Gouvernement de la République française

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Gouvernement de la République française
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Sous la Cinquième République, le Gouvernement de la République française constitue la seconde tête d'un pouvoir exécutif bicéphale. Organe collégial hiérarchisé, il détermine et conduit la politique de la France. Il dispose de l'administration et de la force armée.

Les membres du Gouvernement sont nommés par le président de la République et sont placés sous l'autorité politique du Premier ministre, chef du Gouvernement.

Rôle

Il revient au Gouvernement de « déterminer et conduire la politique de la Nation », suivant l'article 20 de la Constitution de 1958.

Le Gouvernement dispose des prérogatives essentielles mais aussi des compétences extraordinaires. Il veille au bon fonctionnement et à la continuité des services publics, il dispose des prérogatives du déroulement de la procédure parlementaire, il peut recevoir les avis du Conseil économique, social et environnemental pour les projets de lois de réforme économique.

Le Gouvernement parmi les institutions de la Ve République.

Préparation des lois

La ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, présente le projet de loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche au Sénat, le 19 juin 2013.

Les lois sont discutées, modifiées et votées par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Toutefois, le Gouvernement peut proposer des textes (qui sont alors des « projets de lois ») et proposer des amendements au cours de la discussion. Certaines lois sont obligatoirement d’origine gouvernementale, comme les lois de finances[C 1].

Pouvoir réglementaire et direction de l'administration

L'article 20 de la Constitution prévoit que l'action du Gouvernement s'appuie sur deux forces d'exécution : la force armée (et non l'armée, prérogative réservée au président de la République) et l'administration publique, dont il oriente l'action dans le sens de sa politique.

Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire[C 2] (c'est-à-dire les normes juridiques qui ne sont pas du domaine de la loi[C 3]) et signe les décrets.

Relations avec le Parlement

Le Gouvernement est responsable devant le Parlement. En particulier, le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale, et l’Assemblée nationale peut révoquer le Gouvernement avec une « motion de censure »[C 4].

Lors d’une intervention armée, le Gouvernement doit en informer le Parlement, et lui soumettre l’autorisation, pour un conflit durant plus de quatre mois[C 5].

Le Premier ministre peut rajouter des jours supplémentaires de séance, ou réunir le Parlement en session extraordinaire[C 6].

Organisation

Conseil des ministres

Le Président de la République préside le Conseil des ministres[C 7].

Certains actes sont obligatoirement signés en Conseil des ministre, comme les ordonnances, certains décrets, certaines nominations[C 8], la déclaration de l’état de siège[C 9] ou de l’état d’urgence[1].

Le Conseil de Défense et de Sécurité nationale et le Conseil de défense écologique sont des formations restreintes du Conseil des ministres.

Autres conseils ou comités

D’autres conseils réunissant des membres du Gouvernement existent en parallèle du Conseil des ministres. Depuis les années 1960, les réunions restreintes sont appelées « conseils » lorsqu’elles sont présidées par le président de la République et « comités » lorsqu’elles sont présidées par le Premier ministre, sauf le Conseil de cabinet[2].

Le Conseil de cabinet

Le Premier ministre peut présider lui-même une réunion de l’ensemble des membres du Gouvernement, appelée un Conseil de cabinet et tenue à l’hôtel Matignon, sa résidence officielle.

Les réunions de ce genre étaient fréquentes pendant les Troisième et Quatrième Républiques, et encore pendant le gouvernement de Michel Debré, qui en présida douze entre 1959 et 1962. Toutefois, Charles de Gaulle, qui n’acceptait pas que le Gouvernement pût agir autrement que sous sa direction, ordonna qu’elles restassent exceptionnelles, et cette restriction devint coutumière sous la Cinquième République ; Georges Pompidou, lorsqu’il était Premier ministre, devait inviter les ministres à déjeuner lorsqu’il voulait les rencontrer tous hors la présence du président de la République[3]. De Gaulle lui-même avait pourtant convoqué de nombreux Conseils de cabinet pendant son ministère de transition en 1958, au point que le président René Coty présidait des Conseils des ministres formels d’à peine trente minutes.

La convocation d’un Conseil de cabinet révèle généralement une crise ou au moins une tension entre le Gouvernement et le président de la République. Les Conseils de cabinet, bien que n’étant pas toujours officiellement présentés comme tels, ont été fréquents pendant les cohabitations, les Premiers ministres considérant que certaines décisions devaient être prises par eux-mêmes avant d’être formellement acceptées par le président en Conseil des ministres. Ils sont également réapparus avant l’élection présidentielle de 1969, lorsque le centriste Alain Poher exerçait l’intérim de la présidence de la République ; quatre Conseils de cabinet furent convoqués par le Premier ministre Maurice Couve de Murville, gaulliste comme la plupart des ministres.

Les comités interministériels

Les comités interministériels réunissent plusieurs membres du Gouvernement.

Les comités interministériels ont été créés pendant la Première Guerre mondiale, alors que l’autorité du chef de gouvernement était temporairement renforcée[4].

Certains de ces comités ont été créés par un acte réglementaire sur des sujets transverses, et siègent régulièrement :

Budget

Le Gouvernement présente au Parlement chaque année une loi de finances, qui définit le budget de toutes les administrations de l'État.

Secrétariat général du Gouvernement

Le secrétariat général du Gouvernement est une institution qui assure la continuité de l’État lors des modifications gouvernementales sous la Cinquième République.

Placée sous l’autorité du secrétaire général du Gouvernement et relevant du Premier ministre, l’institution diffère de deux entités caractéristiques de la tradition administrative française, le cabinet ministériel et l’administration centrale. Il joue un rôle considérable. Ainsi il organise les travaux gouvernementaux, et participe à l'élaboration de l'ordre du jour du Conseil des ministres et s'assure de la signature des textes par les autorités compétentes.

Organisation ministérielle

Nomination et démission du Gouvernement

Le président de la République nomme le Premier ministre. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions[C 10]. Les ministres sont désignés en fonction des administrations qu'ils sont amenés à diriger, les ministères, leur regroupement et leur nom pouvant varier d'un gouvernement à un autre. Leur nombre est variable en fonction des gouvernements et des besoins (exemple : ministère du Temps libre) et des ministères créés. Toutefois, seul le ministre de la Justice (Garde des Sceaux) est prévu par la Constitution française comme vice-président du CSM (Conseil supérieur de la magistrature).

Selon la Constitution, le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement[C 10]. Un seul cas de démission est obligatoire : celui où l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement[C 11].

Habituellement, le Gouvernement démissionne après une élection présidentielle et des élections législatives.

La Constitution du ne comporte pas de disposition analogue à celle qui figurait, sous le Directoire, à l'article 150 de la Constitution du 5 fructidor an III () puis, sous la IIe République, à l'article 66 de la Constitution du , articles qui renvoyaient à loi la fixation tant du nombre des ministres que de leurs attributions respectives[16]. D'autre part, à la Libération, la Ire Assemblée nationale constituante de la IVe République a, par l'article 2 de la loi no 45-01 du , abrogé l'article 8 de la loi du par lequel le Parlement de la IIIe République s'était réservé tant « la création des ministères [...] ou sous-secrétariats d'État » que « les transferts d’attributions d'un département ministériel à un autre »[16]. Il en résulte que « la répartition des attributions entre les membres du Gouvernement relève du pouvoir réglementaire »[17],[18],[19]. En vertu du décret no 59-178 du , les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État[20],[21]. Les attributions des autres membres du Gouvernements peuvent être fixées par décret simples[22].

Membres du Gouvernement

Composition

Ses membres sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre[C 10] dans un ordre protocolaire précisé par le décret de nomination du Gouvernement :

  • le Premier ministre : il est chef du Gouvernement, nommé par le président de la République ; lorsque le président nomme le Premier ministre, ce dernier lui propose une liste de ministres que le président peut accepter ou refuser, et sont ainsi nommés aux fonctions ministérielles ;
  • les ministres d’État : titre honorifique pouvant être accordé à certains ministres et qui les place immédiatement après le Premier ministre dans l'ordre protocolaire. Ils peuvent organiser des réunions interministérielles, comme le Premier ministre[23]. Par tradition, il leur est également permis de prendre la parole lors du Conseil des ministres pour donner leur avis sur un domaine non rattaché à leur portefeuille ministériel (il n'y a plus de ministres d'État sans portefeuille[24]) ;
  • les ministres : ils dirigent et organisent les départements ministériels et signent des circulaires, arrêtés et décrets et sont membres de droit du Conseil des ministres ;
  • les ministres délégués : rattachés à un ministre ou, plus rarement, au Premier ministre, ils reçoivent délégation de certaines compétences ; ils ne peuvent signer de décrets[25] ;
  • les secrétaires d’État : au dernier échelon de la hiérarchie ministérielle (sauf en cas d'existence de haut-commissariat), ils sont rattachés à un ministre ou au Premier ministre, mais n'y sont pas juridiquement soumis[25] ;
  • les hauts commissaires

Les ministres et ministres délégués participent de droit au Conseil des ministres, à la différence des secrétaires d'État et hauts commissaires qui n’y participent que sur invitation[25].

Premier ministre

Le Premier ministre se trouve à la tête du Gouvernement ; il y est nommé par le président de la République.

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires[C 2].

Il supplée, le cas échéant, le président de la République dans la présidence des conseils et comités supérieurs de la Défense nationale[C 2].

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé[C 2].

Ministres

Les ministres sont les membres du Gouvernement et se trouvent sous l'autorité politique (et non administrative) du Premier ministre.

Traitement

Les ministres reçoivent, comme le président de la République, un traitement brut mensuel, une indemnité de résidence (tous deux soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu) et une indemnité de fonction. Il n'existe plus de primes en liquide depuis 2001.

Entre 2002 et 2012,

  • le traitement brut du Premier ministre était de 1,5 x 2 x la moyenne entre le traitement le plus bas et le traitement le plus haut des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite « hors échelle », ce qui additionné aux indemnités de résidence et de fonction donnait 21 300  en juillet 2012[26] ;
  • le traitement brut des ministres et ministres délégués était de 2 x la moyenne entre le traitement le plus bas et le traitement le plus haut des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite « hors échelle », ce qui additionné aux indemnités de résidence et de fonction donnait 14 200  en juillet 2012 ;
  • le traitement brut des secrétaire d’État était de 1,9 x la moyenne entre le traitement le plus bas et le traitement le plus haut des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite « hors échelle », ce qui additionné aux indemnités de résidence et de fonction donnait 13 450  en juillet 2012[27].

À compter de 2012,

  • le traitement brut du Premier ministre est ramené à 1,05 x 2 x la moyenne entre le traitement le plus bas et le traitement le plus haut des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite « hors échelle », ce qui additionné aux indemnités de résidence et de fonction donne 14 910  en août 2012 ; c’est la même que celle du président de la République ;
  • le traitement brut des ministres et ministres délégués était de 2 x la moyenne entre le traitement le plus bas et le traitement le plus haut des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite « hors échelle », ce qui additionné aux indemnités de résidence et de fonction donnait 9 940  en juillet 2012 ;
  • le traitement brut des secrétaire d’État était de 1,33 x la moyenne entre le traitement le plus bas et le traitement le plus haut des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite « hors échelle », ce qui additionné aux indemnités de résidence et de fonction donnait 9 443  en juillet 2012[28],[29],[30].

Statut juridictionnel

Contrairement au président de la République ou aux parlementaires, les membres du Gouvernement ne bénéficient pas d’une inviolabilité (des procédures sont possibles à leur encontre pour des faits commis en dehors de leurs fonctions).

Depuis la loi constitutionnelle du [C 12], les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République[C 13] composée de magistrats et de parlementaires.

Incompatibilité avec d'autres fonctions

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle[C 14]. Il s’agit là à la fois d'éviter le poids de certaines pressions ou influences extérieures sur les ministres et de leur permettre de se consacrer pleinement au travail gouvernemental.

Ils peuvent en revanche conserver leurs mandats locaux (maires, conseillers régionaux ou généraux, etc.). Lionel Jospin, lorsqu’il était Premier ministre, avait imposé un strict non-cumul d'une fonction gouvernementale avec celle d'élu local. Cette décision avait fait jurisprudence pour les gouvernements suivants avant d'être progressivement abandonnée, principalement sous la pression des intéressés qui souhaitaient conserver leurs mandats locaux, garants de la « pérennité » de leur implantation locale. Bien que la Constitution n'interdise pas à un ministre d'être chef d'un parti politique, la coutume veut qu'un ministre ne le soit pas.

Prévention des conflits d'intérêts et situation fiscale

Depuis les lois relatives à la transparence de la vie publique de 2013 et les lois pour la confiance dans la vie politique de 2017, faisant elles-mêmes suite à plusieurs affaires, le Président de la République peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission de diverses informations par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'administration fiscale ou peut demander le bulletin n° 2 du casier judiciaire[31]. Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale[32].

Les membres du Gouvernement font des déclarations d’intérêts et de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; les déclarations sont rendues publiques sur le site de la Haute Autorité[33],[34]. Il leur est interdit toute relation avec des entreprises dont ils ont la surveillance pendant leur fonctions et durant les trois années qui suivent la fin de leurs fonctions[35].

Lorsqu'un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le Premier ministre . Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé[36],[37].

Fin de fonctions

La démission du Gouvernement, la démission du ministre ou sa révocation mettent fin à ses fonctions.

Un ministre peut démissionner pour raisons personnelles ou pour éviter une révocation formelle.

La révocation est prononcée de façon discrétionnaire par le président de la République sur proposition du Premier ministre[38]. S'agissant d'un pouvoir discrétionnaire, l'empêchement définitif d'un ministre n'est pas régi par les textes législatifs[39]. En pratique, le Premier ministre pourra choisir politiquement de mettre fin à la fonction d'un ministre dont l'autorité ou la probité auraient été mises en cause ; ainsi, quand même la mise en examen n'est pas un motif juridique d'empêchement, certains chefs de Gouvernement appliquent la règle non écrite qui veut que tout ministre mis en examen démissionne : c'est la « jurisprudence » Bérégovoy-Balladur.

L'intérim doit être assuré en cas d'incapacité provisoire.

Notes et références

Constitution de 1958

La première source de l’article est la Constitution de 1958 dans sa version actuelle. Il est possible également de se reporter à l’article Constitution française du 4 octobre 1958.

Autres références

  1. Loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence.
  2. Dulong 1974, p. 138
  3. Dulong 1974, p. 142
  4. Jean-Marc Guislin, « Président du Conseil (IIIe et IVe République », dans Jean-François Sirinelli (direction), Dictionnaire de la vie politique française au XXe siècle, Presses universitaires de France, Paris, 1995 (ISBN 2-13-046-784-9), p. 843–847
  5. Décret no 82-367 du 30 avril 1982 portant création d'un comité interministériel de la jeunesse
  6. Décret no 2005-1283 du 17 octobre 2005 relatif au comité interministériel sur l’Europe et au secrétariat général des affaires européennes
  7. Décret no 60-1219 du 19 novembre 1960 portant création d'un comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, Décret no 2005-1270 du 12 octobre 2005 relatif à la création du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires
  8. Décret no 2003-145 du 21 février 2003 portant création du comité interministériel pour le développement durable
  9. Décret no 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans
  10. Décret no 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer
  11. Décret no 2017-1586 du 20 novembre 2017 relatif au comité interministériel de la transformation publique et au délégué interministériel à la transformation publique
  12. Décret no 2009-1367 du 6 novembre 2009 portant création du comité interministériel du handicap
  13. Décret no 2017-143 du 8 février 2017 portant création du comité interministériel de l'aide aux victimes
  14. Article 6 du décret no 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, article 5 du décret no 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville, article 5 du décret no 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville.
  15. Décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière
  16. a et b Granger 2013, introduction, § 2, p. 336.
  17. Granger 2013, introduction, § 4, p. 336.
  18. Conseil constitutionnel, décision no 69-56 L du (ECLI:FR:CC:1969:69.56.L) [« Nature juridique de certaines dispositions de l'article 1er de la loi no 61-1382 du instituant un centre d'études spéciales (CNES) et de l'article 1er de la loi no 67-7 du portant création d'organismes de recherche (CNEXO, ANVAR et IRIA) : réglementaire »].
  19. Loi no 45-01 du relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l'organisation des ministères, dans Journal officiel de la République française, vol. 70e an., no 278, , p. 7826, col. 1 (version initiale).
  20. Granger 2013, introduction.
  21. Décret no 59-178 du relatif aux attributions des ministres, dans Journal officiel de la République française, vol. 91e an., no 19, , p. 1171, col. 1 (version initiale)
  22. Granger 2013, I, A, 2, § 14, p. 340.
  23. BFMTV, « Quelles différences entre ministre d'Etat et ministre? », sur BFMTV (consulté le )
  24. Assemblée Nationale, « Fiche de synthèse : Le Gouvernement - Rôle et pouvoirs de l'Assemblée nationale - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
  25. a b et c « Ministres et secrétaires d'Etat : les 8 différences », L'Obs,‎ (lire en ligne, consulté le )
  26. « Article 40 de la loi de finances rectificative pour 2012 ». En 2012, un projet de loi voté pour modifier cette rémunération est censurée par le Conseil constitutionnel (« Décision no 2012-654 DC du 9 août 2012 »), c'est pourquoi par la suite les traitements sont fixés par décret.
  27. Décret no 2002-1058 du 6 août 2002 relatif au traitement des membres du Gouvernement
  28. Décret no 2012-983 du 23 août 2012 relatif au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement
  29. « Projet de loi de finances pour 2013 : Coordination du travail gouvernemental et publications officielles », sur www.senat.fr
  30. « Rapport sur le projet de loi de finances rectificatives pour 2012 », sur www.assemblee-nationale.fr
  31. Article 8-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  32. Article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  33. Article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  34. Décret no 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
  35. Articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
  36. Article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  37. Article 2-1 du décret n°59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres
  38. La fonction du Premier Ministre, site du Gouvernement français, consulté le 31/07/2013
  39. Robert Etien, L'encadrement constitutionnel de la responsabilité de la puissance publique, Actes du colloque : Vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique, Sénat, 11-12 mai 2001.

Voir aussi

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Liens externes

Bibliographie

Document utilisé pour la rédaction de l’article : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

  • Claude Dulong, La Vie quotidienne à l’Élysée au temps de Charles de Gaulle. Hachette, Paris, 1990 (1re éd. 1974), p. 117–149 Document utilisé pour la rédaction de l’article
  • Pascal Jan, Le Gouvernement, La documentation française, 2005.
  • [Granger 2013] Marc-Antoine Granger, « Les décrets portant attributions des membres du Gouvernement », RFDC, no 94 (/2),‎ , p. 1re partie(s) (« Études »), étude no 1, p. 335-355 (DOI 10.3917/rfdc.094.0335, lire en ligne). Document utilisé pour la rédaction de l’article

Articles connexes

Frise chronologique du pouvoir exécutif de la Cinquième République française

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