Article 61 de la Constitution de la Cinquième République française
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
L'article 61 de la Constitution de la Cinquième République française est l'article de la Constitution prévoyant le contrôle de constitutionnalité. Il a été modifié pour la dernière fois par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Texte
[modifier | modifier le code]Texte en vigueur
[modifier | modifier le code]« Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité avec la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. »
— Article 61 de la Constitution[1]
Version initiale
[modifier | modifier le code]La première version de ce texte[Note 1] est issue de la Constitution originelle. Il prévoyait un contrôle de constitutionnalité extrêmement restreint : uniquement ouvert a-priori, au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat.
« Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité avec la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, ou le président de l'une ou l'autre assemblée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents ; le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. »
— Article 61 de la Constitution en 1958[2]
Révision constitutionnelle de 1974
[modifier | modifier le code]La révision de 1974 a eu pour principal objectif d'élargir le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Ce ne sont plus seulement le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat qui peuvent déférer une loi devant le Conseil constitutionnel, mais également le Parlement, à l’initiative de soixante députés ou de soixante sénateurs.
« Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité avec la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents; le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. »
— Article 61 de la Constitution en 1975[3]
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : texte actuel
[modifier | modifier le code]Le texte actuel, cité en début d'article n'a été que peu modifié par la réforme de 2008. Il ajoute simplement l'obligation de déférer au Conseil constitutionnel une proposition de loi de référendum avant que la question ne soit posée aux électeurs.
Jurisprudence
[modifier | modifier le code]Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 80-116 DC du , a indiqué que si cet article permet le contrôle de constitutionnalité des lois, il peut aussi être utilisé, en complément de l'article 54 de la Constitution, pour juger de la constitutionnalité d'un traité international, par l'intermédiaire du contrôle de constitutionnalité de la loi qui autorise la ratification de ce traité[4].
Saisi en application de l'article 61 de la Constitution, il s'est reconnu compétence pour examiner la constitutionnalité du règlement du Congrès du Parlement[5],[6] ; il s'est également reconnu compétence pour contrôler la constitutionnalité du règlement de la Haute Cour (France)[7],[8].
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Pour une vision comparative de l'évolution du texte de la Constitution : Wikisource, « Constitution française de 1958 avec l'ensemble de ces modifications ».
Références
[modifier | modifier le code]- Article 61 de la Constitution sur Légifrance (version en vigueur).
- Article 61 de la Constitution sur Légifrance (version d'origine).
- Article 61 de la Constitution sur Légifrance (version de 1974).
- « Considérant que plus de soixante députés à l'Assemblée nationale ont, par application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, déclaré soumettre au Conseil constitutionnel, pour examen de sa conformité avec celle-ci, "la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959", dont la ratification a été autorisée par une loi adoptée par le Parlement le 17 juin 1980 et non encore promulguée ; qu'une telle demande doit s'entendre comme concernant la loi autorisant la ratification et entraîne, par voie de conséquence, l'examen de la convention franco-allemande additionnelle signée le 24 octobre 1974 »« Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980 », Conseil constitutionnel (consulté le ).
- Conseil constitutionnel, « Décision n°2009-583 DC du 22 juin 2009 » , sur Conseil constitutionnel (consulté le )
- Bernard Accoyer, « Saisine du Conseil constitutionnel de la résolution modifiant le règlement du Congrès » , sur Conseil constitutionnel (consulté le )
- Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques (36ème édition), Librairie générale de droit et de jurisprudence, p. 926
- « Décision n°2014-703 DC du 19 novembre 2014 » , sur Conseil constitutionnel
Pour en savoir plus
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Bibliographie conseillée
[modifier | modifier le code]- Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, « Le Conseil constitutionnel dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institutions », RFDC n° 78, 2009/2, p. 269-298