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Juge des libertés et de la détention

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Le juge des libertés et de la détention (dit « JLD » en pratique), en procédure pénale française, est un magistrat du siège « spécialement chargé de statuer sur la mise en détention provisoire d’une personne mise en examen, et sur ses éventuelles demandes de mise en liberté »[1]. Il est aussi chargé d'autoriser éventuellement le Parquet à accomplir certains actes dans certains types d'enquêtes. Il est chargé de statuer sur la rétention administrative des étrangers et sur les demandes de prolongation d'hospitalisations psychiatriques sous contrainte.

Historique et statut

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Instauré par la loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, l'article 137-1 alinéa 2 du code de procédure pénale énonce les règles de sa nomination. Son remplacement a été prévu par la loi Perben II du 9 mars 2004.

« La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. »

— Article 137-1 alinéa 2 du code de procédure pénale[2]

Attributions

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Les attributions du JLD sont diverses[3] :

  • pendant la phase d'instruction d'une affaire pénale, le JLD décide éventuellement le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen ou la prolongation de la détention provisoire ; il peut placer sous contrôle judiciaire, éventuellement avec assignation à résidence et/ou placement sous surveillance électronique ; il examine les demandes de mise en liberté des personnes détenues provisoirement (art. 137-1) ; il sanctionne le non-respect d'un contrôle judiciaire par la révocation de cette mesure ;
  • il autorise les mesures conservatoires des biens de la personne mise en examen en cas de criminalité organisée (art. 706-13) ;
  • il autorise certaines perquisitions (comme celles effectuées en dehors des heures légales en matière de terrorisme et de criminalité organisée), certaines visites domiciliaires sans assentiment (article 76 du code de procédure pénale ; article L. 16 B du Livre des procédures fiscales [1]), ou certaines écoutes téléphoniques ;
  • il autorise certaines prolongations de garde à vue au-delà de 48 heures et jusqu'à 96 heures en matière de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants ;

L'article 44 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice a retiré au JLD ses compétences civiles[4]. Ces dernières comprenaient le contrôle de l'admission en soins psychiatriques sans consentement, qui lui avait été attribuée par la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 et lui permettait notamment d'ordonner la libération d'une personne placée après avoir organisé une mesure d'expertise psychiatrique[5] ainsi que le contrôle de certaines mesures privatives de liberté prononcées à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière telles que le maintien en zone d'attente ou le placement en rétention administrative. Ces prérogatives ont été transférées à un magistrat du siège du tribunal judiciaire le 1er septembre 2024[6].

Par le juge d'instruction

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En matière de détention provisoire (placement ou prolongation), le JLD est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction.

Par le procureur de la République

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Il est saisi par le procureur de la République pour certaines infractions graves relevant de la criminalité organisée (crime ou délit puni d'une peine d'au moins 10 ans d'emprisonnement).

Par la préfecture ou un hôpital

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  • le JLD est saisi par le service des Étrangers de la préfecture en ce qui concerne le maintien en rétention des étrangers ;
  • il est saisi par la préfecture ou l'établissement de soins dans le cas des hospitalisations sans consentement (saisine par la préfecture pour les hospitalisations d'office sur ordre du préfet ; saisine par l'établissement de soins dans les autres cas).

Par les justiciables

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Le JLD peut être saisi directement par les justiciables :

  • personne mise en examen et incarcérée qui demande sa mise en liberté ;
  • étranger retenu administrativement ;
  • patient hospitalisé dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte ;
  • les autres entraves à la liberté fondamentale du justiciable relèvent des juges administratifs (du juge des référés jusqu'au juge constitutionnel)[7].

Appel des décisions

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En matière pénale

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Comme pour les décisions Juge d'Instruction, la chambre de l'instruction est compétente en matière d'appel des décisions du JLD.

En matière de rétention des étrangers

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Le délai d'appel auprès du greffe de la cour d'appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision à l'étranger.

En cas de remise en liberté ou d'assignation à résidence d'une personne faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative, le Procureur de la République dispose de la faculté (dans un délai de 10 heures à compter de la notification) d'interjeter appel et de demander au Premier Président de la cour d'appel ou son délégué de suspendre les effets de l'ordonnance rendue. Pendant ce délai de 10 heures, la personne reste retenue en centre de rétention. Si l’appel est déclaré suspensif, l'étranger reste en rétention le temps que l’affaire soit rejugée par la cour d'appel.

En matière d'hospitalisation sous contrainte

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Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision. L'appel doit être fait, non pas au greffe du JLD, mais directement au greffe de la cour d'appel. En cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le Procureur de la République dispose de la faculté (dans un délai de 6 heures à compter de la notification) d'interjeter appel et de demander au Premier Président de la cour d'appel ou son délégué de suspendre les effets de l'ordonnance rendue. Si l’appel est déclaré suspensif, le patient reste hospitalisé le temps que l’affaire soit rejugée par la cour d'appel.

Documentaire

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Notes et références

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Bibliographie

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  • Samira Boudiba, Le juge des libertés dans la procédure pénale. Étude comparée franco-italienne, Thèse, Université de Nancy II, 2006.

Articles connexes

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