Article 100 de la Constitution belge

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L’article 100 de la Constitution belge fait partie du Titre III Des pouvoirs. Il traite de la présence des ministres fédéraux au sein des chambres.

  • L'alinéa premier date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 3.
  • L'alinéa deux date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 4. Il a été révisé le .

Le texte[modifier | modifier le code]

« Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. »

« La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. »

Le droit des ministres[modifier | modifier le code]

L'alinéa premier dispose que les ministres fédéraux peuvent demander à entrer dans chacune des chambres fédérales pour s'y expliquer. Les chambres ne peuvent le refuser.

Le droit des chambres[modifier | modifier le code]

L'alinéa deux est un garant de la démocratie en Belgique. Il est un des outils qui permet au Parlement fédéral de contrôler le gouvernement fédéral : il indique que chaque membre du gouvernement est tenu de répondre aux questions des députés ainsi qu'à celles des sénateurs dans les matières bicamérales[1]. En ce qui concerne les matières monocamérales[2], les ministres peuvent refuser l'invitation du Sénat.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Visées aux articles 77 et 78 de la Constitution
  2. Visées à l'article 74 de la Constitution

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]