Dahir berbère

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher
Histoire du Maroc
Image illustrative de l'article Dahir berbère
Antiquité
AtlantesPhéniciens
CarthaginoisRomains
VandalesByzantins
Conquête arabo-musulmane (681789)
Califat omeyyadeCalifat abbasside
Révoltes berbères
Fondation du Maroc (789)
IdrissidesÉmirat de Sijilmassa
Émirat de NekorBarghwata
Suzerainetés cordouane et fatimide
et invasions zénètes (974XIe siècle)
Califat de CordoueCalifat fatimide
IfrénidesMeknassasMaghraouas
Dynasties berbères (10601554)
AlmoravidesAlmohades
MérinidesWattassides
Dynasties chérifiennes (depuis 1554)
SaadiensAlaouites
Protectorat européen (19121956)
Crises marocainesConférence d'Algésiras
Traité de FèsPacification
Protectorat françaisProtectorat espagnol
Guerre du RifDahir berbère
Mouvement national
Manifeste de l'indépendance
Époque moderne (depuis 1956)
Grand MarocMohammed V
Hassan IIGuerre des sables
Coup d'État de 1971Coup d'État de 1972
Accords de MadridMarche verte
Conflit du Sahara occidental
Années de plombMohammed VI

Le « dahir berbère », ainsi nommé au départ par ses opposants[1], ou Dahir du 17 hija 1348 (16 mai 1930) réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahakmas pour l'application du Chrâa[2],[3], est un dahir du temps du protectorat français au Maroc, établi sous la résidence générale de Lucien Saint et scellé par le sultan Mohammed ben Youssef (futur roi Mohammed V), alors âgé de vingt ans et au début de son règne.

Quels que furent les objectifs, « réels ou cachés », du texte de ce dahir[4], qui s'inscrivait dans le cadre de la « politique berbère » rapidement engagée par la puissance coloniale française après le traité de Fès de 1912, son adoption fut perçue au Maroc comme un non-respect des statuts du protectorat ou une atteinte à l'unité du peuple marocain[4] ; au point de susciter une réaction nationaliste de grande ampleur, devenue une étape essentielle du nationalisme marocain et ayant conduit, dans un premier temps notable, environ quatre ans après (8 avril 1934), à une quasi-marche arrière.

Sommaire

« Politique berbère » [modifier]

Les motivations de la création du dahir berbère est une œuvre qui prend ses racines depuis fort longtemps, à commencer par la bulle papale de Grégoire XV, fondateur et organisateur de la mission de christianisation de la Barbarie, pays des infidèles. Cette mission sera représentée au Maroc par des franciscains en 1619.

Reniement du berbérisme par Massignon

« C'est une question qui a été en effet pour moi un cas de conscience à la fois religieux et scientifique, pendant les années 1909 à 1913 où le père de Foucauld, par écrit et de vive voix, me pressait de consacrer après lui, ma vie à ce mouvement tournant qui devait éliminer la langue arabe et l'Islam de notre Afrique du Nord, au bénéfice de la langue française et de la chrétienté, en deux temps :
  1. exhumation du tuf linguistique et coutumier primitif des Berbères ;
  2. assimilation par une langue et une loi (chrétienne ?) supérieures, française et chrétienne.[citation nécessaire]
Comme tous les croyants et tous les débutants, j'étais très sympathique à cette thèse ; j'avais cru à l'assimilation franco-chrétienne de la Kabylie par le mouvement tournant du berbérisme, (…) puis j'ai vu que leur désislamisation [des Kabyles] tournerait au laïcisme maçonnique (puis à un nationalisme nord-africain xénophobe…) Martyr ne se rendait pas compte de l'ignominie de ce berbérisme, et je mis des années à m'en apercevoir et à m'en dégager » ~ Louis Massignon.
  • L'application du dahir se réalise en trois étapes.

Étape du 11 septembre 1914 [modifier]

Sous l'influence d'un groupe de spécialistes de sociétés montagnardes du moyen et du haut Atlas, tel Maurice Le Glay (contrôleur civil et écrivain, auquel on doit "Récits de la plaine et des monts, les sentiers de la guerre et de l'amour, la mort du Rogui" etc. récits marocains.), d'un noyau de professeurs laïcs hostiles à l'islam et de religieux en collaboration avec l'évêque de Rabat. Ce dahir avait pour but l'adaptation de la "Justice Berbère" aux conditions propres de l'époque et, de ce fait, correspondait à l'esprit de la politique inaugurée au Maroc par Lyautey quand il signa le dahir du 11 septembre 1914. La caractéristique fondamentale de cette politique consistait à préserver l'autonomie traditionnelle des Berbères, essentiellement dans le domaine juridique, en les soustrayant à la législation islamique ou "Chrâa", et en maintenant leur droit coutumier, dit `Orf ou Izref.

La résidence se mobilise pour faire appliquer son plan en faisant signer au sultan le Dahir ou texte législatif, qui soustrait en fait les tribu berbères à la loi islamique, reconnait pour leurs coutumes et dispose que l'appel des jugements rendus en matière pénale serait porté devant les juridictions françaises.

Étape du 16 mai 1930 : le dahir dit « berbère » [modifier]

Officialisant dans le pays la justice coutumière, enracinée depuis des millénaires.

Étape du 8 avril 1934 [modifier]

Son intitulé exact tel que le lui a donné le législateur est : "Dahir règlementant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutumes berbères". En application de ce dahir, l’arrêté viziriel du 8 avril 1934 organisait les tribunaux coutumiers ainsi constitués. C'était donc bien de la règlementation de la justice coutumière dont il s’agissait et rien d’autre. Il n’était nulle part dans ces deux textes question d’une quelconque entité berbère ou d’un projet de ce genre. Ce dahir dit Berbère n'est autre qu'une appellation à connotation ethnique à visée purement idéologique élaborée par une élite dans le but unique, celui de l'exclusion et de la marginalisation des imazighens.

Texte du « dahir berbère » [modifier]

Texte officiel du dahir du 16 mai 1930 (surnommé « dahir berbère » au départ par ses opposants[1]) :

« LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed)

Que l’on sache par la présente — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Considérant que le dahir de Notre auguste père S. M. le Sultan Moulay Youssef, en date du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332), a prescrit dans l’intérêt du bien de nos sujets et de la tranquillité de l’Etat, de respecter le statut coutumier des tribus berbères pacifiées ; que dans le même but, le dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340) a institué des règles spéciales en ce qui concerne les aliénations immobilières qui seraient consenties à des étrangers dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahakmas pour l'application du Chrâa[3] ; que de nombreuses tribus ont été depuis lors régulièrement classées par Notre Grand Vizir parmi celles dont le statut coutumier doit être respecté ; qu’il devient opportun de préciser aujourd’hui les conditions particulières dans lesquelles la justice sera rendue dans les mêmes tribus,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. — Dans les tribus de Notre Empire reconnues comme étant de coutume berbère, la répression des infractions commises par des sujets marocains qui serait de la compétence des caïds dans les autres parties de l’Empire, est de la compétence des chefs de tribu.
Pour les autres infractions, la compétence et la répression sont réglées par les articles 4 et 6 du présent dahir.

ART. 2. — Sous réserve des règles de compétence qui régissent les tribunaux français de Notre Empire, les actions civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières sont jugées, en premier ou dernier ressort, suivant le taux qui sera fixé par arrêté viziriel, par les juridictions spéciales appelées tribunaux coutumiers.
Ces tribunaux sont également compétents en tout matière de statut personnel ou successoral.
Ils appliquent, dans les cas, la coutume locale.

ART. 3. — L’appel des jugements rendus par les tribunaux coutumiers, dans les cas où il sera recevable, est porté devant les juridictions appelées tribunaux d’appel coutumiers.

ART. 4. — En matière pénale, ces tribunaux d’appel sont également compétents, en premier et dernier ressort, pour la répression des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article premier ci-dessus, et en outre de toutes infractions commises par des membres des tribunaux coutumiers dont la compétence normale est attribuée au chef de la tribu.

ART. 5. — Auprès de chaque tribunal coutumier de première instance ou d’appel est placé un commissaire du Gouvernement, délégué par l’autorité régionale de contrôle de laquelle il dépend. Près de chacune de ces juridictions est également placé un secrétaire-greffier, lequel remplit en outre les fonctions de notaire.

ART. 6. — Les juridictions françaises statuant en matière pénale, suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère quelle que soit la condition de l’auteur du crime.
Dans ces cas, est applicable le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle[5].

ART. 7. — Les actions immobilières auxquelles seraient parties, soit comme demandeur, soit comme défendeur, des ressortissants des juridictions françaises, sont de la compétence de ces juridictions.

ART. 8. — Toutes les règles d’organisation, de composition et de fonctionnement des tribunaux coutumiers seront fixées par arrêtés viziriels successifs, selon les cas et suivant les besoins.

Fait à Rabat, le 17 hijja 1348,
(16 mai 1930)

Vu pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 23 mai 1930.
Le Commissaire Résident général.

LUCIEN SAINT. »

Campagne contre le dahir [modifier]

Réaction nationaliste [modifier]

Avant de parvenir au Palais Royal, le texte préparé par la France devait être traduit en langue arabe. C'est ainsi que le texte échu en 1930 entre les mains d'un Salétin, Abdellatif Sbihi, qui en mesura rapidement la gravité et alerta ses compagnons nationalistes. Ils y ont vu une tentative de division du peuple marocain notamment à la lecture de l'article 6 et la volonté mal déguisée d'assimiler et de christianiser, à plus ou moins brève échéance, une composante essentielle de la population[6]. Le vendredi 27 juin 1930, l'imam Haj Ali Aouad, présida à la Grande Mosquée de Salé, à la lecture du Latif (prière pour les calamités). Roberte Rezette dans son ouvrage Les Partis politiques marocains écrit La campagne contre le Dahir berbère commença par la récitation du "Latif" dans les mosquées de Salé. C'est ainsi qu'elle alimenta les manifestations. Le 4 juillet, Rabat s'enflamme dans les mosquées sous l'impulsion de Mohamed Lyazidi et le 5 juillet à la mosquée Quaraouiyine à Fès grâce au alem Chahbi Al Qorchi avant de s'étendre à Marrakech puis Casablanca.

Autres réactions [modifier]

L'occupant colonial (la Résidence) va rapidement réagir en exerçant de fortes pressions sur le sultan Mohammed ben Youssef (futur roi Mohammed V), alors âgé de vingt ans et ayant succédé à son père Moulay Youssef deux ans et demi plus tôt, pour qu'il condamne publiquement toutes les manifestations contre le dahir.

À l'occasion de la commémoration de la fête du Mouloud, le 2 août 1930, un message du sultan préparé par la Résidence a été lu dans les mosquées[7].

Réflexions sur le Dahir dit Berbère [modifier]

Les manifestations pacifiques propagées à travers le pays grâce à l'appel au "latif" relayé par la Pétition du 28 aout 1930 constituent la première réaction nationaliste organisée contre l’occupant et conduira la France au retrait du Dahir Berbère. Nombreux s’accordent aujourd’hui à reconnaitre que cet important épisode historique et le recul de la France a conforté les nationalistes et constitue l’acte fondateur de la prise de conscience politique qui conduira une dizaine d’années plus tard à la signature le 11 janvier 1944 d’une nouvelle Pétition, cette fois appelée « Manifeste de l'indépendance ». Les signataires de la pétition contre le Dahir Berbère sont les symboles des marocains libres. Tous font partie du panthéon marocain : grands résistants avant l'heure de l'indépendance. L’abrogation du dahir dit berbère devient un thème de revendication du nationalisme dont toutes les organisations, embryonnaires dans les milieux citadins et jusque là sans contact entre elles, vont se rapprocher. Pour la première fois sont offertes, à ceux qui se veulent conducteurs d’hommes, des masses populaires prêtes à les suivre ; en effet une atteinte à la religion est alors une idée-force capable de tirer de sa passive indifférence la population.

Notes et références [modifier]

  1. a et b Julien [1952] 2002, p. 130
  2. Texte officiel du dahir du 16 mai 1930
  3. a et b Une mahakma est un « [t]ribunal musulman où siège un cadi » et le chrâa (ou chraâ) la « [j]ustice islamique traitant des affaires relevant du droit musulman. »
  4. a et b Lugan 2011, p. 289
  5. [PDF] « Dahir [du 12 août 1913] sur la procédure criminelle », Bulletin officiel de l'Empire chérifien - Protectorat de la République française au Maroc, no 46, 12 septembre 1913, p. 17-18 [texte intégral (page consultée le 7 août 2012)] 
  6. Les Trente Glorieuses ou l'Age d'Or du Nationalisme Marocain 1925-1955 de M'hammed Aouad et Maria Awad
  7. Le message du Sultan sur la justice berbère lu dans les mosquées du Royaume à l'occasion de la fête du Mouloud célébrée le II août 1930 (document historique tiré de la Revue de l'Afrique française, 1930, page 501), sur www.amazighworld.org

Voir aussi [modifier]

  • Un dahir est l'équivalent d'une Loi. Dans le cas présent le texte de loi fut préparé par l'administration française du protectorat qui l'avait fait signer au très jeune sultan du Maroc.

Bibliographie [modifier]

Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article : ouvrage ou article utilisé comme source pour la rédaction de cet article

Textes officiels [modifier]

Ouvrages [modifier]

Articles [modifier]

  • Joseph Luccioni, « L'élaboration du dahir berbère du 16 mai 1930 », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no 38, 1984, p. 75-81 [texte intégral] 
  • Gilles Lafuente, « Dahir berbère », dans Encyclopédie berbère, vol. XIV, Édisud, 1994, p. 2178-2192  [lire sur le site revues.org]
  • Gilles Lafuente, « Dossier marocain sur le dahir berbère de 1930 », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no 38, 1984, p. 83-116  [lire sur le site persee.fr]
  • Adnan Sebti, « Une vie, une œuvre : Le tombeur du Dahir berbère, Chakib Arsalane », Zamane, Casablanca, no 17, mars 2012, p. 62-65 
  • Adnan Sebti, « Le Dahir berbère et le sultan résistant », Zamane, no 22-23, août-septembre 2012, p. 6-10