Mortagne, 152 Périgueux, 153 Bergerac, 154 Sarlat, 155 Péronne, 156 Montdidier, 157 Roye, 158 Saint-Pierre-le-Moûtier, 159 Cusset, 160 Poitiers, 161 Civray, 162 Saint-Maixent, 163 Fontenay-le-Comte, 164 Lusignan, 165 Montmorillon, 166 Niort, 167 Vouvant, 168 Abbeville, 169 Provins, 170 Montereau, 171 Saint-Quentin, 172 Cahors, 173 Montauban, 174 Gourdon, 175 Lauzerte, 176 Figeac, 177 Martel, 178 Reims, 179 Rodez, 180 Millau, 181 Rivière-Verdun et pays réunis, 182 La Rochelle, 183 Rochefort-sur-Mer, 184 Rouen, 185 Gisors, 186 Honfleur, 187 Pont-Audemer, 188 Pont-de-l'Arche, 189 Pont-l'Évêque, 190 Andely, 191 Lyons-la-Forêt, 192 Vernon, 193 Charleval, 194 Villefranche-de-Rouergue, 195 Saintes, 196 Tonnay-Charente, 197 Oleron, 198 Pons, 199 Taillebourg, 200 Brouage, 201 Saumur, 202 Senlis, 203 Beaumont-sur-Oise, 204 Chambly, 205 Compiègne, 206 Creil, 207 Pontoise, 208 Sens, 209 Villeneuve-sur-Yonne, 210 Sézanne, 211 Châtillon-sur-Marne, 212 Soissons, 213 Tours, 214 Châtillon-sur-Indre, 215 Chinon, 216 Langeais, 217 Loches, 218 Montrichard, 219 Troyes, 220 Nogent-sur-Seine, 221 Méry-sur-Seine, 222 Rumilly-les-Vaudes, 223 Virey-sous-Bar, 224 Vendôme, 225 Mondoubleau, 226 Saint-Calais, 227 Laon, 228 La Fère, 229 Marle, 230 Chauny, 231 Coucy, 232 Guise, 233 Noyon, 234 Villers-Cotterets, 235 Vitry-le-François, 236 Sainte-Menehould, 237 Fismes, 238 Saint-Dizier, 239 Épernay.
Deuxième Série - Bailliages ou juridictions assimilées sans dérogation au règlement du 24 janvier 1789
Voici les « bailliages ou juridictions assimilées pour lesquels il n'a pas été dérogé par les règlements les concernant aux règles prescrites par le règlement du 24 janvier 1789 » :
240 Annonay, 241 Béziers, 242 Carcassonne, 243 Castelnaudary, 244 Castres, 245 Limoux, 246 Mende, 247 Montpellier, 248 Nîmes, 249 Le Puy-en-Velay, 250 Toulouse, 251 Villeneuve-de-Berg, 252 Perpignan, 253 Viguerie de Conflans, 254 Viguerie de Cerdagne, 255 Dijon, 256 Beaune, 257 Auxonne, 258 Nuits, 259 Saint-Jean-de-Losne, 260 Autun, 261 Montcenis, 262 Semur-en-Brionnois, 263 Bourbon-Lancy, 264 Châlon-sur-Saône, 265 Semur-en-Auxois, 266 Avallon, 267 Arnay-le-Duc, 268 Saulieu, 269 Châtillon-sur-Seine, 270 Charolles, 271 Mâcon, 272 Auxerre, 273 Bar-sur-Seine, 274 Bourg-en-Bresse, 275 Belley, 276 Gex, 277 Trévoux, 278 Montaigu (marches communes assemblées à), 279 Vesoul, 280 Baume-les-Dames, 281 Gray, 282 Lons-le-Saunier, 283 Arbois, 284 Orgelet, 285 Poligny, 286 Pontarlier, 287 Salins, 288 Saint-Claude, 289 Besançon, 290 Dole, 291 Ornans, 292 Quingey, 293 Viguerie d'Orange, 294 Bailliage d'Ustaritz, 295 Gouvernance de Lille, 296 Gouvernance de Douai, 297 Gouvernance de Bailleul, 298 Mauléon (Pays de Soule), 299 Pamiers (Comté de Foix), 300 Cambrésis, 301 Tarbes (Bigorre), 302 Pays du Rustaing, 303 Arras, 304 Saint-Pol, 305 Saint-Omer, 306 Béthune, 307 Aire, 308 Lens, 309 Bapaume, 310 Hesdin
Troisième Série - Bailliages ou juridictions avec dérogation au règlement du 24 janvier 1789
Voici les « bailliages ou juridictions pour lesquels il a été dérogé par les règlements les concernant aux règles prescrites par le règlement du 24 janvier 1789 :
311 Royaume de Navarre, 312 Valenciennes, 313 Le Quesnoy, 314 Prévôté-le-Comte-de-Valenciennes, 315 Saint-Amand, 316 Mortagne, 317 Bouchain, 318 Condé, 319 Avesnes, 320 Agimont (ou Givet), 321 Maubeuge, 322 Bavay, 323 Fumay, 324 Revin, 325 Strasbourg (ville de), 326 Schlestadt (les dix villes impériales réunies à), 327 Colmar et Schlestadt (districts réunis de), 328 Belfort et Huningue (districts réunis de), 329 Haguenau et Wissembourg (districts réunis de), 330 Metz (ville de), 331 Metz, 332 Thionville, 333 Sarrelouis, 334 Longwy, 335 Sarrebourg, 336 Phalsbourg, 337 Toul, 338 Vic, 339 Verdun, 340 Marville, 341 Clermont-en-Argonne, 342 Sedan, 343 Château-Regnault, 344 Mouzon, 345 Mohon, 346 Carignan, 347 Montmedy, 348 Nancy, 349 Lunéville, 350 Blamont, 351 Rozières, 352 Vézelise, 353 Nomény, 354 Mirecourt, 355 Charmes, 356 Châtel-sur-Moselle, 357 Darney, 358 Neufchâteau, 359 Saint-Dié, 360 Épinal, 361 Bruyères, 362 Remiremont, 363 Sarreguemines, 364 Dieuze, 365 Château-Salins, 366 Bitche, 367 Lixheim, 368 Fenestrange, 369 Boulay, 370 Bouzonville, 371 [Schambourg], 372 Bar, 373 La Marche, 374 Pont-à-Mousson, 375 Bourmont, 376 Commercy, 377 Saint-Mihiel, 378 Thiaucourt, 379 Étain, 380 Briey, 381 Longuyon, 382 Villers-la-Montagne, 383 Aix, 384 Sénéchaussée d'Arles, 385 Arles, 386 Marseille, 387 Draguignan, 388 Grasse, 389 Castellane, 390 Forcalquier, 391 Digne, 392 Sisteron, 393 Barcelonnette, 394 Toulon, 395 Brignoles, 396 Hyères, 397 Rennes, 398 Hennebont, 399 Brest, 400 Lesneven, 401 Dinan, 402 Ploërmel, 403 Fougères, 404 Hédé, 405 Saint-Aubin-du-Cormier, 406 Nantes, 407 Guérande, 408 Vannes, 409 Auray, 410 Rhuys, 411 Carhaix, 412 Châteaulin, 413 Châteauneuf-du-Faou, 414 Gourin, 415 Quimperlé, 416 Quimper, 417 Concarneau, 418 Morlaix, 419 Lannion, 420 Saint-Brieuc, 421 Jugon
Députations du Clergé
422 Députation du Clergé de Saint-Malo, 423 Députation du Clergé de Saint-Pol-de-Léon, 424 Députation du Clergé de Nantes, 425 Députation du Clergé de Vannes, 426 Députation du Clergé de Dol, 427 Députation du Clergé de Quimper, 428 Députation du Clergé de Rennes, 429 Députation du Clergé de Saint-Brieuc, 430 Députation du Clergé de Tréguier, 431 Bastia, 432 Ajaccio, 433 Aleria, 434 Bonifacio, 435 Calvi, 436 Cap Corse, 437 Corte, 438 La Porta d'Ampugnani, 439 Nebbio, 440 Sartène, 441 Vico, 442 Dauphiné, 443 Béarn
Principales terres indépendantes ou souveraines enclavées en France
- I - État d'Avignon
- II - Comtat Venaissin
- III - Terre de Bidache
- IV - Seigneurie de Mandeure
- V - Comté de Montbéliard
- VI - Ville de Mulhouse
- VII - Comté de Saar-Verden
- VIII - Principauté de Salm
- IX - Comté de Sault
- X - Seigneurie de Montjoie
Notes et références
- Charles-Léonard Gallois, Réimpression de l'ancien Moniteur depuis la réunion des États-Généraux jusqu'au consulat (Mai 1789 - Novembre 1799), Paris, 1842
- Comparées aux « bailliages », les « sénéchaussées », étaient souvent plus étendues et situées plus fréquemment dans le sud.
- Encyclopædia Universalis, Bailliages et sénéchaussées, consulté le 25/09/2016
- Armand Brette, Les limites et les divisions territoriales de la France en 1789, Paris, Édouard Cornély & Cie, 1907 - Consultable sur Persée, Gallica et Google Books.
- Maud Bazoche, Département ou région ? : les réformes territoriales de Fénelon à Jacques Attali, Paris, Éditions L'Harmattan, 2008
Articles connexes
- Convocation des états généraux de 1789
- Liste des députés des États généraux de 1789, par ordre, bailliage et sénéchaussée
- Réunion des États Généraux en France
- Bailli
- Bailliages communs en Suisse
- Circonscriptions législatives françaises
- Décret de la division de la France en départements
- Administration territoriale de la France