Institut catholique

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En France, un institut catholique — également nommé université catholique — est un établissement d'enseignement supérieur privé français d'orientation catholique.

Sous statut associatif et sans but lucratif, les instituts catholiques sont reconnus d'intérêt général (EESPIG). Ils proposent des formations supérieures menant à des diplômes reconnus par l'Etat, par convention ou par jury rectoral, dans les disciplines profanes (droit, lettres, médecine, sciences humaines), et délivrent des diplômes du Saint-Siège dans les disciplines canoniques (théologie, philosophie).

Les cinq universités catholiques les plus anciennes sont fédérées au sein de l'UDESCA. Les autres ont formé l'Union des nouvelles facultés libres (UNFL).

Les établissements

En France, huit établissements catholiques d'enseignement supérieur français portent ou ont porté le titre d'« institut catholique » (surnommés familièrement « La Catho »).

Les cinq établissements historiques (Lille, Lyon, Paris, Angers et Toulouse) ont été créés en 1875-76 sous le nom d'universités catholiques, pour marquer leur filiation avec les anciennes universités médiévales.

La loi présentée par Paul Bert réserve dès le 18 mars [1] la dénomination d'université exclusivement aux facultés d'État. Les universités catholiques sont alors officiellement désignées en français comme des « instituts catholiques ». L'expression « université catholique » est restée dans les usages, ainsi que dans le nom latin officiel — « universitas catholica » — toujours visible sur les sceaux desdits instituts[2].

Les universités catholiques comptent environ 80 000 étudiants en 2020, soit un peu plus de 4% de la population étudiante française.

Législation

Liberté de l'enseignement supérieur (1875)

Le comte Jaubert (1798-1874), qui meurt avant l'adoption de sa loi en faveur de la liberté de l'enseignement (1875).

Pour mettre fin au monopole de l'État dans le supérieur, le projet de loi du 31 juillet 1871, présenté par le comte Hippolyte François Jaubert (1798-1874), député conservateur, est finalement adopté de manière posthume par la Chambre des députés le 12 juillet 1875 par 316 voix contre 266, la gauche républicaine critiquant notamment le jury mixte. Vont ainsi naître les universités catholiques de Lille, Lyon, Paris, Angers (1875) puis Toulouse (1876).

Principaux articles concernant les universités catholiques[3] :

Cours et des établissements libres (titre 1er)

   Article premier : L'enseignement supérieur est libre.   Article 4 : Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins. [...] La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année [au recteur ou à l'inspecteur d'académie]. Les autres formalités prescrites par l'article 3 de la présente loi sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements libres.

Facultés libres et universités libres

   Article 5 : Les établissements d'enseignement supérieur, ouverts conformément à l'article précédent, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'État qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations. Quand ils réuniront trois facultés, ils pourront prendre le nom d'universités libres.

   Article 6 : Pour les Facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesdites Facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins, et une bibliothèque spéciale. [...]

   Article 7 : Les cours et établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministère de l'Instruction publique. La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

   Article 9 : Les étrangers pourront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850.

 Association, reconnaissance d'utilité publique et extinction (titre II)

   Article 10 : L'article 291 du code pénal n'est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissement d'enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi. Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. [...]

   Article 11 : Les établissements d'enseignement supérieur fondés, ou les associations formées en vertu de la présente loi, pourront, sur leur demande, être déclarés établissements d'utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. Une fois reconnus, ils pourront acquérir et contracter à titre onéreux ; ils pourront également recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par la loi. La déclaration d'utilité publique ne pourra être révoquée que par une loi.

   Article 12 : En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par la révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'État. [...]

Collation des grades (titre III)

   Article 13 : Les élèves des facultés libres pourront se présenter, pour l'obtention des grades, dans les facultés de l'État, en justifiant qu'ils ont pris, dans la Faculté dont ils ont suivi les cours, le nombre d'inscriptions voulu par les règlements. Les élèves des Universités libres pourront se présenter, s'ils le préfèrent, devant un jury spécial formé dans les conditions déterminées par l'article 14.

   Toutefois, le candidat ajourné devant une Faculté de l'État ne pourra se présenter ensuite devant le jury spécial, et réciproquement, sans en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'instruction publique. L'infraction à cette disposition entraînerait la nullité du diplôme ou du certificat obtenu.

   Le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences resteront exclusivement conférés par les Facultés de l'État.

   Article 14 : Le jury spécial sera formé de professeurs ou agrégés des Facultés de l'État et de professeurs des universités libres, pourvus du diplôme de docteur. Ils seront désignés, pour chaque session, par le ministre de l'instruction publique, et si le nombre des membres de la commission d'examen est pair, ils seront pris en nombre égal dans les Facultés de l'État et dans l'université libre à laquelle appartiendront les candidats à examiner. Dans le cas où le nombre est impair, la majorité sera du côté des membres de l'enseignement public.

   La présidence, pour chaque commission, appartiendra à un membre de l'enseignement public.

   Le lieu et les époques des sessions d'examen seront fixés chaque année par un arrêté du ministre, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.

   Article 15 : Les élèves des universités libres seront soumis aux mêmes règles que ceux des Facultés de l'État, notamment en ce qui concerne les conditions préalables d'âge, de grades, d'inscriptions, de stage dans les hôpitaux, le nombre des épreuves à subir devant le jury spécial pour l'obtention e chaque grade, les délais obligatoires entre chaque grade et les droits à percevoir.

   Un règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions auxquelles un étudiant pourra passer d'une Faculté dans une autre.

   Article 24 : Le Gouvernement présentera, dans le délai d'un an, un projet de loi ayant pour objet d'introduire dans l'enseignement supérieur de l'État les améliorations reconnues nécessaires.

   Article 25 : Sont abrogés les lois et décrets antérieurs en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

Rétablissement du monopole d'État des grades universitaires (1880)

Paul Bert (1833-1886), à l'origine de la loi contre les universités catholiques.

Désireux de restaurer le monopole de la collation des grades universitaires par l'Université d'État, le député anticlérical Paul Bert profite de la chute du président Mac Mahon pour présenter une proposition de loi le 23 janvier 1879, imité par le ministre de l'Instruction publique — auquel il succèdera bientôt, de 1881 à 1882 — Jules Ferry le 15 mars. Le Rapport est adopté le 9 juillet par la Chambre des députés Le Sénat, saisi sur rapport de Jules Simon le 8 décembre, délibère fin février 1880 et adopte le texte modifié le 15 mars. La Chambre de gauche l'adopte définitivement le 16 mars par 364 voix contre 98. La loi est donc signée le 18 mars 1880 par le tout nouveau président de la République Jules Grévy, et publiée au Journal officiel le lendemain.[1]

Les articles relatifs visant — directement ou indirectement — les cinq universités catholiques fondées en 1875-1876 sont les suivants :

Monopole étatique des examens et grades

Article premier — Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État.

Article 4 — [...] Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

Article 5 — Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou concours réglementaires subis devant les professeurs ou jurys de l'État.

Dénomination d'université et utilité publique

Article 4 — Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'universités. Article 7 — Aucun établissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de l'enseignement supérieur ne peut être reconnue d'utilité publique qu'en vertu d'une loi.

Peines et abrogation de la loi du 12 juillet 1875

Article 8 — Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sera punie d'une amende de 100 à 1000 francs, et de 1000 à 3000 francs en cas de récidive. Article 9 — Sont abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi, notamment l'avant-dernier paragraphe de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 5 et les articles 11, 13, 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1875.

Exceptions

En Alsace et en Moselle, des facultés catholiques d'universités publiques délivrent des diplômes d'État en théologie[4], généralement à la suite d'accords conclus entre le gouvernement de la République française et le Saint-Siège et grâce notamment au régime concordataire français toujours en vigueur en Alsace-Moselle[5],[6]. Il s'agit de :

Dénomination

  • 1875-18 mars 1880 : Université catholique ;
  • 18 mars 1880 : Institut catholique.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

  1. a et b http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191
  2. Voir en fin de page : https://www.ict-toulouse.fr/
  3. https://mjp.univ-perp.fr/france/1875superieur.htm
  4. F. Curtit, A.-L. Zwilling, M. Deneken (direction) et F. Messner (direction), « L'enseignement en théologie et sciences des religions dans les établissements d'enseignement supérieur en France : ce que révèlent les programmes de formation », dans La théologie à l'Université : Statut, programmes et évolutions, Genève, Labor et Fides, , p. 18
  5. L'Alsace-Moselle dépend toujours du régime concordataire
  6. La faculté de théologie catholique, une institution originale consulté sur le site www.theocatho-strasbourg.fr, le 22 septembre 2010