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Article 13 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 13 de la Constitution de la Ve République dispose que le président de la République signe les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres, et qu'il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Certaines nominations doivent être faites en Conseil des ministres, d'autres doivent être validées par la commission compétente à l'Assemblée nationale et au Sénat.

« Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

— Article 13 de la Constitution

Le dernier alinéa a été introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

La signature des ordonnances par le Président de la République

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L’article 13 disposant que « le Président de la République signe les ordonnances », la question s’est posée de savoir s'il s'agissait ou non une compétence liée : le Président est-il tenu de signer les ordonnances, ou peut-il exercer un veto en refusant de le faire ? Ainsi, en 1986, dans le cadre de la première cohabitation, François Mitterrand a refusé de signer trois ordonnances, déclenchant une controverse constitutionnelle à ce propos.

Le pouvoir réglementaire exercé par le Conseil des ministres

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L'article 21 de la Constitution confère au Premier ministre une compétence générale de principe dans l'exercice du pouvoir réglementaire tandis que le Président de la République ne dispose en principe d'un pouvoir réglementaire que pour les textes pris en Conseil des ministres.

Dans la pratique, toutefois, des décrets importants sont pris en Conseil des ministres, c'est-à-dire avec la signature du Président. Or, selon l'arrêt Meyet du Conseil d'État de 1992[1], le Président de la République est le seul habilité à modifier un tel décret, sauf si ce dernier prévoit la possibilité de sa propre modification par un décret simple du Premier ministre ou un décret en Conseil d'État.

Enfin, il n'existe pas de définition juridique exhaustive des décrets qui sont pris en Conseil des ministres ou qui ne le sont pas : ce sont les textes réglementaires, législatifs ou constitutionnels qui précisent si un texte est ou non pris en Conseil des ministres[2],[3].

Les nominations en Conseil des ministres

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Selon l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État, qui applique le quatrième alinéa de l'article 13, outre les emplois visés au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est pourvu en Conseil des ministres :

  • à l’emploi de procureur général près la Cour des comptes ;
  • aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en Conseil des ministres[4] ;
  • aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière[5].

Les emplois de procureur général près la Cour de cassation et de procureur général près une cour d'appel étaient concernés par cette procédure entre 1992[6] et 2016[7].

Le , la liste des emplois auxquels peut nommer le Président de la République en Conseil des ministres a été allongée par décret (comme le permettait l'ordonnance du 28 novembre 1958), dans la perspective d'une future cohabitation.

Les nominations par décret du Président de la République

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Selon l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État, sont nommés par décret du Président de la République :

Le contrôle des nominations par les commissions parlementaires

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La constitution prévoit que la procédure de contrôle des nominations s'applique aux

Dans les deux premiers cas, les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement, qui ne sont donc pas des nominations du chef de l’État en application de l'article 13, sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La loi organique[9] et la loi ordinaire[10] prévues par le cinquième alinéa sont promulguées le 23 juillet 2010. Selon ces textes, sont concernés par la procédure en septembre 2017, les emplois suivants (en général des postes de direction au sein d'entreprises publiques, établissements publics ou autorités administratives indépendantes) :

Les présidents des sociétés de l'audiovisuel public étaient également concernés entre 2009 et 2013[11].

Pour ces votes, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.

Un premier vote négatif est enregistré en janvier 2015 avec le rejet par la Commission des lois de la nomination de Fabrice Hourquebie (proposée par le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone) au Conseil supérieur de la magistrature, qui n'a obtenu que neuf voix en sa faveur contre seize opposées[12].

Notes et références

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  1. Conseil d'État, Assemblée, 10 septembre 1992, Meyet, n° 140376.
  2. Guide de légistique, Différentes catégories de décrets, site Legifrance.
  3. Mylène le Roux, « Fascicule 115 : Administrations centrales » in Jurisclasseur Administratif, LexisNexis, 22 avril 2013.
  4. Décret no 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales.
  5. Article 1 de l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.
  6. Article 9 de la loi organique no 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  7. Article 7 de la loi organique no 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.
  8. Article 2 de l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.
  9. Loi organique no 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
  10. Loi no 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
  11. Loi organique no  2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, abrogée par la loi organique no 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public
  12. Frank Johannès, « Le candidat de Bartolone au CSM sèchement recalé », lemonde.fr, (consulté le )