Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

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Introduction
Droit des étrangers (France)
Migration - Immigration (France, UE)
Passeport - Visa (France)
Statut de l’étranger
Réfugié - Asile (France, UE)
Titre de séjour (France)
Titre de résident
Étranger en situation irrégulière
Vie des étrangers
Permis de travail
Droit de vote des étrangers
Éloignement
Double peine
Centre de rétention administrative
Expulsion - Extradition
Obligation de quitter le territoire
Reconduite à la frontière
Voir aussi...
Regroupement familial - Nationalité
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La Convention relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève, définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes. Elle a été adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations unies, en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950[1].

Il ne faut pas confondre cette Convention relative au statut des réfugiés avec les Conventions de Genève qui depuis 1949 codifient les droits et les devoirs des combattants et des civils en temps de guerre.

Pour les juges et les fonctionnaires, nationaux ou internationaux, en charge d'examiner les demandes d'asile au regard de cette convention internationale, l'article essentiel qui inspire leur décisions de protection ou de non protection des exilés, est l'article "1.A.2" (tel que modifié par le protocole de New York, 1967) :

"Article premier - A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne : (...) 2) Qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner."


Sommaire

[modifier] Structure de la convention

  1. Définition
  2. Obligations générales
  3. Non discrimination
  4. Religions
  5. Droits accordés
  6. Circonstances
  7. Dispenses de réciprocités
  8. Dispenses de mesures
  9. Mesures provisoires
  10. Continuités
  11. Gens de mer.

[modifier] Historique

La Convention de Genève de 1951 a pour titre officiel Convention relative au statut des réfugiés et a été signée à Genève le 28 juillet 1951. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et pour tenir compte des expériences faites dans l'entre-deux-guerres, on décida de permettre aux réfugiés d'accéder à un statut, à une reconnaissance, et à une protection internationale.

On créa à Genève en 1946 l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR), ancêtre du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR), fondé en 1951.

La Convention de 1951 consolidait les précédents instruments internationaux et constitue encore aujourd'hui la codification la plus complète du droit des réfugiés. Cette Convention comportait néanmoins une date butoir : elle ne s'appliquait qu'aux réfugiés d'avant le 1er janvier 1951.

Grâce au Protocole relatif au statut des réfugiés signé en 1967, cette limitation n'existe plus et la Convention de Genève de 1951 s'applique également aux réfugiés contemporains.

[modifier] Philosophie

En partie issue de la déroute morale des démocraties face au besoin de protection des Juifs dès les années 1930, la Convention de Genève sur les Réfugiés est élaborée dans le contexte de la guerre froide, par le camps occidental, en retenant une définition individuelle du réfugié (art. 1 A 2) qui coïncide avec la figure du dissident fuyant le bloc soviétique mais n'offre pas de reconnaissance globale d'une population persécutée. François Crépeau[2] observe que cette définition reflète la prédominance des intérêts Étatiques face à ceux des réfugiés dans les négociations diplomatiques préparant l'adoption de la Convention de 1951.

Cette convention ne développe qu'un seul des deux articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) se rapportant au sujet : l'article 14 sur le droit d'asile sans l'article 13 sur la liberté de circulation, alors que celle-ci est une condition de possibilité de l'autre (pas refuge possible sans franchissement de frontières). Cette orientation produit un "droit d'asile dérogatoire" : une philosophie du droit d'asile conçu comme une dérogation à la fermeture des frontières et organisant la sélection des "vrais" réfugiés. A contrario, une autre philosophie, qui aurait eu pour visée de développer conjointement les deux articles 13 et 14 de la DUDH de 1948 aurait aboutit à un "droit d'asile axiologique" favorisant l'ouverture des frontières tout en aidant symboliquement et matériellement les victimes de persécutions[3].

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. Projet de convention relative au statut des réfugiés
  2. François Crépeau, Droit d’asile – De l’hospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles : Editions Bruylant, 1995, 424 p.
  3. J. Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile, Editions Du Croquant, 2009,
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