Régime concordataire français

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 27 février 2020 à 22:11 et modifiée en dernier par Bertrand Labévue (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
Concordat de 1801
Description de cette image, également commentée ci-après
François Gérard (1770–1837), Signature du Concordat entre la France et le Saint-Siège, le 15 juillet 1801[1], musée de l'Histoire de France (Versailles)
Convention entre le Gouvernement français et sa Sainteté Pie VII.
Type de traité Concordat
Signé 26 messidor an IX ()
Paris
Parties
Parties Drapeau de la France République française  États pontificaux (Saint-Siège)
Signataires Joseph Bonaparte
Emmanuel Crétet
Ercole Consalvi
Ratifieurs Napoléon Bonaparte, premier consul Le pape Pie VII

Wikisource logo Voir le traité sur Wikisource

Le concordat de 1801 ou régime concordataire de 1801[réf. nécessaire] (en abrégé le Concordat) est le régime organisant les rapports entre les différentes religions et l’État dans toute la France depuis 1801, jusqu'à ce que, l'épisode du concordat de Fontainebleau de 1813 passé, il soit abrogé unilatéralement en décembre 1905 par la loi de séparation des Églises et de l'État, sauf en Alsace-Moselle, où il reste en vigueur après le retour de celle-ci à la France en 1919.

Le régime concordataire est introduit, sous le Consulat, par la loi du 18 germinal an X ()[Passage problématique], relative à l'organisation des cultes, qui comprend :

  • le traité de concordat signé, à Paris, le 26 messidor an IX (), avec le Saint-Siège ;
  • les articles organiques du 18 germinal an X[2], à savoir :
    • les articles organiques pour le culte catholique,
    • les articles organiques pour les cultes réformés calvinistes d'une part, et pour les cultes luthériens dits de la Confession d'Augsbourg d'autre part.

Sous le Consulat, les articles organiques étendent le régime concordataire le 18 germinal an X (8 avril 1802) aux cultes calviniste et luthérien. Sous le Premier Empire, le 17 mars 1808, un décret organise le culte israélite en France avec un consistoire comme dans les cultes protestants.

Le régime concordataire s'est appliqué en Algérie où il fut introduit :

Contexte

La Révolution française a mis fin aux privilèges du clergé catholique. La nationalisation des biens de l'Église a sa contrepartie dans la Constitution civile du clergé. Mais l'opposition du pape Pie VI conduit à une scission entre une Église constitutionnelle et une Église réfractaire qui refuse de prêter serment. Cette dernière est assimilée par les révolutionnaires à la contre-révolution royaliste et se trouve victime de la politique anticléricale et du mouvement de déchristianisation. Quant à l'Église constitutionnelle, elle périclite dès lors que la Convention décide de ne rémunérer aucun culte (décret du 21 février 1795).

Au lendemain du coup d'État du 18 Brumaire, le règlement de la question religieuse qui a envenimé toute la décennie est une priorité pour Bonaparte. Ce dernier estime que la religion est nécessaire à la stabilité de l'État, mais est aussi partisan d'un nécessaire pluralisme religieux[3]. Talleyrand, alors ministre des Relations extérieures, mais également évêque suspendu et excommunié, est au centre des négociations et s'efforce activement de travailler à la réconciliation de la République avec le pape[4].

Le Concordat pour la religion catholique

Signature du Concordat entre la France et le Saint-Siège, par le pape Pie VII ou Le cardinal Consalvi recevant du Pape la ratification du Concordat, le , musée de l'Histoire de France (Versailles).

Le concordat de 1801 est signé le 26 messidor an IX à minuit entre Joseph Bonaparte, frère du Premier consul Napoléon Bonaparte et envoyé par lui (dont les démarches auprès du pape furent faites par l’abbé Bernier), l’administrateur Emmanuel Crétet et le cardinal Consalvi, secrétaire d'État et représentant du pape Pie VII (l’acte porte leurs signatures). Un mois plus tard, le pape ratifie le texte, avec la bulle Ecclesia Christi ().

Le Concordat, en créant des relations officielles entre l’État français et la papauté, nécessite une réorganisation de la hiérarchie catholique en France. En effet, avec la Constitution civile du clergé de 1790, les ecclésiastiques français avaient dû prêter un serment de fidélité à la Constitution. Le pape Pie VI a condamné en avril 1791 ce serment qui faisait des prêtres des quasi-fonctionnaires. Une autre des conséquences de la Constitution civile du clergé était l’élection des évêques par les citoyens électeurs de leur diocèse, au lieu du mode antérieur de nomination par le pouvoir politique avec confirmation par le pape[5]. Depuis la Révolution française, il y avait donc un clergé d’Ancien Régime, dont souvent les évêques étaient en exil à l’étranger, et un clergé constitutionnel, remobilisé par le groupe des « Évêques réunis à Paris » : Grégoire, Royer, Desbois et Saurine.

La réorganisation de la géographie religieuse : la France est divisée en 59 diocèses et 10 provinces ecclésiastiques.

L’exigence formulée par le Premier consul de composer un épiscopat à sa guise l’oblige à faire céder à la fois les évêques réfractaires en exil et les évêques constitutionnels encore en place. Le 15 août 1801, le pape Pie VII promulgue deux décisions pour permettre cette réorganisation : le bref Tam multa exige la démission des évêques institués par Rome, alors que le bref Post multos labores demande celle des évêques élus. Cette intervention directe de l’autorité pontificale constitue un acte de haute importance puisqu’elle réintroduit la papauté en tant que source de l’institution canonique, ce qui met fin aux principes de l’Église gallicane. Sur les 97 évêques réfractaires encore en vie en 1801, 45 refusèrent d’adresser leur démission au pape. Mgr Thémines donne ainsi naissance à la Petite Église[6].

Le Concordat est un compromis, bref (39 articles), parfois très vague. D’emblée, « la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France » (article 1). Archevêques et évêques sont nommés par le gouvernement mais reçoivent l’institution canonique du pape. Le texte dispose en outre qu’il « sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français ». Les édifices de culte sont affectés « à la disposition des évêques ».

Les évêques français prêtant le serment civil exigé par le Concordat.

En échange de l’abandon des biens ecclésiastiques vendus depuis 1790, le « gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés » (article 14). Mais plusieurs dispositions témoignent de la subordination de l’Église vis-à-vis de l’État. Évêques et prêtres doivent prêter serment de fidélité au gouvernement (article 6 et 7), et doivent faire réciter à la fin de l’office divin le Domine salvam fac Rem publicam, de la même manière que, sous l'Ancien Régime, on chantait le Domine, salvum fac regem.

Seulement les articles organiques, qui mettent en pratique les principes du Concordat, en infléchissent sur bien des points[Lesquels ?] les dispositions. De plus, la reconstruction concordataire n’est que partielle : elle ne concerne pas le clergé régulier, ce qui n’empêche pas son développement – en particulier les congrégations féminines qui connaissent un extraordinaire essor. L’ouverture des facultés de théologie au sein de l’Université impériale fondée en 1808 se solde par un échec, puisqu’elles ne sont pas reconnues par Rome et que les grades qu’elles confèrent ne bénéficient donc d’aucune valeur canonique.

Pendant tout le temps du régime concordataire (1801-1905), la nomination des évêques procède d’une négociation complexe entre les autorités civiles et les autorités religieuses. Les évêques sont nommés sur proposition du ministre chargé des Cultes (lié au ministre de l’Intérieur le plus souvent) – choix où interviennent les recommandations d’hommes politiques et des évêques déjà en place – après l’accord préalable du nonce apostolique.

Cette pratique a été la source de nombreuses frictions à partir de la Troisième République – ce que Georges Clemenceau nomme le « discordat ». Néanmoins, certains républicains anticléricaux étaient attachés au maintien du Concordat qui permettait de contrôler l’exercice public de la religion.

Les religions minoritaires, protestantes et israélite

Alors que les envoyés du pape voudraient désigner le catholicisme comme la « religion d'État », Talleyrand gagne à ses vues Bonaparte et obtient que celui-ci ne soit désigné que sous la forme de « religion de la majorité des citoyens ». Ainsi, le gouvernement n'a pas à se réclamer d'une obédience quelconque. Cette position s'inscrit également dans la tradition du gallicanisme français et des articles de la Déclaration du clergé de 1682[7].

Le concordat de 1801 reconnaît le catholicisme comme prépondérant en France[8]. Si la Charte de Louis XVIII, en 1814, puis celle de Louis-Philippe en 1830 font du catholicisme « la religion de la majorité des Français » (28 ou 29 millions de Français dont seulement 600 000 protestants, 40 000 juifs et sans doute un tout petit nombre d’athées), le régime concordataire reconnaît également les autres religions minoritaires[9]. Il est même capable dans certains cas, comme à Nîmes, d’inverser le bénéfice du principe majoritaire.

Le temps ayant passé, on ne mesure peut-être plus bien le caractère nouveau de cette reconnaissance officielle, en 1802, du protestantisme (et, en 1808, du judaïsme), et l’importance de la paix religieuse qu’elle permet. À l’époque, il y a à peine quinze ans que les protestants, en dehors d'Alsace et de l'ancien comté de Montbéliard, ont un état-civil, et trente ans auparavant, on pouvait encore condamner à mort des pasteurs qui célébraient le culte.

La manière dont les consistoires protestants et juifs se mettent en place est un exemple de participation et, finalement, à la fois un signe et un gage d’intégration.

En ce qui concerne les juifs, voici la manière dont le Concordat se met en place :

  1. Il y a d’abord un dialogue, marqué par une participation plutôt positive des juifs à la création des consistoires : des délégués (une centaine pour tout le pays) sont nommés par les préfets. Ils réfléchissent à la manière de concilier les préceptes religieux juifs avec les exigences légales du nouveau code civil ;
  2. En 1807, un « Grand Sanhédrin » se réunit à Paris pendant un mois et en tire les conclusions pour la loi juive ;
  3. En 1808, deux décrets organisent les consistoires locaux et nationaux sur le modèle du protestantisme.

Mais contrairement aux pasteurs, les rabbins ne sont pas rémunérés par l’État lors de la signature du Concordat. Il faudra pour cela attendre 1830.

Ce régime concordataire connaît des débuts chaotiques : en 1808, un troisième décret (le « décret infâme ») limite la circulation et le droit de commercer pour les juifs. Très vite, pourtant, y compris sous la Restauration, les communautés juives s’intègrent, comme c'est le cas, par exemple, pour Adolphe Crémieux.

Finalement, ce nouveau régime juridique va favoriser un doublement de la population juive française en 80 ans, surtout par immigration, les pays voisins à l’est étant loin de montrer la même tolérance.

L’organisation actuelle du culte protestant en France découle directement des articles organiques.

Les régimes particuliers

Alsace-Moselle

En Alsace et en Moselle le régime concordataire est toujours en vigueur : un avis du Conseil d’État du déclare que la loi du 18 germinal an X est toujours en vigueur.

En effet, la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, mettant fin au concordat de 1801, a été votée alors que ces régions étaient rattachées à l’Allemagne (à la suite du Traité de Francfort de mai 1871).

Concrètement, la loi de séparation de 1905 n’est pas appliquée en Alsace-Moselle et les quatre cultes catholique, luthérien, réformé et juif y bénéficient d’un statut officiel. Prêtres et laïcs en mission, pasteurs et rabbins y sont rémunérés par l’État. Les évêques de Strasbourg et Metz sont nommés par le chef de l’État. De fait, l’Élysée suit désormais le souhait du Saint-Siège. Le président de l’Église protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL), dont le nom est proposé par un vote du consistoire supérieur de cette Église, est lui aussi nommé par l’État. Les membres laïcs élus des consistoires israélites des trois départements doivent avoir l’agrément du Premier ministre.

Guyane

Une ordonnance royale de Charles X, prise en 1828, reste d'actualité. La Guyane française bénéficie effectivement d'un régime particulier : le clergé catholique, et lui seul, est salarié par le conseil départemental[10]. Ainsi, 27 prêtres sont rémunérés par un budget de 800 000 €[11].

En effet, en 1911, lors de l’extension de la loi de 1905 aux Antilles et à la Réunion, une partie de la classe politique guyanaise s’est opposée à toute modification. La Commission coloniale émet alors un avis négatif, bien qu’elle ne soit pas compétente en la matière.

Depuis, la question a été évoquée plusieurs fois, en particulier :

  • En 1970, lors de la création d’un poste de pasteur protestant à Kourou.
  • Lors de la désignation d’un imam musulman en Guyane.

En mai 2014, le conseil général de Guyane a notifié à l'évêque de Cayenne sa décision de ne plus payer les prêtres du diocèse à compter du 1er mai 2014. L'évêque a contesté la décision devant le tribunal administratif[12] qui a ordonné au conseil général de reprendre l’exécution des paiements. Face au refus du conseil général de Guyane d'exécuter la décision de justice, début septembre 2014, le préfet de Guyane a ordonné le mandatement d'office des salaires des prêtres[réf. nécessaire].

Le Gran Man, chef religieux des Alukus, est rémunéré par le Conseil général de la Guyane[13], non en tant que chef religieux, mais du fait de son statut de capitaine de village[réf. nécessaire].

Territoires d'outre-mer

Dans les collectivités d’outre-mer (Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie), le régime des cultes a été organisé à la veille de la Seconde Guerre mondiale, par les décrets-lois du et du , dits décrets Mandel. Le financement public des cultes, direct, y représente un montant d’environ 19 millions d’euros[14].

Mayotte

Les cadis, juges religieux musulmans, sont rémunérés par l'État[13]. Il y existe un statut personnel dérogatoire au code civile et à la laïcité.

Remises en cause des régimes particuliers après 1905

Le statut particulier de l'Alsace et de la Moselle et des autres régions encore concernées par le régime concordataire français a été contesté à plusieurs reprises.

Cela a été le cas notamment en 1924 par le Cartel des gauches, mais les Alsaciens et Mosellans se sont alors mobilisés pour le conserver.

Les partis de gauche avaient inscrit l’abolition du régime particulier de l'Alsace-Lorraine dans leur programme jusque dans les années 1970, mais y ont renoncé ensuite.

En 2006, le député de Moselle François Grosdidier soumet une proposition de loi qui vise à le maintenir tout en y intégrant le culte musulman[15].

La demande de son abolition refait surface en 2011, quand Marie-Agnès Labarre, une sénatrice du Parti de gauche, revient sur le sujet en marge du débat sur la laïcité mis en place par l'UMP[16].

François Hollande, candidat socialiste à l'élection présidentielle française de 2012, annonce pendant sa campagne qu'il souhaiterait inscrire la séparation entre les Églises et l'État dans la constitution, ce qui remettrait sans doute en cause les régimes concordataires[17]. Cependant, en 2013, son ministre de l'Intérieur et des Cultes, Manuel Valls, serait intervenu lors de la nomination, en tant qu'évêque de Metz, de Mgr Jean-Pierre Batut, jugé trop traditionaliste, qu'il aurait alors fait remplacer par Mgr Jean-Christophe Lagleize[18]. Répondant à une demande d'un député de l'opposition, le ministre de l'Intérieur, indique que « depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en 1921, le Gouvernement français ne s'est jamais opposé à la nomination d'un évêque ou d'un archevêque d'Alsace ou de Moselle pressenti par le Pape »[19].

Notes et références

  1. Personnages représentés de gauche à droite :
  2. Ces articles organiques, ajoutés unilatéralement au concordat, ne furent jamais reconnus par le Saint-Siège.
  3. Jacques-Olivier Boudon, Religion et politique en France depuis 1789, Armand Colin 2007, p. 21.
  4. Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand : Le prince immobile, Fayard, 2003, p. 298-306.
  5. Le système d'élection directe par le corps électoral départemental, prévu à la loi de 1790, s'était révélé inopérant. En 1795 la moitié des évêchés était sans titulaire en activité. Le concile de 1797 avait retenu un système à deux tours, les fidèles choisissant entre trois candidats proposés par les prêtres.
  6. Claire Lesegretain, « En 1802, le pape exige la démission de tous les évêques français », sur La Croix, (consulté le )
  7. Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand : Le prince immobile, Fayard, 2003, p. 298-299.
  8. Le préambule dit : « Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français. ».
  9. F. T. V. Education, « Histoire de la laïcité - le Concordat », sur education.francetv.fr (consulté le )
  10. Circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 25/08/2011 : Réglementation des cultes outre-mer.
  11. « RFI - Guyane - Le clergé catholique salarié du conseil général », sur www1.rfi.fr (consulté le )
  12. « Le conseil général de Guyane décide unilatéralement de ne plus payer les prêtres ».
  13. a et b Nicolas Chapuis, « Hollande met les deux pieds dans la laïcité », Nouvel Observateur, 25 janvier 2012.
  14. Caroline Sägesser, « Le financement public des cultes en France et en Belgique : des principes aux accommodements », dans François Foret (éd.), Politique et religion en France et en Belgique, éditions de l’ULB, 2009, pages 91 à 105.
  15. « PROPOSITION DE LOI visant à intégrer le culte musulman dans le droit concordataire d’Alsace et de Moselle », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
  16. « Une proposition de loi pour supprimer le Concordat », Dernières Nouvelles d'Alsace du 9 avril 2011.
  17. « Loi de 1905 et Concordat : N. Sarkozy s'exprime », sur france3.fr, 25 janvier 2012.
  18. http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2013/11/07/eveque-de-metz-valls-suspecte-d-etre-intervenu.
  19. 14e législature, question écrite no 40412 de M. Patrick Hetzel et réponse du ministère de l'intérieur, site de l'Assemblée nationale.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Bibliographie

  • Leniaud Jan-Michel, L'Administration des cultes pendant la période concordataire, préface de Claude Goyard, Paris NEL, 1988
  • Chantin Jean-Pierre, Le régime concordataire français. La collaboration des Églises et de l'État (1802-1905), Paris, Beauchesne, coll. Bibliothèque Beauchesne, 2010, 299 p.
  • R.P. Bernard Ardura, Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte, Paris, Cerf, 2001
  • Rodney Dean, L'Église constitutionnelle, Napoléon et le Concordat de 1801, Paris, Picard, 2004, 737 p. (édition française)
  • A. Campion, Manuel pratique de droit civil ecclésiastique ou exposé de la législation et de la jurisprudence sur l'administration temporelle du culte catholique et ses rapports avec l'autorité civile, Paris, Librairie administrative Paul Dupont, 1866, xxiv-513 p.
  • Guy Janssen, La Petite Église en 30 questions, Geste éditions, 2006, qui contient entre autres le texte du Concordat et des écrits expliquant la position des anticoncordataires.
voir en particulier : Petite Église

Articles connexes

Liens externes