Article 59 de la Constitution de la Cinquième République française
| Pays | France |
|---|---|
| Langue(s) officielle(s) | Français |
| Type | Article de la Constitution |
| Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
|---|---|
| Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
| Promulgation | 4 octobre 1958 |
| Publication | 5 octobre 1958 |
| Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
L'article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 définit la compétence du conseil constitutionnel français pour juger la régularité les élections des membres du Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs dans les élections législatives et sénatoriales.
Le conseil constitutionnel avec cet article dispose de la mission de juge électoral. Pour les régimes précédents, c'était aux parlementaires avec la vérification des pouvoirs de trancher les contentieux électoraux.
Texte
[modifier | modifier le code]« Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. »
— Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
Cet article n'a pas été modifié depuis la promulgation de la Constitution, le .
Histoire
[modifier | modifier le code]Depuis les États généraux, les parlements appliquent la vérification des pouvoirs, soit que le scrutin est validé par les élus eux-mêmes. L'Assemblée suit sa propre procédure en toute indépendance vis-à-vis des autres organes dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Aucun recours n'est possible. La pratique est dénoncée comme manquant d'impartialité et de stabilité, la politisation des campagnes électorales aboutissent à des invalidations polémiques de la majorité contre l'opposition[2] comme l'Union de défense des commerçants et artisans[3],[4].
Michel Debré lorsqu'il présente le projet constitutionnel en 1958 au Conseil d'État souhaite que le Conseil constitutionnel ait comme attribution « le jugement des élections contestées afin de faire disparaître le scandale des invalidations partisanes »[3],[4].
Contenu
[modifier | modifier le code]Pour François Luchaire, « en devenant juge, non de toutes les élections, mais seulement de celles qui sont contestées, le Conseil constitutionnel s'est rapproché du juge administratif »[5].
L'article a été précisé par l'ordonnance du , ainsi que par les art. LO 179 à 189 du Code électoral modifié par LO no 2011-410 du [5].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
- ↑ Christophe Portalez, « III. Les élections de 1876 : violences, fraudes électorales et corruption », dans Alfred Naquet et ses amis politiques, Presses universitaires de Rennes, .
- 1 2 Bruno DAUGERON, « Le contrôle des élections parlementaires avant le Conseil constitutionnel : la « vérification des pouvoirs », histoire et théorie », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no 41, (lire en ligne)
- 1 2 Sophie Briante Guillemont, Les principes essentiels du droit processuel en contentieux constitutionnel électoral : juger les élections, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I,
- 1 2 Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-081520-4, lire en ligne)
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Ferdinand Mélin-Soucramanien, « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Pouvoirs, no 105, (lire en ligne)