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Résidence surveillée

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(Redirigé depuis Assignation à résidence)

En droit pénal, la résidence surveillée est une peine judiciaire, alternative à la prison, ordonnant à une personne de rester vivre dans le périmètre d'un territoire donné, lequel peut même se limiter à son domicile, et limitant strictement sa liberté de circulation : la personne est dite « assignée à résidence ».

Droit par pays

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Condition de remise en liberté par le policier sur promesse de comparaître

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La résidence surveillée peut être une condition de la remise en liberté par le policier dans l'attente d'un futur procès, en plus des conditions obligatoires de se présenter au tribunal à une certaine date et de procéder au bertillonnage. Le policier peut avoir fait signer une promesse à l'accusé de demeurer à sa résidence aux heures indiquées et de se présenter à l'entrée de la résidence sur demande de l'agent de la paix. Cette condition est prévue à l'art. 501 (3) g) du Code criminel[1].

Emprisonnement avec sursis

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En droit canadien, l'emprisonnement avec sursis est prévu par les articles 742[2] et suivants du Code criminel. Le tribunal peut ordonner à une personne condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, déclarée coupable de certaines infractions, de purger sa peine dans la collectivité.

En France, l'assignation à résidence est l'injonction faite à une personne physique de résider en un lieu déterminé.

L'assignation à résidence peut résulter d'une décision civile (assignation à résidence d'un étranger), d'une décision pénale ou d'une décision administrative.

Régimes autoritaires

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La résidence surveillée est également appliquée à l'encontre de dissidents politiques par un gouvernement autoritaire ou dans le contexte historique d'une situation politique de colonisation. Dans ce cas, à cette peine est généralement adjointe une limitation des moyens de communication.[réf. nécessaire]

Notes et références

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  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 501, <https://canlii.ca/t/ckjd#art501>, consulté le 2021-07-25
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 742, <https://canlii.ca/t/ckjd#art742>, consulté le 2021-07-16

Articles connexes

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