Constitution du Canada
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| Cet article fait partie de la série sur la politique du Canada, sous-série sur la politique. |
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Pouvoir exécutif
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La Constitution du Canada est la loi suprême du pays et repose sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni.
Fondamentalement, elle est composée de la Loi de 1982 sur le Canada — y compris la Loi constitutionnelle de 1982 —, des textes législatifs et décrets figurant à l'annexe de cette dernière, ainsi que des modifications à ces documents. Mais il existe également un ensemble obligatoire de documents constitutionnels qui établit les principes sous-jacents à la Constitution, et dont la référence est contenue implicitement dans les termes exprès énoncés par celle-ci. Les principes qui en découlent sont toutefois à distinguer des conventions constitutionnelles, dont l'applicabilité est juridiquement loisible à la Couronne.
Sommaire |
[modifier] Histoire
Les territoires de Nouvelle-France étant cédés au Royaume de Grande-Bretagne par le traité de Paris du 10 février 1763, la Couronne britannique remania la constitution du Canada par la Proclamation royale du 7 octobre de la même année. De cette ordonnance du roi George III, la collectivité canadienne fut alors subordonnée au gouvernement du premier Empire britannique et circonscrite à la vallée du Saint-Laurent, région désormais désignée sous le nom de « Province of Quebec ».
Mais en 1774, afin d'assurer la loyauté des Canadiens à la Couronne britannique alors que s'organisait la révolution américaine, l’Acte de Québec leur concéda les droits réclamés, dont la réappropriation du bassin des Grands Lacs, de la vallée de l'Ohio et du Labrador, ainsi que le rétablissement de la Coutume de Paris et du mode de concession des terres selon le régime seigneurial. De même, le serment d'abjuration de la foi catholique fut remplacé par un serment d'allégeance à la Couronne britannique et le Conseil pour les affaires de la province de Québec, établi afin d'admettre les Canadiens — soit des fidèles catholiques — à des fonctions civiles et gouvernementales.
En 1791, l’Acte constitutionnel scinda le Canada en deux colonies distinctes du nom de Haut et Bas-Canada, mais fut remplacé par l'Acte d'Union en 1840, puis par l’Acte de l'Amérique du Nord britannique qui instaura le dominion du Canada en 1867.
En 1931, le Parlement du Royaume-Uni adopta le Statut de Westminster par suite de la déclaration de Balfour à la conférence impériale de 1926. Cette loi confirma l'égalité d'autonomie législative entre tous les dominions de l'Empire britannique et le Royaume-Uni et, par la même occasion, officialisa leur libre association au sein d'un Commonwealth.
Mais il fallut la promulgation de la Loi de 1982 sur le Canada pour terminer tous les liens de subordination restants entre le Royaume-Uni et le Canada. Résultat d'une entente fédérale et interpovinciale — hormis le Québec — concernant la procédure de modifications constitutionnelles, la Loi constitutionnelle de 1982 fut alors énoncée en son annexe B.
[modifier] Cadre conceptuel
Conséquence d'une série d'ententes et proclamations ayant évolué depuis l'époque de la Nouvelle-France, la Constitution du Canada est formée d'un ensemble de documents épars qui, néanmoins, peuvent être regroupés à l'intérieur d'un cadre conceptuel permettant de les rattacher les uns aux autres et d'en organiser les effets.
[modifier] Canada Act 1982
Le fondement de la Constitution du Canada repose en une loi du Parlement du Royaume-Uni promulguée le 29 mars 1982 et intitulée, selon son titre abrégé, « Canada Act 1982 » (traduction : Loi de 1982 sur le Canada) ou, selon son titre intégral, « An Act to give effect to a request by the Senate and House of Commons of Canada » (traduction : Loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada).
- Annexe A (tradution française de la loi Canada Act 1982) : Loi de 1982 sur le Canada
- Annexe B (texte de la Constitution du Canada) : Loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés
- Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 (textes législatifs et décrets antérieurs à 1982, mais intégrés dans le texte de la Constitution du Canada par la Loi constitutionnelle de 1982).
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- Loi constitutionnelle de 1867
- Loi de 1870 sur le Manitoba
- Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest
- Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique
- Loi constitutionnelle de 1871
- Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard
- Loi de 1875 sur le Parlement du Canada
- Décret en conseil sur les territoires adjacents
- Loi constitutionnelle de 1886
- Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l’Ontario)
- Loi sur l’Alberta
- Loi sur la Saskatchewan
- Loi constitutionnelle de 1907
- Loi constitutionnelle de 1915
- Loi constitutionnelle de 1930
- Statut de Westminster de 1931
- Loi constitutionnelle de 1940
- Loi sur Terre-Neuve
- Loi constitutionnelle de 1960
- Loi constitutionnelle de 1964
- Loi constitutionnelle de 1965
- Loi constitutionnelle de 1974
- Loi constitutionnelle n° 1 de 1975
- Loi constitutionnelle n° 2 de 1975
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[modifier] Modifications constitutionnelles
Ci-dessous les modifications constitutionnelles subséquentes à l'entrée en vigueur de la Loi de 1982 sur le Canada :
- Proclamation de 1983 modifiant la Constitution
- Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve)
- Proclamation de 1993 modifiant la Constitution (Loi sur le Nouveau-Brunswick)
- Modification constitutionnelle de 1994 (Île-du-Prince-Édouard)
- Modification constitutionnelle de 1997 (Québec)
- Modification constitutionnelle de 1997 (Loi de Terre-Neuve)
- Modification constitutionnelle de 1998 (Terre-Neuve)
- Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador)
[modifier] Principes sous-jacents
Ci-dessous une liste non-exhaustive de documents constitutionnels, dont la référence est contenue implicitement dans les termes exprès de la Constitution du Canada. Plusieurs de ces documents existent en droit constitutionnel canadien, principalement du fait de leur rattachement au préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 qui stipule que le dominion du Canada est formé sous la Couronne britannique, « avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». Ces documents définissent ainsi les principes sous-jacents à la Constitution du Canada.
Exemples de documents implicites :
- Loi Magna Carta de 1215
- Loi d’Habeas Corpus de 1679
- Charte des droits de 1689
- Loi de succession au trône de 1701
- Proclamation royale de 1763
- Accords et traités avec les peuples autochtones
Exemples de principes sous-jacents :
- Charte des droits implicite
- Common law et Equity
- Coutume
- Prérogative royale
- Constitutionnalisme[1]
- Démocratie[1]
- Fédéralisme[1],[2]
- Gouvernement responsable[3]
- Indépendance judiciaire[4]
- Primauté du droit[1],[5]
- Privilège et souveraineté parlementaire[6]
- Respect des minorités[1]
- Étant donné l'égalité d'autonomie proclamée par le Statut de Westminster en 1931 entre les dominions et le Royaume-Uni, la Loi de succession au trône de 1701 ne peut être modifiée dans un dominion que par une loi du Parlement de ce dominion, mais par la convention du Commonwealth née de la déclaration de Balfour à la conférence impériale de 1926, un consentement unanime de tous les royaumes du Commonwealth est nécessaire pour que soit modifiée cette loi, puisque celle-ci se rapporte au chef d'État commun à tous ces royaumes.
[modifier] Conventions constitutionnelles
Les conventions constitutionnelles procèdent des pratiques consacrées par l'usage et dont l'autorité est généralement reconnue par les citoyens canadiens et suivie par l'État dans l'organisation des pouvoirs publics. Toutefois, elles ne peuvent être appliquées par les tribunaux judiciaires en cas de rupture. Car, suivant le régime de monarchie constitutionnelle, la Couronne n'est juridiquement obligée que par le texte de la Constitution. Par conséquent, en sa qualité de détenteur unique de l'autorité politique, le monarque canadien demeure libre d'exercer son pouvoir en toutes autres circonstances (principe de la prérogative royale).
Ainsi, en dehors des dispositions de la Constitution, il est loisible à la Couronne d'exercer son gouvernement comme elle l'entend dans l'ordre public. Néanmoins, elle peut également saisir le Conseil privé de l'examen de l'acceptabilité sociale et de l'évaluation d'éventuelles incidences pratiques dans le cas où elle voudrait déroger à une convention constitutionnelle.
Exemples de conventions constitutionnelles :
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- La Couronne exerce ses prérogatives royales sur l'avis du premier ministre.
- Le gouverneur général dissout le Parlement à la suite d'un vote négatif portant sur le budget des finances publiques.
- Le Sénat approuve les projets de loi adoptés par la Chambre des communes.
- La fonction de premier ministre procède de conventions britanniques.
- La Cour suprême du Canada est composée de trois juges membres du Barreau du Québec et six juges provenant des autres provinces.
[modifier] Principaux aspects constitutionnels
[modifier] Loi constitutionnelle de 1867
La Loi constitutionnelle de 1867 — initialement référée sous le titre : Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Victoria, c. 3 (R.-U.) —, est un texte législatif adopté par le Parlement du Royaume-Uni et promulgué par la reine Victoria. Elle établit les bases de la confédération canadienne et lui confère le statut de dominion sous la Couronne britannique.
Outre l'établissement du système de Westminster en cette partie de l'Amérique du Nord britannique, cette loi définit les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire du Canada et fonde la distribution des compétences entre le Parlement fédéral et les assemblées provinciales.
À l'heure actuelle, la Cour suprême du Canada et le Comité judiciaire du Conseil privé ont vidé l'essentiel des questions sur le partage des pouvoirs législatifs qui se sont principalement posées au cours du vingtième siècle. Néanmoins, il est fort à penser que de nouveaux questionnements se poseront dans l'avenir - notamment en raison de la généralité des termes employés -, puisque la Constitution du Canada est « un arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste, s’adapte et répond aux réalités de la vie moderne » (voir : Edwards v. Attorney-General for Canada, (1930) A.C. 124).
[modifier] Loi constitutionnelle de 1982
À la demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, la Loi constitutionnelle de 1982 (R-U) est — en annexe de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11 — un texte législatif adopté par le Parlement du Royaume-Uni et promulgué par la reine Élisabeth II.
Dans le Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, la Cour suprême du Canada récusa les prétentions québécoises selon lesquelles il existait une régie conventionnelle de l'unanimité pour modifier la constitution canadienne et donc, un droit de veto imparti au Québec qui, à l'heure actuelle, demeure seule province dissidente.
[modifier] Charte canadienne des droits et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés forme la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982. En plus de garantir les droits et libertés qui y sont énoncés, elle énonce que « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».
Mais essentiellement, la Charte fait état de ce qui, déjà avant la passation de la Loi constitutionnelle de 1982, existait en droit canadien par induction du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. Car, en vertu de cette disposition, la Constitution du Canada repose sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. Ainsi, par exemple, la Loi Magna Carta de 1215, la Loi d’Habeas Corpus de 1679 et la Charte des droits de 1689 garantissent, depuis 1867, plusieurs des droits et libertés mentionnés dans la Charte.
[modifier] Procédures de modification
Avec la Loi constitutionnelle de 1982, les amendements à la constitution doivent être faits conformément à la Partie V de la Loi constitutionnelle, qui prévoit cinq procédures de modification différentes. Les amendements peuvent être mis de l'avant sous la section 46(1) par n'importe quelle province ou palier du gouvernement fédéral. La procédure générale décrite en section 38(1), connue sous le nom de « formule 7/50 », exige : (a) le consentement à la fois de la Chambre des communes et du Sénat ; (b) le consentement de deux-tiers des législatures provinciales (au moins sept provinces), représentant au moins 50 % de la population (nécessairement, ceci inclurait au moins le Québec ou l'Ontario, étant donné que ce sont les provinces les plus populeuses). Cette formule s'applique spécifiquement à tout amendement concernant la représentation proportionnelle au Parlement, les pouvoirs, le mode de sélection et la composition du Sénat, la Cour suprême, ainsi que l'addition de nouvelles provinces ou territoires. Les autres procédures d'amendements sont pour les cas exceptionnels prévus par la Loi :
- Dans le cas d'un amendement concernant la position de la Reine, le nombre de sénateurs, l'usage de l'une des deux langues officielles (sujettes à la section 43), ou la composition de la Cour suprême, l'amendement doit être adopté à l'unanimité des provinces, conformément à la section 41.
- Toutefois, dans le cas d'un amendement concernant les frontières provinciales ou l'usage d'une langue officielle à l'intérieur d'une seule province, l'amendement doit être adopté par les législatures affectées par l'amendement (section 43).
- Dans le cas d'un amendement qui affecte seul le gouvernement fédéral, l'amendement ne nécessite pas le consentement des provinces (section 44). Ceci s'applique également aux amendements affectant seulement le gouvernement provincial (section 45).
[modifier] Principes sous-jacents
L'existence de principes sous-jacents à la Constitution du Canada fut réaffirmée par la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec en 1998 :
« La Constitution n'est pas uniquement un texte écrit. Elle englobe tout le système des règles et principes qui régissent l'exercice du pouvoir constitutionnel. Une lecture superficielle de certaines dispositions spécifiques du texte de la Constitution, sans plus, pourrait induire en erreur. Il faut faire un examen plus approfondi des principes sous-jacents qui animent l'ensemble de notre Constitution, dont le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des minorités. »
[modifier] Lien externe
[modifier] Notes et références
- Renvoi relatif à la sécession du Québec, (1998) 2 R.C.S. 217
- Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, (1981) 1 R.C.S. 753
- Le procureur général de l'Ontario c. SEFPO, [1987] 2 R.C.S. 2
- Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de I.P.E.; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de I.P.E., (1997) 3 R.C.S. 3
- Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, (1985) 1 R.C.S. 721
- New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative), (1993) 1 R.C.S. 319