Majorité sexuelle en France

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Majorité civile en France · Sexuelle · Émancipation d'un mineur

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En France, bien que le terme soit inexistant dans le Code pénal, le concept de majorité sexuelle (âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte, sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée), est disposé dans l'article 227-25 réprimant l'atteinte sexuelle sur mineur (il l'était entre 1832 et 1994, dans l'ancien Code pénal, à l'article 331, réprimant l'attentat à la pudeur) qui la fixe par principe à 15 ans (en droit, « mineur de quinze ans » signifie « individu de moins de quinze ans ») pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles :

« Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende

— Article 227-25 du Code pénal[1]

L'atteinte sexuelle sur mineur constitue un délit, tandis que toute atteinte sexuelle, quel que soit l'âge de la victime, commise avec violence, contrainte ou surprise constitue une « agression sexuelle » ou un viol lorsqu'il y a pénétration. Elle est plus sévèrement punie lorsqu'elle est exercée sur une personne sexuellement mineure. Le consentement sexuel est donc réputé valable à 15 ans (pour un rapport avec un adulte de n'importe quel âge), bien que la récente refonte du Code pénal n'affirme plus le droit général à la sexualité dès 15 ans comme un droit positif.

La jurisprudence française retient rarement la qualification de surprise, en motivant sur le terme flou de surprise pour faire valoir qu'un enfant ne connaissant pas la sexualité adulte ne peut consentir à la relation, et est donc nécessairement « surpris » au sens du texte, même lorsque les apparences laissent penser l'inverse. Toutefois, il arrive qu'elle soit retenue dans le cas de victimes adolescentes de plus de 12 ou 13 ans.

L'âge limite est relevé de 15 à 18 ans dans le cas de relations entre un mineur et un ascendant ou toute personne ayant autorité par nature ou par sa fonction. Il s'agit alors d'une circonstance aggravante. La peine de prison a été relevée de deux à cinq ans dans ce dernier cas (séance parlementaire en date du 2009-04-2727 avril 2009).

Il n'existe aucune interdiction pour les relations sexuelles entre individus de moins de 18 ans, que l'un des deux ait moins de 15 ans ou non, pour autant qu'il y ait consentement mutuel[2]. Toutefois, l'autorité parentale s'exerçant, les parents peuvent contrôler les fréquentations sexuelles de leur enfant, voire les interdire, lui interdire de résider hors du domicile familial[réf. nécessaire], prendre des mesures éducatives qu'ils estiment nécessaires, suivant ce qu'ils estiment convenir à l'éducation et l'épanouissement de leur enfant. De plus pour un enfant trop jeune, on peut difficilement s'assurer du consentement. Si l'un des deux mineurs est largement plus âgé que l'autre, le fait sera jugé comme une atteinte sexuelle sur mineur, voire une agression sexuelle sur mineur, le non-consentement étant motivé par la « surprise » [réf. nécessaire].

Par ailleurs, le recours à la prostitution de mineurs[3] est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sommaire

Historique [modifier]

  • 1832

La loi du 1832-04-2828 avril 1832[4] a introduit dans le droit français, par la modification de l’article 331 du Code pénal (ancien article réprimant le viol, transféré à l’article 332), un seuil de « majorité sexuelle », fixé alors à 11 ans.

  • 1863

Le seuil de la majorité sexuelle est repoussé à 13 ans par la loi du 1863-05-1313 mai 1863[5].

  • 1945

L’article 331 est de nouveau modifié et le seuil de la majorité sexuelle est porté à 15 ans par l’ordonnance du 1945-07-022 juillet 1945[6]. À noter qu’il s’agit d’une majorité sexuelle restrictive, dans le cadre de relations strictement hétérosexuelles, voire de couple.

Relations homosexuelles [modifier]

  • Jusqu’en 1791

L’homosexualité était interdite par la loi française jusqu’en 1791. Entre le 25 septembre - 1791-10-066 octobre 1791, le Code pénal est adopté. Il ne fait aucune mention des lois anciennes concernant la sodomie ou de tout autre terme désignant les rapports homosexuels. Cette dépénalisation fut confirmée par le Code pénal de 1810.

  • 1942

En 1942, le régime de Vichy établit, en modifiant l’alinéa 1 de l’article 334 du Code Pénal[7], qu’il ne peut être donné de consentement valable pour un acte à caractère homosexuel qu’à partir de l’âge de 21 ans, alors qu’il était de 13 ans pour les actes hétérosexuels.

  • 1945

Le gouvernement provisoire de la République française par l’ordonnance du 1945-02-088 février 1945[8], transfert l’alinéa 1 de l’article 334 et en fait l’alinéa 3 de l’article 331.

  • 1974

Dans le contexte de la libération des mœurs, la majorité sexuelle a été abaissée à 18 ans par « effet de ratissage » en 1974 en même temps que la pleine majorité civile[9].

  • 1977-1979

C’est lors de ce débat sur l’abaissement de la majorité sexuelle et d’un débat parlementaire sur la réforme du Code pénal à ce sujet, conduisant à rétrograder certains crimes en délits, qu’un certain nombre d’intellectuels français ont défendu l’abolition même des lois sur la majorité sexuelle, entre 1977 et 1979. En 1977, de nombreux philosophes et penseurs, y compris Michel Foucault, Jacques Derrida et Louis Althusser, parmi tant d’autres, ont signé une pétition adressée au Parlement demandant l’abrogation de plusieurs articles de la loi et la dépénalisation de toutes les relations consenties entre adultes et enfants de moins de quinze ans (la majorité sexuelle en France). Le 1978-04-044 avril 1978, une conversation approfondie détaillant les raisons de leur position pro-abolitionniste a été diffusée par la radio France Culture dans l’émission « Dialogues ». Les participants, Michel Foucault, Jean Danet et le romancier/activiste membre du FHAR Guy Hocquenghem ont tous signé la pétition de 1977. Le débat fut originellement publié en français sous le titre La Loi de la pudeur.

Par ailleurs, les deux lettres ouvertes ont été publiées dans les journaux parisiens, prônant la libération de quatre prisonniers accusés d’avoir eu des rapports sexuels consentis avec des personnes en dessous de la majorité sexuelle. La première a été publiée dans Le Monde du 1977-01-2626 janvier 1977, et a été signée par 69 personnes, y compris Jack Lang, Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Roland Barthes, André Glucksmann et Guy Hocquenghem. La seconde a été publiée dans Libération du mois de mars 1979 (reproduite plus tard dans L’Express du 2001-03-077 mars 2001) et a été signée par 63 personnes.

Finalement, le Sénat vote le 1978-06-2828 juin 1978 la proposition (venant originellement d’Henri Caillavet) de supprimer l’alinéa 2 de l’article 330 et l’alinéa 3 de l’article 331 du Code pénal (articles discriminatoires entre actes homosexuels et hétérosexuels), tandis que l’attentat à la pudeur avec violence, jusque-là un crime, passible à ce titre, des assises, serait jugé en correctionnelle (devenant donc un délit) — mais l’Assemblée nationale rejette la proposition de loi.

  • 1980

Dans le cadre de la loi du 1980-12-2323 décembre 1980[10] (qui abolit l’alinéa 2 de l’article 330), l’alinéa 3 de l’article 331 devient l’alinéa 2.

  • 1982

La loi Raymond Forni, rapportée par Gisèle Halimi et soutenue par Robert Badinter, du 1982-08-044 août 1982[11], abolit l’alinéa 2 de l’article 331 du Code pénal : la distinction discriminatoire dans l’âge du consentement entre rapports homosexuels et hétérosexuels est supprimée (comme avant 1942), devenant de 15 ans pour tous.

  • 1991

Dans le cadre des débats au Sénat sur la réforme du Code pénal, le sénateur Charles Jolibois propose le 1991-04-2323 avril 1991, dans un amendement no 147 rectifié, la création d’un article 227-18-1, rétablissant la distinction dans l’âge de majorité sexuelle entre rapports hétérosexuels et rapports homosexuels, la limite d’âge pour ces derniers étant ramenée à 18 ans[12]. L’amendement est adopté par le Sénat mais il rejeté par l’Assemblée nationale. Charles Jolibois le propose de nouveau, à peine modifié, en deuxième lecture (amendement no 151) le 1991-10-022 octobre 1991, mais il n’est pas adopté[13].

Notes et références [modifier]

Voir aussi [modifier]