Article 115 de la Constitution belge
L'article 115 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite des parlements de communautés et de régions.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 bis, § 1er, alinéa 1er, première phrase.
- Le paragraphe 1er, alinéa 2 date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 ter, § 1er, alinéa 1er.
- Le paragraphe 2 date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 quater § 1er.
Texte
[modifier | modifier le code]« § 1er. 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.. »
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives