Tribunal judiciaire (France)
En France, le tribunal judiciaire (TJ) est la juridiction de droit commun (par opposition aux juridictions d'exception) de première instance. Il a remplacé à compter du 1er janvier 2020 le tribunal d'instance et de grande instance, créés en 1958, eux-mêmes successeurs des justices de paix et des tribunaux de district. Le tribunal judiciaire connaît des litiges qui ne sont pas spécialement attribués à une autre juridiction. Par ailleurs, il dispose de compétences spéciales dont certaines sont exclusives.
Les affaires du tribunal judiciaire sont, en règle générale, jugées par trois magistrats, dont l'un est président et les deux autres sont assesseurs. Cependant, notamment dans les litiges les moins importants, les affaires peuvent être jugées par un seul magistrat.
Le tribunal judiciaire comporte une chambre spécialisée en matière pénale, appelée le tribunal correctionnel. Comme en matière civile, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats mais peut, dans les affaires les moins graves notamment, être composé d'un seul magistrat.
Au , il existe 164 tribunaux judiciaires en France[1],[2].

Procédure écrite et procédure orale
[modifier | modifier le code]Le code de procédure civile distingue deux types de procédures : d'une part la procédure écrite, qui impose la participation d'un avocat ; et d'autre part la procédure orale, qui permet aux parties, aux choix, de se défendre elles-même ou avec l'assistance d'un avocat.
Procédure écrite
[modifier | modifier le code]Au sujet du tribunal judiciaire statuant en matière civile, l'article 775 du code de procédure civile pose le principe que « La procédure est écrite sauf disposition contraire. »[3]
Il s'agit du principe général : la procédure est en principe écrite, avec constitution obligatoire d'avocat.
Le code prévoit notamment l'intervention du juge de la mise en état.
La procédure écrite est régie par les articles 775 à 816 du code de procédure civile.
Procédure orale
[modifier | modifier le code]Toutefois l'article 817 énonce que : « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. »[4]
Il s'agit là d'un principe d'attribution : la procédure est orale quand le code le prévoit. Dans ce cas, la constitution d'avocat n'est pas obligatoire et les parties peuvent le cas échéant se défendre elles-même.
L'article 817 du code de procédure civile renvoie à l’article 761 du même code, qui énonce les trois cas dans lesquels la procédure est orale[5] :
« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. (…)
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. (…) »
Organisation et compétence
[modifier | modifier le code]Créé le [6], il remplace le tribunal d'instance et de grande instance et le greffe du conseil de prud'hommes s'il se trouve sur la même commune que le tribunal judiciaire.
Ainsi, le tribunal judiciaire devient, en lieu et place du tribunal de grande instance, la seule juridiction[n 1] de droit commun de première instance en matière civile, commerciale et pénale, ayant compétence pour les litiges qui n'ont pas été attribués à une autre juridiction[7].
En raison du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative existant en France, le tribunal judiciaire n'est pas compétent en matière de contentieux administratif qui relève du tribunal administratif, juridiction de première instance de l'ordre administratif.
Tribunaux spécialisés
[modifier | modifier le code]Certains tribunaux judiciaires possèdent une compétence étendue au-delà de leur ressort habituel. Le législateur a ainsi voulu spécialiser des tribunaux pour traiter certaines affaires complexes ou sensibles[8].
Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris possède une compétence nationale en matière de :
- crimes contre l’humanité et crimes de guerre[CPP 1],
- crimes et délits commis hors du territoire par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci en temps de paix[CPP 2]
- corruption et fraude fiscale[CPP 3],
- terrorisme[CPP 4].
Sans que leur compétence soit nationale, il existe des :
- juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), chargés de la criminalité organisée et des infractions économiques et financières complexes, au nombre de 8[9],[CPP 5],[CPP 6].
- tribunaux chargés des affaires sanitaires : Paris et Marseille[CPP 7],[CPP 8].
- tribunaux chargés des accidents collectifs : Paris et Marseille[CPP 9],[CPP 10].
- tribunaux et cours d'assises chargés des crimes et délits commis en France par les membres des forces armées françaises, au nombre de 9[CPP 11],[10].
- tribunaux possédant un pôle social, chargé du contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale et succédant aux TASS et aux TCI. Ils sont désignés par décret ainsi que les CA chargés de l'appel de ces tribunaux[COJ 1].
- tribunaux compétents en matière d'obtention végétale. Désignés par décret, au nombre de 10[COJ 2].
- tribunaux compétents en matière de déplacements internationaux illicites d'enfants. Désignés par décret, un par cour d'appel[COJ 3],[COJ 4].
- tribunaux et chambres de proximités chargés de statuer sur les mesures de rétablissement personnel[COJ 5].
- tribunaux compétents sur la nationalité française[COJ 6].
- tribunaux compétents sur le préjudice écologique[11],[COJ 7].
- tribunaux compétents en matière d'adoption[COJ 8].
- tribunaux compétents en matière de propriété intellectuelle[COJ 9],[COJ 10].
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Le reste des compétences se retrouve aux articles L.211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire ; avec une reprise des matières anciennement dévolues aux tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance : état des personnes, successions, sauvegarde, procédures collectives des activités libérales, associatives ou agricoles, baux commerciaux, etc.
Code de procédure pénale
[modifier | modifier le code]- ↑ Art. 628 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. 697-4 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. 705 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. 706-17 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. 704 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. D47-3 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. 706-2 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. D47-5 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. 706-176 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. D47-38 du Code de procédure pénale
- ↑ Art. 697-1 du Code de procédure pénale
Code de l'organisation judiciaire
[modifier | modifier le code]- ↑ Annexe Tableau VIII-III du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Annexe Tableau V du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Art. D211-9 du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Annexe Tableau VII du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Annexe Tableau IX-I du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Annexe Tableau IX du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Annexe Tableau VIII-IV du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Annexe Tableau VIII-I du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Art. D211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire
- ↑ Annexe Tableau VI du Code de l'organisation judiciaire
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Compte rendu du Conseil des ministres du 6 janvier 2020 », sur gouvernement.fr (consulté le )
- ↑ « Tribunal judiciaire - sur tout le territoire », sur lannuaire.service-public.fr
- ↑ Article 775 du cpc.
- ↑ Article 817 du cpc.
- ↑ Article 761 du cpc.
- ↑ Loi organique no 2019-221 du relative au renforcement de l'organisation des juridictions sur Légifrance
- ↑ Art. L211-3 du Code civil.
- ↑ Corinne Bléry, « Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI », Dalloz actualité, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Les juridictions interrégionales spécialisées », sur justice.gouv.fr, Ministère de la Justice, (consulté le )
- ↑ Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaitre des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État
- ↑ Articles 1246 à 1252 du code civil
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Organisation juridictionnelle (France)
- Tribunal de première instance
- Tribunal de grande instance (France) (ancienne juridiction)
- Tribunal d'instance (ancienne juridiction)