Constitution du Canada
La Constitution du Canada est l'ensemble des règles de droit qui organisent les institutions du Canada et détermine les règles fondamentales qui régissent la société canadienne. Elle est la « loi suprême du Canada »[loi 1] et toute autre disposition de droit doit s'y conformer.
La Constitution du Canada établit certains principes fondamentaux du pays. Le Canada est une monarchie constitutionnelle et la souveraine est la reine du Canada, Élizabeth II, représentée au Canada par un gouverneur général. Le pays est organisé selon le principe du fédéralisme qui prévoit un partage des compétences entre le parlement fédéral et les provinces. Le système politique est basé sur le système de Westminster. La Constitution prévoit l'existence de droits de la personne dont une partie est prévue par la Charte canadienne des droits et libertés. La Constitution prévoit aussi un principe de séparation des pouvoirs qui garantie un indépendance judiciaire aux tribunaux.
La Constitution est composée principalement de trois éléments : les textes constitutionnels, les décisions judiciaires et les conventions constitutionnelles. Contrairement à plusieurs pays, la Constitution canadienne n'est pas regroupé dans un document unique. Elle est répartie dans quelques dizaines de textes dont les principaux sont la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982. Par les décisions judiciaires, la Constitution comprend des principes constitutionnels non-écrits.
Le droit constitutionnel canadien est la branche du droit qui étudie la Constitution du Canada.
Sommaire |
Histoire [modifier]
L'histoire constitutionnelle du Canada peut se diviser de différentes façons. Elle débute réellement lors de la Proclamation royale par le régime britannique en 1763. Les sources de la Constitution du Canada remontent donc à la conquête britannique du Canada. Toutefois, le territoire de l'actuel Canada était auparavant sous un régime dirigée par la France (1534-1760).
L'histoire constitutionnelle moderne commence avec la fondation du Canada par la Loi constitutionnelle de 1867. Elle sera ponctuée par deux autres événements marquants : la fin du régime colonial avec le Statut de Westminster de 1931 et le rapatriement de la Constitution lors de l'adoption de la Loi de 1982 sur le Canada.
De la découverte du Canada à la conquête (1760) [modifier]
Avant la Conquête britannique, le droit constitutionnel en vigueur au Canada était régi par le Royaume de France. L'histoire du droit sur l'actuel territoire du Canada débute avec la fondation de la Nouvelle-France lors du premier voyage de Jacques Cartier en 1534. À ce moment, les explorateurs découvrent le pays au nom du Roi de France. Le droit constitutionnel est celui de la France[1]. Le droit français en Nouvelle-France comprend donc autant les lois fondamentales que la législation et la coutume de la métropole[2]. Ainsi, le « Roi détient personnellement le pouvoir suprême »[3]. Dû à l'immense distance entre la France et la Nouvelle-France, les explorateurs représentent le roi et conservent une grande liberté d'action[4].
Il faut attendre l'arrivée de Samuel de Champlain en 1608 pour voir la fondation d'un régime politique sur des bases plus solides[5]. À l'époque, le pouvoir du gouverneur est quasiment absolu[6]. Ce n'est toutefois qu'en 1663 qu'on assiste réellement à la formation d'un gouvernement royal en Nouvelle-France[7]. Cette année-là, Louis XIV crée le Conseil souverain de la Nouvelle-France, institution qui, malgré plusieurs changements, restera en place jusqu'à la fin du régime français[8]. Cette institution fait suite à l'échec du développement de la Nouvelle-France par la Compagnie de la Nouvelle-France. Le Conseil possède, lors de sa création, des pouvoirs autant législatifs, qu'exécutifs et judiciaires[9]. La création de ce conseil et du poste d'intendant viennent diminuer grandement les pouvoirs du gouverneurs[10].
Le déclin du régime français sur l'actuel territoire du Canada commence avec la cession de la Nouvelle-Écosse à la Grande-Bretagne en 1713 à la suite de la signature des traités d'Utrecht mettant fin à la Guerre de Succession d'Espagne[11]. C'est durant la Guerre de Sept ans que le Canada est l'objet de la conquête britannique. L'armée anglaise envahi le territoire canadien ce qui mène à la Capitulation de Montréal en septembre 1760. Le France signe alors le traité de Paris où elle cède le Canada à la Grande-Bretagne (à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon).
Le régime français se termine.
De la proclamation royale (1763) à la confédération (1867) [modifier]
C'est par la Conquête britannique du territoire de la Nouvelle-France que débute réellement le droit constitutionnel canadien. Depuis 1760, il n'y a pas eu de rupture du droit constitutionnel, mais une simple évolution[12].
À la suite de la victoire du Royaume de Grande-Bretagne sur le Royaume de France dans la Guerre de Sept Ans, le roi George III du Royaume-Uni édicte la Proclamation royale de 1763. Ce document, souvent considéré comme le premier document constitutionnel canadien[13], prévoit la création de la Province of Quebec. La Proclamation a pour effet d'abroger le droit français et de le remplacer par le droit anglais[14]. La situation constitutionnelle est alors réellement celle d'une conquête : le droit anglais s'applique sur les sujets francophones du Québec et le pouvoir y est exercé de manière absolue[15].
Cette situation sera en partie corrigée par l'Acte de Québec. En 1774, pour éviter que les habitants de la Province ne se joigne au mouvement révolutionnaire en cours aux États-Unis, le roi adoucit la Proclamation royale. Le territoire de la Province of Quebec est agrandi et le droit civil est réinstauré dans les affaires privées (propriété et droit civil). Le droit criminel continue toutefois d'être celui de la Grande-Bretagne[16]. La retour du droit civil dans la Province of Quebec est à l'origine de la tradition de droit civil toujours présente au Québec[17].
La « troisième » constitution canadienne est considérée comme l'Acte constitutionnel de 1791[13]. Après la Déclaration d'indépendance des États-Unis, un grand nombre de loyalistes s'enfuient dans la Province of Quebec pour rester fidèle à la couronne britannique. Ces anglophones, nouvellement présent sur le territoire, n'apprécient guère y trouver le droit français et souhaitent obtenir une assemblée législative, ce qui faisait alors défaut au Québec[18]. Leur présence poussa donc le roi à diviser la colonie en deux provinces distinctes : le Haut-Canada et le Bas-Canada[13]. L'Acte constitutionnel prévoit la création, dans chacune des provinces, d'une assemblée législative et d'un conseil législatif[19]. Les lois adoptés par les assemblées législatives sont toutefois soumises à l'approbation royale et le gouvernement (conseil législatif) n'a pas à avoir la confiance de l'assemblée pour gouverner[20].
Ce système démocratique embryonnaire mènera aux rébellions de 1837 dans le Bas et le Haut-Canada. Sur le fond d'une crise économique et agricole, les habitants des deux provinces se révoltent et revendiquent l'obtention du gouvernement responsable. La révolte est plus marquée au Bas-Canada où les francophones protestent contre la domination de la couronne anglaise sur leur territoire. La révolte sera durement réprimés par l'armée britannique. La constitution de 1791 est suspendue[21]. Le Rapport Durham, une enquête par la Grande-Bretagne sur les raisons de la rébellion, mène à une réforme constitutionnel : l'Acte d'Union. Cette nouvelle constitution fusionne les deux provinces pour créer le Canada-Uni. On y trouve alors le premier embryon du fédéralisme canadien puisque le Parlement est composé de deux chambres et peut adopter des lois qui ne touchent que l'un ou l'autre des composantes de la colonie[22],[23]. Afin d'assimiler les francophones, l'anglais est imposé comme langue officielle[24].
Le gouvernement responsable ne sera obtenu qu'en 1848[25]. La même année, sous l'impulsion de notamment de Louis-Hippolyte La Fontaine, le français redevient autorisé dans les débats au parlement[22].
De la confédération (1867) au rapatriement (1982) [modifier]
Le contexte économique et l'augmentation importante de l'influence des États-Unis en Amérique du Nord mène à un changement radical dans l'organisation constitutionnelle canadienne. En 1867, les colonies du Canada-Uni, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse s'unissent afin de fonder le Canada. L'actuelle constitution canadienne est alors adoptée. Le Parlement britannique édicte l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB), une loi destinée à unir les trois provinces et à fonder cette nouvelle colonie.
Cette loi est basée sur un compromis entre les acteurs politiques qui souhaitent créer un État unitaire fort et ceux qui souhaitent une union décentralisée[26]. C'est ainsi qu'un système fédéral à tendance centralisatrice est retenu dans l'AANB (voir Fédéralisme canadien)[27]. Les hommes politiques l'appellent alors « Confédération canadienne », alors qu'il s'agit en fait d'une « fédération »[note 1].
Plusieurs provinces s'ajoutent dans les années suivants la confédération : le Manitoba (1870), la Colombie-Britannique (1871), l'Île-du-Prince-Édouard (1873), la Saskatchewan (1905) et l'Alberta (1905).
À ce moment, le Canada n'est encore qu'une colonie britannique. Il acquiert progressivement son indépendance jusqu'en 1931 où le Parlement britannique adopte le Statut de Westminster qui prévoit que les lois anglaises cessent d'avoir effet sur le territoire du Canada[28].
Outre l'indépendance acquise en 1931, les principes importants de la Constitution du Canada restent inchangés jusqu'en 1982. Le Parlement britannique adopte tout de même plusieurs modifications mineures de la Constitution. Sur le plan judiciaire, les appels au Comité judiciaire du Conseil privé sont aboli en 1949. La Cour suprême du Canada devient ainsi le plus haut tribunal canadien dans tous les domaines (constitutionnels, civils, criminels, etc.).
Les années 1960 et 70 sont marqués par de fréquentes discussions entre les provinces et le gouvernement fédéral sur plusieurs réformes constitutionnels. Alors que le gouvernement fédéral souhaite adopter une formule d'amendement de la Constitution (c'est le Parlement britannique à ce moment qui avait le pouvoir de modifier la Constitution), les provinces, et notamment le Québec, souhaite revoir le partage des compétences législatives fixées dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique[29]. Les négociations menèrent à plusieurs propositions de formules d'amendement (formule Fulton-Favreau, charte de Victoria, etc.) sans qu'aucune ne soit retenue[29].
Du rapatriement (1982) à nos jours [modifier]
Contenu [modifier]
La Constitution du Canada ne se retrouve pas dans un seul texte formel[30]. Elle est basée sur un grand nombre de sources différentes, dont certaines sont écrites, d'autres non[31]. La Constitution est donc, en grande partie, héritée de la tradition britannique pour laquelle il n'existe pas de document constitutionnel unique (voir Constitution du Royaume-Uni)[32].
Ainsi, la constitution est une « constitution matérielle », c'est-à-dire un amalgame de règles qui gouvernent les relations entre l'État et les citoyens[33]. Certaines de ces règles sont écrites, d'autres non; certaines sont formelles, d'autres informelles; certaines se modifient facilement, d'autres moins. Ainsi, les principaux textes constitutionnels (ce qu'on pourrait appeler la constitution « formelle ») ont certainement une autorité supérieure sur les autres règles[34], mais ils ne constituent pas l'ensemble de la Constitution. De même, certaines sources la Constitution sont légales et d'autres simplement politique[35],[36].
Une partie du droit constitutionnel anglais ayant été importé au Canada lors de la Conquête de 1760, certaines sources de la Constitution du Canada peuvent se situer dans le droit anglais antérieur à cet événement[37].
Ces sources sont les suivantes :
- des textes constitutionnels ;
- de la common law et des décisions judiciaires ;
- des conventions constitutionnelles ;
- de la coutume ;
- et d'autres sources.
Textes constitutionnels [modifier]
Il existe un grand nombre de textes qui font partie de la Constitution du Canada. Le plus ancien remonte probablement au XIIIe siècle avec la Magna Carta[38]. Puisque le Canada a hérité du droit constitutionnel anglais[39], plusieurs de des textes provenant de ce pays font toujours partie de la Constitution[40].
Toutefois, les textes les plus importants de la Constitution sont sans aucun doute la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982. Ces deux textes régissent plusieurs des principes fondamentaux du Canada.
Jusqu'en 1982, le Canada n'avait pas le pouvoir de modifier une grande partie de sa Constitution. Il devait demander au Royaume-Uni de le faire[41]. Ainsi, la plupart des textes constitutionnels du Canada sont des lois ou des décrets du Royaume-Uni.
Loi constitutionnelle de 1867 [modifier]
La Loi constitutionnelle de 1867 (anciennement appelé Acte de l'Amérique du Nord Britannique) était le document fondamental de la Constitution canadienne jusqu'en 1982[42]. Elle a été adoptée par le Parlement britannique en 1867 pour faire suite aux négociations des pères de la Confédération visant à créer le Canada[43].
Ce texte crée la structure générale des institutions canadiennes, notamment le pouvoir législatif et exécutif[44]. Elle prévoit le principe du fédéralisme canadien où le palier fédéral de gouvernement et les paliers provinciaux se partagent les compétences législatives[44]. La Loi prévoit aussi que la reine du Canada continue d'exercer une partie du pouvoir exécutif et législatif[loi 2]. Le Canada est toutefois une monarchie constitutionnelle où la reine exerce un pouvoir essentiellement symbolique[45]. La Loi de 1867 prévoit aussi implicitement un principe de séparation des pouvoirs afin de garantir l'indépendance des tribunaux[46].
C'est la Loi de 1867 qui prévoit que la Canada a hérité de la tradition constitutionnelle britannique[47]. Le préambule de la énonce que le Constitution du Canada « [repose] sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni »[loi 3]. L'importation des principes constitutionnels britanniques amène la prise en compte des autres sources dans la Constitution du Canada (conventions constitutionnelles, common law, etc.)[48].
Loi constitutionnelle de 1982 [modifier]
La Loi constitutionnelle de 1982 est un autre texte fondamental de la Constitution du Canada. Depuis 1982, il a supplée la Loi constitutionnelle de 1867 dans la hiérarchie constitutionnelle[49]. Ce texte a été adoptée par le Parlement du Royaume-Uni suite à la volonté du Canada de rapatrier la Constitution, c'est-à-dire d'être seul responsable des modifications futures à la Constitution[50]. La Loi constitutionnelle de 1982 a donc été adoptée par une loi du Royaume-Uni, la Loi de 1982 sur le Canada.
La Loi constitutionnelle de 1982 comprend deux parties majeures[51]. Premièrement, elle édicte la Charte canadienne des droits et libertés, une charte des droits qui prime sur toute loi et toute action gouvernementale au Canada. Deuxièmement, la Loi de 1982 prévoit une formule d'amendement de la Constitution, formule inexistante jusqu'alors puisque le Royaume-Uni était responsable de modifier plusieurs pans importants de la constitution canadienne[52]. La Loi de 1982 comprend aussi une reconnaissance des droits autochtones et un article confirmant la suprématie de la Constitution sur toute autre règle de droit au Canada[51],Duplé 2011, p. 83-84, 88-89.</ref>.
La Loi de 1982 n'a pas fondamentalement changé la structure et le fonctionnement du Canada[51], toutefois, la Charte des droits a eu un impact majeure sur l'action gouvernementale.
La Loi constitutionnelle de 1982 a été adoptée contre l'assentiment du Québec à la suite de négociations ayant menées à la nuit des Longs Couteaux. Ce refus de consentir à cette loi n'a toutefois aucun impact juridique[53].
Autres textes [modifier]
La Constitution comprend un grand nombre d'autres textes constitutionnels.
Il y a d'abord les textes constitutionnels du Royaume-Uni qui sont applicables au Canada[54]. Ils datent tous d'avant 1982, date à laquelle le Royaume-Uni ne peut plus légiférer sur le Canada[55]. Il s'agit par exemple de la Magna Carta, de l'Act of Settlement ou de l'Acte de Québec de 1774[55]. Certains de ces textes sont prévus explicitement à l'annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 comme les arrêtés en conseil concernant l'entrée de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard dans la fédération ou le Statut de Westminster de 1931[56].
Le Parlement du Canada et les parlements provinciaux peuvent aussi édicter des lois de nature constitutionnelles. Il s'agit de lois touchant la structure et le fonctionnement de la fédération ou d'une province. Par exemple, la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur le gouverneur général et la Loi sur la Cour suprême sont des lois du Parlement du Canada qui touche la Constitution[57]. Les provinces peuvent aussi adopter des lois qui touchent leurs propres règles constitutionnelles. Le Québec a adopté plusieurs lois (la Loi sur l'Assemblée nationale, la Loi électorale, la Charte des droits et libertés de la personne, etc.) qui font toutes parties de la Constitution du Québec. L'adoption de lois constitutionnelles par le Parlement fédéral ou par les parlements provinciaux ne peut toutefois pas se faire de façon à éviter l'application de la formule d'amendement de la Constitution[58].
Common law [modifier]
Les règles de common law, c'est-à-dire les règles établies par les décisions des tribunaux font partie de la Constitution[59]. Certaines proviennent des tribunaux de l'Angleterre[60], d'autres, des tribunaux canadiens. Toutefois, depuis que le Conseil privé du Royaume-Uni n'est plus le plus haut tribunal au Canada (1949), la common law évolue seulement par les tribunaux canadiens[61].
Souvent les règles de common law sont l'interprétation du texte de la Constitution[62]. L:es tribunaux ont par exemple rendus un grand nombre de décisions pour interpréter les articles touchant au partage des compétences ou à la Charte canadienne des droits et libertés[63]. Parfois, il s'agit tout de même de règles entières qui n'émanent pas d'un texte constitutionnel, comme le principe de la souveraineté parlementaire ou les prérogatives royales[64].
À la différence des conventions constitutionnelles, les règles de common law sont créées par les tribunaux[65]. Ces derniers peuvent aussi forcer leur mise-en-oeuvre.
Conventions constitutionnelles [modifier]
La Constitution est aussi composée de sources non-juridiques, à savoir les conventions constitutionnelles. L'existence de ces conventions est typique de la tradition britannique dont a hérité le Canada[66]. Il s'agit de règles politiques considérées comme obligatoires par les acteurs qu'elles concernent[67]. Ces conventions émanent de la pratique et de l'usage entre les acteurs[68]. Malgré leur caractère politique, elles sont d'une importance centrale dans le fonctionnement de la fédération canadienne[69]. Certaines conventions contredisent même le texte écrit de la Constitution[70].
Les conventions constitutionnelles sont de plusieurs ordres. Un grand nombre d'entre eux régissent le fonctionnement du parlementarisme[71]. Par exemple, même si dans la Loi constitutionnelle de 1867, la reine détient le pouvoir exécutif au Canada, ce pouvoir est exercé par le gouvernement du Canada[72]. Ainsi, la plus part des règles qui touchent au gouvernement responsable sont des conventions constitutionnelles et ne dont prévus dans aucun texte constitutionnel[73].
Les tribunaux ne peuvent toutefois pas sanctionner un acteur qui ne respecte pas une convention constitutionnelle[74]. « [L]a sanction de la violation d’une convention est politique et non juridique[75]. » Un acte à l'encontre d'une convention constitutionnelle est tout de même considéré « inconstitutionnel »[76].
Autres sources [modifier]
-
- Décisions des gouvernements
- Décisions des assemblées législatives
- Doctrine
Caractéristiques [modifier]
Plusieurs caractéristiques ressortent que la Constitution du Canada. Certains de ces principes sont prévus explicitement dans les textes, donc sont issues de l'interprétation que les tribunaux ont fait de la Constitution. Les principaux principes sont les suivants :
- le caractère non-écrit de la Constitution;
- la monarchie constitutionnelle;
- le fédéralisme;
- la séparation des pouvoirs;
- le caractère partiellement rigide de la Constitution;
- la protection des droits fondamentaux.
Non-écrite [modifier]
L'une des caractéristiques importantes de la Constitution est qu'elle n'est qu'en partie écrite[77]. Il n'existe pas de document unique, comme aux États-Unis, qui porte le nom de « Constitution »[78]. Une partie se trouve dans des textes constitutionnels (Loi constitutionnelle de 1867, Loi constitutionnelle de 1982, etc.), alors qu'une autre partie se trouve dans les conventions constitutionnelles, dans la common law ou dans la coutume.
Cet absence de texte unique rassemblant les sources de la Constitution implique que son contenu est en partie indéfini. Ainsi, certaines lois britanniques sont probablement encore d'application[79], alors que d'autres sont désuètes.
De même, la différence entre le caractère écrit ou non des sources constitutionnels a un impact certain sur la manière des les modifier (voir « Partiellement rigide » ci-dessous)[80].
Monarchie constitutionnelle [modifier]
Le Canada est une monarchie constitutionnelle[81]. La chef d'État est la reine du Canada[note 2]. Une lecture textuelle de la Loi constitutionnelle de 1867 laisse à penser qu'elle possède un pouvoir immense[82]. Toutefois, comme dans d'autres monarchies constitutionnelles, un grand nombre de conventions constitutionnelles, de coutume ou d'autres textes réduisent considérablement ses pouvoirs qui sont réduits bien souvent à des fonctions symboliques[82].
Ainsi, officiellement, la reine détient le pouvoir exécutif[loi 4]. Elle l'exerce sur avis de « ses « conseillers constitutionnels », c'est-à-dire ses ministres et le premier ministre »[83] qui forme le Conseil privé de la Reine pour le Canada[loi 5]. Dans les faits, le pouvoir exécutif est exercé par le Cabinet du Canada[84].
La reine participe aussi au pouvoir législatif,
Pour l'exercice de ses fonctions, la reine est représentée au Canada par le gouverneur général[85]. Au niveau provincial, la reine est représentée par les lieutenants-gouverneurs[86].
Fédéralisme [modifier]
Le fédéralisme est l'une des caractéristiques fondamentales de la Constitution canadienne[87]. Lors de la fondation du pays dans les années 1860, cette caractéristique constitutionnelle a été inspiré par les États-Unis[88]. Elle est issue d'un compromis des pères de la Confédération entre les partisans d'un État central fort et ceux qui privilégiaient une forte décentralisation[89]. Ainsi, le fédéralisme canadien permettait une union économique tout en préservant une autonomie visant à protéger les minorités.
Le fédéralisme canadien se manifeste de plusieurs manières.
Il existe d'abord un partage des compétences législatives entre le palier fédéral et les provinces[90]. Cette division des pouvoirs est principalement prévue à la Loi constitutionnelle de 1867[90]. Le palier fédéral s'est vu confier les principaux pouvoirs économiques, fiscaux, militaires et tous les domaines stratégiques[91]. Il possède de plus quelques pouvoirs plus sociaux comme celui sur le droit criminel et celui sur le divorce[92]. De même, le fédéral possède les pouvoirs résiduels et le pouvoir d'agir dans l'intérêt national en certaines circonstances[93]. Les provinces quant à elles sont responsables des affaires locales, sociales et sur les relations privées entre individus[94].
Le fédéralisme canadien prévoit que le partage des compétences à une valeur supralégislative[95]. Les gouvernements ne peuvent modifier unilatéralement la division des pouvoirs, ni se les échanger[95].
Le fédéralisme canadien se manifeste aussi par le programme de péréquation qui équilibre les revenus fiscaux des provinces[96].
Le fédéralisme canadien n'est pas un équilibre parfait entre les deux ordres du gouvernement. Le gouvernement fédéral possède quelques moyens théoriques de s'ingérer dans les affaires des provinces. Il peut utiliser un pouvoir de réserve ou de désaveu pour éviter la mise en œuvre des lois provinciales[97]. Il est celui qui nomme les lieutenants-gouverneurs des provinces[98]. Le gouvernement fédéral utilise aussi un pouvoir de dépenser qui lui permet de subventionner conditionnellement des champs de compétences provinciaux[99].
Séparation des pouvoirs [modifier]
La confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs est souvent la règle. Les membres de l'exécutif siègent toujours au Parlement, alors que le Parlement délègue fréquemment ses pouvoirs à l'exécutif (possibilité pour l'exécutif d'adopter des règlements, de modifier certaines lois, etc.)[100].
Partiellement rigide [modifier]
Tout le contenu de la Constitution ne se modifie pas de la même manière. Ainsi, une partie de la Constitution est rigide puisque pour la modifier, il faut passer par une procédure complexe (voir « Procédure d'amendement ci-dessous) qui est différente de celle de l'adoption d'une loi ordinaire[101]. Cette formule d'amendement rigide a été édictée dans la Loi constitutionnelle de 1982 lors du rapatriement de la Constitution[101]. Cette modification formelle touche plusieurs des éléments fondamentaux du Canada comme le fédéralisme ou la Charte canadienne des droits et libertés[102]. La difficulté de modifier ces parties de la Constitution a soulevé plusieurs critiques[103]. Dans les faits, une grande partie des textes constitutionnels fondamentaux de la Constitution ne peuvent être modifié que par l'assentiment quasi-unanime des gouvernements[104]. Cela explique pourquoi depuis l'adoption de la formule d'amendement de 1982, il n'y a eu aucune modification importante de ses textes constitutionnels[105].
Toutefois, plusieurs portions de la Constitution sont très souples. Les règles constitutionnelles édictées par simple loi des parlements peuvent être modifiés de la même façon[106]. Les règles coutumières ou orales sont celles qui bénéficient du plus grand niveau de souplesse[106]. Elles n'existent que dans la stabilité que leur procurent les acteurs.
Protection des droits fondamentaux [modifier]
Interprétation [modifier]
Principes implicites [modifier]
Modifications [modifier]
La modification de la Constitution du Canada peut se faire de plusieurs façons. Celles-ci sont prévues par les différentes procédures d'amendements.
Avant le rapatriement de la Constitution en 1982, le Royaume-Uni était responsable de la modification de la majeure partie de la Constitution canadienne. Tout ce qui ne relevait pas de la constitution interne (comme la composition des assemblées législatives) devait être approuvé par le Parlement du Royaume-Uni[107].
Procédures d'amendement [modifier]
Il existe cinq procédures distinctes de modification de la Constitution du Canada. Elles sont prévues aux articles 38 à 47 de la Loi constitutionnelle de 1982. Chacune s'applique à une certaine catégorie de modifications constitutionnelles[108]. Il s'agit de (1) la formule générale, (2) la formule de l'unanimité, (3) la formule bilatérale ou multilatérale, (4) le formule unilatérale fédérale et (5) la formule unilatérale provinciale[108].
La formule générale s'applique lorsqu'aucune autre procédure n'est prévue[109]. Elle exige que la modification soit adoptée par la Chambre des communes, par le Sénat et par les assemblées législatives d'au moins sept provinces représentant au moins 50 % de la population[note 3]. Cette formule est fréquemment appelée « 7 / 50 »[110],[111]. Elle doit être utilisée, par exemple, pour modifier le partage des compétences ou la Charte canadienne des droits et libertés[109].
La formule de l'unanimité s'applique pour cinq types de modifications prévues à l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982[112]. Il s'agit de la monarchie canadienne, du droit d'une province d'avoir au moins autant de députés à la Chambre des communes qu'au Sénat, de l'usage du français et de l'anglais, de la composition de la Cour suprême et des modifications à la formule d'amendement[loi 6]. Dans ces cas, la modification doit être adoptée par la Chambre des communes, le Sénat et par toutes les assemblées législatives des provinces[loi 6].
La formule bilatérale ou multilatérale s'applique lorsqu'un ou plusieurs provinces et le gouvernement fédéral veulent modifier une disposition de la Constitution qui ne touche que cette ou ces provinces[113]. Dans ces cas, seul le gouvernement fédéral et la ou les provinces touchées ont à donner leur accord. Cela s'applique notamment à la modification d'une frontière entre deux provinces ou à la modification de dispositions qui ne touchent qu'une seule province (sur la langue officielle de la province ou sur les dispositions de protections religieuses par exemple)[114].
Finalement, les deux dernières formules (unilatérale fédérale et unilatérale provinciale) permettent à un palier de gouvernement de modifier sa constitution interne, c'est-à-dire les règles qui touchent par exemple le « fonctionnement d'un organe du gouvernement de la province » ou du fédéral[115]. Cette procédure d'amendement existait déjà dans la Loi constitutionnelle de 1867 et a été confirmée dans la Loi constitutionnelle de 1982[116]. Par exemple, en 1968, le Québec a aboli son Conseil législatif pour devenir un Parlement unicaméral[117].
Amendements [modifier]
Depuis la fondation du Canada en 1867, il y a eu plusieurs modifications de la Constitution. Nous ne mentionnons que les plus importantes.
De 1867 à 1982, le Parlement du Royaume-Uni était responsable de modifier la majeure partie de la Constitution canadienne. Il a notamment permis au Parlement du Canada de créer par lui-même de nouvelles provinces à même les territoires fédéraux[loi 7],[118], lui a conféré l'indépendance face au Royaume-Uni par le Statut de Westminster[119], lui a donné le droit de légiférer sur l'assurance-emploi[loi 8],[120] et lui a permis de modifier sa constitution interne[loi 9],[121].
Depuis l'adoption des formules d'amendement dans la Loi constitutionnelle de 1982, il y a eu une dizaine de modifications constitutionnelles. L'un des plus importantes a été la consécration de l'égalité du français et de l'anglais au Nouveau-Brunswick[122],[loi 10]. La protection des droits autochtones a aussi été renforcée[123]. Le Québec et Terre-Neuve ont aussi modifié des dispositions de la Constitution sur les écoles religieuses.
Finalement, certaines portions de la Constitution se trouvant dans les lois ordinaires votées par les parlements (voir « Autres textes » ci-dessus), la Constitution est donc modifiée à chaque fois que ces textes sont modifiés. Ces modifications ne nécessitent toutefois aucune formalité[124].
Tentatives avortées [modifier]
Après 1982, deux tentatives majeures de modifier la Constitution ont échoué : l'accord du lac Meech et l'Accord de Charlottetown. Le Québec n'ayant pas signé la Loi constitutionnelle de 1982, l'accord du lac Meech visait à apporter des modifications à la Constitution afin d'obtenir l'accord du Québec à la Loi de 1982. Élaboré en 1987, l'accord prévoyait cinq modifications : la reconnaissance du Québec comme une société distincte, de plus grands pouvoirs au Québec sur l'immigration, la limitation du pouvoir fédéral de dépenser, l'octroi d'un droit de veto au Québec pour les modifications constitutionnelles et une participation à la nomination des juges québécois à la Cour suprême[125]. Plusieurs de ces modifications nécessitaient l'accord unanime des provinces et du gouvernement fédéral[126]. Le Manitoba et Terre-Neuve n'ayant pas adopté l'accord à l'intérieur du délai de 3 ans prévu à la formule d'amendement, l'accord du lac Meech n'est jamais entré en vigueur[127].
Il en a été de même pour l'accord de Charlottetown. Cet accord, conclu en 1992 à la suite d'intenses négociations constitutionnelles, comprenait une révision majeure de la Constitution canadienne[128]. On y trouvait notamment une plus grande autonomie pour les peuples autochtones, quelques mesures de décentralisation de la fédération, une réforme du Sénat et du processus de nomination des juges à la Cour suprême, etc.[128]. Cet accord a été rejeté par référendum par 54 % de la population.
Finalement, quelques autres modifications constitutionnelles ont été tentées sans succès par des députés ou des gouvernements. Elles visaient à ajouter un droit à la propriété dans la Constitution[129], reformer le Sénat, reconnaître des droits au fœtus ou retirer la référence à Dieu dans la Loi constitutionnelle de 1982. Aucune d'entre elles n'a abouti.
En 2013, le Québec n'a toujours pas signé la constitution Canadienne.
Contrôle de la constitutionnalité [modifier]
Le contrôle de la constitutionnalité d'une loi, d'une règle de droit ou de tout acte se fait par les tribunaux du Canada. Toute personne ayant un intérêt peut demander aux tribunaux de contrôler la constitutionnalité d'une loi. Les tribunaux ne peuvent par eux-mêmes déclarer une loi ou un acte inconstitutionnel.
Les parlements peuvent aussi demander aux tribunaux de vérifier la constitutionnalité d'une loi. Il s'agit de la procédure de renvoi. Ainsi, les gouvernements provinciaux peuvent demander à leur cour d'appel de répondre à une question, tandis que le gouvernement fédéral peut s'adresser à la Cour suprême.
Enjeux actuels [modifier]
Notes et références [modifier]
Notes [modifier]
- L'appellation « confédération canadienne » est encore utilisée au Canada, mais désigne le processus qui a mené à la création du Canada en 1867. En fait, le Canada n'est pas une confédération, mais une fédération, puisque le gouvernement central est relativement fort et peut agir n'importe où sur le territoire. Il s'agit d'une simple erreur de langage (Reesor 1992, p. 50-51)
- Avant la déclaration Balfour de 1926, la chef d'État était la reine du Royaume-Uni. À partir de ce moment, le poste de reine du Canada est créé, même s'il est occupé par la même personne (Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 380).
- Dans certaines situations, non seulement les assemblées doivent donner leur accord, mais la majorité des membres de ces assemblées doivent être en faveur. Bref, les absents comptent (Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 234-235).
Lois [modifier]
- Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
- Loi constitutionnelle de 1867, art. 9, 17
- Loi constitutionnelle de 1867, préambule.
- Loi constitutionnelle de 1867, art. 9.
- Loi constitutionnelle de 1867, art. 11.
- Loi constitutionnelle de 1982, art. 41.
- Loi constitutionnelle de 1871 [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
- Loi constitutionnelle de 1840 [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
- Loi no 2 de 1949 sur l'Amérique du Nord britannique [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
- Proclamation de 1983 modifiant la Constitution [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)] ayant ajouté l'article 16.1 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Références [modifier]
- Morin et Woehrling 1994, p. 4-5.
- Morin et Woehrling 1994, p. 6.
- Morin et Woehrling 1994, p. 5.
- Morin et Woehrling 1994, p. 4, 6.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 5.
- Bourinot 1901, p. 2.
- Funston et Meehan 2003, p. 6.
- Morin et Woehrling 1994, p. 9.
- Morin et Woehrling 1994, p. 10.
- André Vachon, « Jean Talon », sur Dictionnaire biographique du Canada en ligne, Université Laval, 2000. Consulté le 10 novembre 2012.
- Reesor 1992, p. 3-4.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 9.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 6.
- Morin et Woehrling 1994, p. 47.
- Morin et Woehrling 1994, p. 49.
- Chevrette et Marx 1982, p. 6.
- Morin et Woehrling 1994, p. 50.
- Morin et Woehrling 1994, p. 51-52.
- Bourinot 1901, p. 16.
- Morin et Woehrling 1994, p. 52.
- Morin et Woehrling 1994, p. 65-66.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 7.
- Morin et Woehrling 1994, p. 67-68.
- Morin et Woehrling 1994, p. 70-71.
- Chevrette et Marx 1982, p. 8-9.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 7-8.
- Chevrette et Marx 1982, p. 11.
- Chevrette et Marx 1982, p. 11-12.
- Chevrette et Marx 1982, p. 15-16.
- Leuprecht 2011, p. 3.
- Duplé 2011, p. 58.
- Pilette 1993, p. 17.
- Sur la différence entre une constitution formelle et une constitution matérielle, voir Duplé 2011, p. 25-26.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 11
- Funston et Meehan 2003, p. 14-15.
- Duplé 2011, p. 58
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 9-10.
- Tidridge 2011, p. 54.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 9.
- Tremblay 2000, p. 9.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 12.
- Tremblay 2000, p. 6.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 7-8.
- Pilette 1993, p. 39.
- Tremblay 2000, p. 69-70.
- Morin 2008, p. 6-7.
- Tremblay 2000, p. 7.
- Tremblay 2000, p. 7.
- Tremblay 2000, p. 6.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 269.
- Pilette 1993, p. 41.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 269 et s..
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 216.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 15-16.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 16.
- Duplé 2011, p. 59.
- Tremblay 2000, p. 13.
- Tremblay 2000, p. 12-13.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 11.
- Tremblay 2000, p. 31-32.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 29, 31.
- Duplé 2011, p. 60-61.
- Tremblay 2000, p. 17.
- Duplé 2011, p. 62.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 12.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 41.
- Tremblay 2000, p. 19-20.
- Duplé 2011, p. 63-64.
- Funston et Meehan 2003, p. 15.
- Tremblay 2000, p. 20.
- Duplé 2011, p. 64.
- Duplé 2011, p. 65.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 41.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 45.
- Cour suprême du Canada, Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, 28 septembre 1981 à la p. 883 [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)]
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 45.
- Funston et Meehan 2003, p. 15.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 15
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 17.
- Tremblay 2000, p. 18.
- Massicotte 2000, p. 268-269.
- Tremblay 2000, p. 69; 69-70.
- Massicotte 2000, p. 267.
- Duplé 2011, p. 226.
- Tremblay 2000, p. 70.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 362-362.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 20.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 21.
- Duplé 2011, p. 332-333.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 414.
- Duplé 2011, p. 334-336.
- Duplé 2011, p. 337.
- Tremblay 2000, p. 269.
- Duplé 2011, p. 337.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 409
- Ministère des Finances du Canada, « Programme de péréquation », Gouvernement du Canada, 19 décembre 2011. Consulté le 4 novembre 2012.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 416-420.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 414-416.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 427-428.
- Issalys et Lemieux 2009, p. 25.
- Tremblay 2000, p. 33.
- Duplé 2011, p. 27-28.
- Pierre-Paul Noreau, « Le verrou québécois », Le Soleil, 18 avril 2012 [texte intégral (page consultée le 4 novembre 2012)].
- Taillon 2007, p. 21.
- Taillon 2007, p. 42-43.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 11.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 213-214.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 300.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 234.
- Pelletier 2000, p. 77.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 301.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 302.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 302-303.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 230.
- Cour suprême du Canada, « Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario », 29 juillet 1987, [1987] 2 R.C.S. 2, paragr. 90 [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 305.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 271-272.
- Duplé 2011, p. 623.
- Tremblay 2000, p. 34.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 656.
- Duplé 2011, p. 623-624.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 852.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 136.
- Voir Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 217 et s..
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 309.
- Brun, Tremblay et Brouillet 2008, p. 245.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 309-310.
- Beaudoin et Thibault 2004, p. 312.
- David Johansen, « Le droit à la propriété et la Constitution », Gouvernement du Canada, octobre 1991. Consulté le 4 novembre 2012.
Bibliographie [modifier]
- Alphonse Barbeau, Le droit constitutionnel canadien : Lois, documents et jugements divers, Montréal, Wilson & Lafleur, 1974, 440 p. (OCLC 1364484).
- Gérald-A. Beaudoin et Pierre Thibault, La constitution du Canada : Institutions, partage des pouvoirs, Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, 3e éd., 1490 p. (OCLC 54460739).
- Gérald-A. Beaudoin, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois », Revue de droit de McGill, vol. 48, no 2, 2003, p. 325 [texte intégral (page consultée le 6 mars 2013)].
- (en) John George Bourinot, A Manual of the Constitutional History of Canada, Toronto, The Copp, Clark Company, 1901, 2e éd., 246 p. (OCLC 558161759).
- Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2008, 5e éd., 1548 p. (OCLC 233522214).
- Daniel Cayen, La constitution du Canada, Toronto, Maison d'édition IPI limitée, 1984, 62 p. (OCLC 31139405).
- François Chevrette et Herbert Marx, Droit constitutionnel, Les presses de l'Université de Montréal, 1982, 1728 p..
- Nicole Duplé, Droit constitutionnel : principes fondamentaux, Wilson & Lafleur, 2011, 5e éd., 772 p. (OCLC 726556952) [lire en ligne (page consultée le 29 octobre 2012)].
- (en) Craig Forcese et Aaron Freeman, The Laws of Government : The Legal Foundations of Canadian Democracy, Irwin Law, 2011, 2e éd., 600 p. (OCLC 759197373).
- (en) Bernard W. Funston et Eugene Meehan, Canada's Constitutional Law in a Nutshell, Toronto, Thomson & Carswell, 2003, 3e éd., 258 p. (OCLC 52241646).
- (en) Andrew Heard, Canadian Constitutional Conventions : The Marriage of Law and Politics, Don Mills (Ontario), Oxford University Press, 1991, 189 p. (OCLC 24794332).
- Pierre Issalys et Denis Lemieux, L'action gouvernement : Précis de droit des institutions administratives, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2009, 3e éd., 1566 p. (OCLC 836966356).
- (en) Edwin Joseph et Crawford Munro, The Constitution of Canada, Cambridge University Press, 1889, 358 p. (OCLC 562984615) [lire en ligne (page consultée le 3 novembre 2012)].
- (en) Christian Leuprecht, Essential Readings in Canadian Constitutional Politics, Toronto, University of Toronto Press, 2011, 502 p. (ISBN 978-1-4426-0368-4) (OCLC 726556910) [lire en ligne (page consultée le 3 novembre 2012)]
- (en) Patrick Monahan et Byron Shaw, Constitutional Law, Toronto, Irwin Law, 2013, 4e éd., 673 p. (OCLC 830009266).
- Alexandre Morin, Constitution, fédéralisme et droits fondamentaux : Commentaires et documents, Montréal, LexisNexis, 2008, 492 p. (OCLC 248957297).
- Jacques-Yvan Morin et José Woehrling, Les constitutions du Canada et du Québec du régime français à nos jours, t. 1 : Études, Montréal, Éditions Thémis, 1994, 656 p. (OCLC 717878272).
- Maurice Ollivier (dir.), Acte de l'Amérique du Nord britannique et modifications y apportées, Ottawa, Imprimeur du roi et contrôleur de la papeterie, 1952, 526 p. (OCLC 49113283).
- Benoît Pelletier, La modification constitutionnelle au Canada, Carswell, 1996, 519 p. (OCLC 35941479).
- Réjean Pelletier, « Constitution et fédéralisme », dans Manon Tremblay, Réjean Pelletier et Marcel R. Pelletier (dir.), Le parlementarisme canadien, Québec, Les presses de l'Université Laval, 2000, 2e éd., 461 p. (OCLC 44713338).
- Lorraine Pilette, La Constitution canadienne, Montréal, Boréal, 1993, 124 p. (OCLC 28503483).
- (en) William Renwick Riddell, The Constitution of Canada in its History and Pratical Working, Toronto, Oxford University Press, 1917, 170 p. (OCLC 870574).
- (en) Bayard Reesor, The Canadian Constitution in Historical Perspective, Prentice-Hall Canada, 1992, 514 p. (OCLC 29795785).
- Danièle Saint-Laurent, Principes de droit constitutionnel et pénal, Mont-Royal (Québec), Modulo Éditeur, 323 p. (OCLC 16018342).
- (en) Garth Stevenson, « Twenty-five Years of Constitutional Frustration: The Amending Formula and the Continuing Legacy of 1982 », dans Graeme Mitchell, Ian Peach, David E. Smith et John Donaldson Whyte, A Living Tree : The Legacy of 1982 in Canada's Political Evolution, Markham (Ontario), LexisNexis, 2007, 780 p. (OCLC 181078282).
- [PDF] Patrick Taillon, Les obstacles juridiques à une réforme du fédéralisme, Montréal, Institut de recherche sur le Québec, coll. « Cahier de recherche », avril 2007, 46 p. [lire en ligne (page consultée le 4 novembre 2012)].
- (en) Nathan Tidridge, Canada's Constitutional Monarchy : An Introduction to Our Form of Government, Toronto, Dundurn Press, 2011, 285 p. (ISBN 9781459700840) (OCLC 732948876) [lire en ligne (page consultée le 3 novembre 2011)]
- André Tremblay, Droit constitutionnel : Principes, Montréal, Les éditions Thémis, 2000, 2e éd., 507 p. (OCLC 237390990) [présentation en ligne].
Voir aussi [modifier]
Articles connexes [modifier]
- Constitution
- Droit constitutionnel du Canada
- Histoire constitutionnelle du Canada
- Modification de la Constitution du Canada
- Textes constitutionnels du Canada