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Article 27 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958
Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L’article 27 de la Constitution française du 4 octobre 1958 interdit le mandat impératif pour les membres du Parlement, pose le principe du vote personnel des parlementaires et encadre les conditions de délégation de vote.

Cette disposition s’inscrit dans une histoire longue du vote parlementaire en France. Elle répond notamment aux controverses suscitées, sous les IIIe et IVe Républiques, par le vote des absents, le vote par délégation et le système des « boîtiers », par lequel certains parlementaires pouvaient utiliser les bulletins de vote de collègues absents lors des scrutins publics[1].

«  Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. »

 Article 27 de la Constitution

La loi organique prévue par la troisième phrase est l'ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

Le principe du vote personnel des parlementaires est défendu par Michel Debré avant même la fondation de la Cinquième République. Dans un article publié en 1955, il présente le rétablissement du vote personnel comme la « clé de voûte de la vraie réforme » du système parlementaire français[2].

Cette position s’inscrit dans une critique plus large du régime d’assemblée et des pratiques de vote par délégation. Selon Aurélien Laparro, Debré fait du vote personnel un instrument destiné à limiter le pouvoir des groupes parlementaires, à responsabiliser individuellement les élus et à mettre fin au système des « boîtiers » qui avait marqué les scrutins publics sous les régimes précédents[3].

Après les réformes parlementaires engagées à partir de 1955, le retour du général de Gaulle au pouvoir et l’élaboration de la nouvelle Constitution permettent d’inscrire ce principe dans la loi fondamentale. L’article 27 consacre ainsi la victoire des partisans du vote personnel, tout en maintenant la possibilité d’une délégation exceptionnelle encadrée par une loi organique[4].

Mise en œuvre et portée

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La loi organique prévue par l’article 27 est l’ordonnance no 58-1066 du portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote. La mise en œuvre de l’article 27 dépend également des règles internes des assemblées, en particulier du règlement de l’Assemblée nationale et des dispositions relatives aux scrutins et aux délégations de vote[5].

Le principe du vote personnel s’inscrit dans une réforme plus large des pratiques parlementaires. Pour Michel Debré, qui défend cette position dès 1955, le rétablissement du vote personnel constitue la « clé de voûte de la vraie réforme » du système parlementaire français[2]. Selon Aurélien Laparro, Debré fait alors du vote personnel un moyen de responsabiliser individuellement les parlementaires, de limiter le pouvoir des groupes et de s’opposer aux pratiques de vote par délégation héritées des régimes précédents[3].

L’article 27 marque ainsi une rupture avec le système des « boîtiers », par lequel certains parlementaires pouvaient matériellement voter pour plusieurs collègues lors des scrutins publics. Avec l’inscription du vote personnel dans la Constitution et la mise en place du vote électronique à l’Assemblée nationale en 1959, les boîtiers disparaissent comme fonction parlementaire identifiable, liée à la manipulation des boîtes de bulletins[6].

Cette disparition des boîtiers ne signifie toutefois pas la fin de toute pratique de vote pour autrui. Michel Debré présente rétrospectivement cette réforme comme une « victoire à la Pyrrhus », estimant que le vote électronique et les pratiques parlementaires ont limité l’effectivité du principe constitutionnel[7]. La portée de l’article 27 demeure donc ambivalente : il met fin à une pratique ancienne fondée sur les boîtes de bulletins, mais non aux tensions entre vote personnel, délégation de vote, discipline de groupe et usage collectif des dispositifs techniques de vote.

Le règlement du Sénat prévoit ainsi qu’un sénateur peut porter plusieurs délégations[8]. Ce fut également le cas à l’Assemblée nationale jusqu’en 1993[9], ainsi que, de manière exceptionnelle, pendant la pandémie de Covid-19[10].

Le Conseil constitutionnel a pour sa part jugé qu’une méconnaissance du caractère personnel du vote n’entraîne pas automatiquement l’inconstitutionnalité d’une loi. Il faut notamment établir que des parlementaires ont émis un vote contraire à leur opinion et que, sans ces votes, la majorité requise n’aurait pas été atteinte[11],[12].

Références

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  1. Aurélien Laparro, Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes, 1876-1958 : entre absents, présents, boîtiers et votes de groupe, Paris, Hémisphères éditions, 2025, p. 171-180.
  2. 1 2 Michel Debré, « Trois caractéristiques du système parlementaire français », Revue française de science politique, vol. 5, no 1, 1955, p. 48.
  3. 1 2 Aurélien Laparro, Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes, 1876-1958 : entre absents, présents, boîtiers et votes de groupe, Paris, Hémisphères éditions, 2025, p. 171-172.
  4. Aurélien Laparro, Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes, 1876-1958 : entre absents, présents, boîtiers et votes de groupe, Paris, Hémisphères éditions, 2025, p. 178-180.
  5. Jean-François Kerléo (dir.), Règlement de l’Assemblée nationale commenté, Paris, LGDJ, 2022, p. 96-102.
  6. Aurélien Laparro, Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes, 1876-1958 : entre absents, présents, boîtiers et votes de groupe, Paris, Hémisphères éditions, 2025, p. 179-180.
  7. Michel Debré, Trois républiques pour une France : mémoires, t. 2, 1946-1958, Paris, Albin Michel, 1988, cité par Aurélien Laparro, Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes, 1876-1958 : entre absents, présents, boîtiers et votes de groupe, Paris, Hémisphères éditions, 2025, p. 180-181.
  8. Les sénateurs refusent de moderniser leurs scrutins archaïques et inconstitutionnels [[... lire en ligne]].
  9. « Fiche de synthèse no 44 : Les votes à l’Assemblée nationale », sur assemblee-nationale.fr.
  10. Elina Lemaire, « Le Parlement face à la crise du Covid-19 », .
  11. Conseil constitutionnel, décision no 86-225 DC du .
  12. Philippe Blachèr, Le droit parlementaire, Paris, Dalloz, 2022, p. 188-189.

Bibliographie

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  • Philippe Blachèr, Le droit parlementaire, Paris, Dalloz, 2022.
  • Michel Debré, « Trois caractéristiques du système parlementaire français », Revue française de science politique, vol. 5, no 1, 1955, p. 21-48.
  • Jean-François Kerléo (dir.), Règlement de l’Assemblée nationale commenté, Paris, LGDJ, 2022, p. 96-102.
  • Aurélien Laparro, Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes, 1876-1958 : entre absents, présents, boîtiers et votes de groupe, Paris, Hémisphères éditions, 2025, 272 p. (ISBN 978-2-37701-247-3).
  • Clémence Lavigne, Le refus du mandat impératif en droit constitutionnel français, Paris, LGDJ, 2023.
  • Frédéric Rouvillois, « Heurs et malheurs d'un principe : le vote personnel des députés », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, no 3, 1998.

Articles connexes

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