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Tribunal judiciaire (France)

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En France, le tribunal judiciaire (TJ) est la juridiction de droit commun (par opposition aux juridictions d'exception) de première instance. Il a remplacé à compter du 1er janvier 2020 le tribunal d'instance et de grande instance, créés en 1958, eux-mêmes successeurs des justices de paix et des tribunaux de district. Le tribunal judiciaire connaît des litiges qui ne sont pas spécialement attribués à une autre juridiction. Par ailleurs, il dispose de compétences spéciales dont certaines sont exclusives.

Les affaires du tribunal judiciaire sont, en règle générale, jugées par trois magistrats, dont l'un est président et les deux autres sont assesseurs. Cependant, notamment dans les litiges les moins importants, les affaires peuvent être jugées par un seul magistrat.

Le tribunal judiciaire comporte une chambre spécialisée en matière pénale, appelée le tribunal correctionnel. Comme en matière civile, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats mais peut, dans les affaires les moins graves notamment, être composé d'un seul magistrat.

Au , il existe 164 tribunaux judiciaires en France[1],[2].

Le tribunal judiciaire dans les principales juridictions françaises.

Procédure écrite et procédure orale

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Le code de procédure civile distingue deux types de procédures : d'une part la procédure écrite, qui impose la participation d'un avocat ; et d'autre part la procédure orale, qui permet aux parties, aux choix, de se défendre elles-même ou avec l'assistance d'un avocat.

Procédure écrite

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Au sujet du tribunal judiciaire statuant en matière civile, l'article 775 du code de procédure civile pose le principe que « La procédure est écrite sauf disposition contraire. »[3]

Il s'agit du principe général : la procédure est en principe écrite, avec constitution obligatoire d'avocat.

Le code prévoit notamment l'intervention du juge de la mise en état.

La procédure écrite est régie par les articles 775 à 816 du code de procédure civile.

Procédure orale

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Toutefois l'article 817 énonce que : « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. »[4]

Il s'agit là d'un principe d'attribution : la procédure est orale quand le code le prévoit. Dans ce cas, la constitution d'avocat n'est pas obligatoire et les parties peuvent le cas échéant se défendre elles-même.

L'article 817 du code de procédure civile renvoie à l’article 761 du même code, qui énonce les trois cas dans lesquels la procédure est orale[5] :

« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;

3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. (…)

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. (…) »

Organisation et compétence

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Créé le [6], il remplace le tribunal d'instance et de grande instance et le greffe du conseil de prud'hommes s'il se trouve sur la même commune que le tribunal judiciaire.

Ainsi, le tribunal judiciaire devient, en lieu et place du tribunal de grande instance, la seule juridiction[n 1] de droit commun de première instance en matière civile, commerciale et pénale, ayant compétence pour les litiges qui n'ont pas été attribués à une autre juridiction[7].

En raison du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative existant en France, le tribunal judiciaire n'est pas compétent en matière de contentieux administratif qui relève du tribunal administratif, juridiction de première instance de l'ordre administratif.

Tribunaux spécialisés

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Certains tribunaux judiciaires possèdent une compétence étendue au-delà de leur ressort habituel. Le législateur a ainsi voulu spécialiser des tribunaux pour traiter certaines affaires complexes ou sensibles[8].

Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris possède une compétence nationale en matière de :

Sans que leur compétence soit nationale, il existe des :

Notes et références

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  1. Le reste des compétences se retrouve aux articles L.211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire ; avec une reprise des matières anciennement dévolues aux tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance : état des personnes, successions, sauvegarde, procédures collectives des activités libérales, associatives ou agricoles, baux commerciauxetc.

Code de procédure pénale

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Code de l'organisation judiciaire

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Références

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Articles connexes

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