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Chambre de l'instruction des cours d'appel françaises

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La chambre de l'instruction est une formation de jugement d'une cour d'appel, qui connaît essentiellement des appels contre les décisions des juges d'instruction et des juges des libertés et de la détention (JLD). Elle était dénommée « chambre d'accusation » avant la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence.

Comme la plupart des formations de jugement des cours d'appel, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers exerçant les fonctions d'assesseurs.

Le ministère public est représenté à l'audience de la chambre de l'instruction par l'un des substituts du procureur général près la cour d'appel. Il s'agit soit d'un substitut général ou un avocat général. Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier de chambre.

La chambre de l'instruction a le statut de juridiction d'instruction du deuxième degré. Elle peut être une juridiction de premier degré pour les crimes et/ou délits commis par les magistrats, maires, préfets et certaines catégories de fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction. Elle a aussi dans certains cas le statut de juridiction disciplinaire à l'égard des officiers de police judiciaire (OPJ) ainsi que certains fonctionnaires civils et militaires.

Compétence

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La compétence de la chambre de l'instruction s'étend sur plusieurs domaines en matière pénale. En plus de statuer comme juridiction d'appel dans le cadre de l'information judiciaire, elle est compétente pour se prononcer sur les demandes de réhabilitation judiciaire[1], les requêtes visant à obtenir la rectification des mentions du casier judiciaires[2] et les difficultés d'exécution des décisions rendues par les cours d'assises ou les cours criminelles départementales.

Elle est également la juridiction compétente en matière de justice pénale européenne et internationale. Elle est notamment saisie des demandes de remise résultant de l'arrestation sur demande de la cour pénale internationale[3] et des demandes d'extradition vers un état étranger après une arrestation sur le sol français en vertu d'un mandat d'arrêt international ou européen[4].

Elle statue sur les conflits de compétences élevés entre plusieurs juges d'instruction de tribunaux différents dans le ressort de la cour d'appel[5].

Président de la chambre de l'instruction

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Le président de la chambre de l'instruction est spécialement nommé pour la présider, à l'inverse des autres présidents de chambre de cour d'appel qui peuvent présider les chambres de la cour de manière indifférenciée. Le président de la chambre de l'instruction dispose de pouvoirs et responsabilités particulières.

En matière de détention provisoire, il peut être saisi d'une demande urgente de remise en liberté si la demande est déposée au plus tard le lendemain de la décision d'écrou. Il peut, à l'occasion de cette procédure, s'il estime que les conditions de détention provisoire ne sont pas remplies, décider de dessaisir la chambre de l'instruction et infirmer seul la décision de placement en détention provisoire[6].

Quant à la procédure d'audition anonyme d'un témoin destiné à garantir sa sécurité, le président de la chambre de l'instruction peut être saisi des contestations formulées par les personnes mises en examen. Il peut décider, soit d'annuler l'audition, soit, si le témoin anonyme a donné son consentement, de révéler son identité[7].

Une personne inscrite au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction lorsque le procureur de la République refuse l'effacement du fichier de ses empreintes génétiques.

Il occupe de plus un rôle technique de filtre des demandes adressées à la chambre de l'instruction. Il s'assure notamment qu'elles sont recevables. Si tel n'est pas le cas, il peut rendre une ordonnance d'irrecevabilité ou de non-admission à l'appel[8],[9]. Il ne préjuge toutefois pas du bien fondé des moyens de contestation.

Le président de la chambre s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il contrôle l'avancée des instructions et vérifie que les détentions provisoires respectent les critères prescrits par l'article 144 du code de procédure pénale. Il peut, dans l'exercice de ces missions, décider de saisir la chambre de l'instruction afin qu'elle se prononce sur le maintient en détention provisoire d'une personne mise en examen[10]. Il peut également, dans certains cas, saisir la chambre de l'instruction afin qu'elle examine l'ensemble d'une procédure d'instruction[11].

Si une information judiciaire est en cours depuis plus de deux ans, le juge d'instruction saisi doit rendre une ordonnance motivée justifiant sa prolongation. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut prendre la décision de saisir la chambre afin qu'elle en examine la régularité[12].

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé les pouvoirs du président de la chambre de l'Instruction par la création de l'article 221-3 du Code de procédure pénale. Il peut, soit à la demande du ministère public, soit à la demande de la personne mise en examen, soit d'office, demander que la chambre de l'instruction statue sur l'état de la procédure si une personne est mise en détention provisoire depuis au moins trois mois. Cela donne lieu à une audience publique et contradictoire, permettant l'audition de la défense et du ministère public. Ce texte prévoit que les parties peuvent déposer des mémoires dans lesquels ils sont en capacité d'effectuer plusieurs requêtes à la chambre de l'instruction. La chambre peut alors prendre huit mesures différentes dont[13] :

  • la remise en liberté avec ou sans contrôle judiciaire ;
  • la nullité de certains actes de procédure ;
  • l'évocation[14] de l'affaire au fond, partiellement ou non ;
  • la saisine d'un second juge d'instruction (cosaisine) ;
  • le renvoi du dossier au même juge d'instruction avec le cas échéant des instructions spécifiques ;
  • le dessaisissement du juge d'instruction et la saisine d'un ou plusieurs autres
  • le règlement de la procédure, partiellement ou en totalité

Spécialité des tribunaux aux armées

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Le tribunal aux armées comporte une Chambre de l'instruction composée d'un président, qui est un conseiller de cour d'appel, et de deux assesseurs, magistrats du siège[15].

Contrôle de l'activité de la police judiciaire

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La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des officiers ou agents de police judiciaire pris en cette qualité. Elle s'assure notamment de la légalité de leur action, et du respect des procédures établies[16].

La compétence de saisir la Chambre appartient soit au procureur général, soit à son président[17]. Une fois saisi, la Chambre procède à une enquête ; elle doit au cours de cette enquête entendre le procureur général et l'officier ou agent concerné[18].

Si elle reconnaît l'officier ou agent concerné coupable, elle peut en outre des sanctions disciplinaires que sa hiérarchie pourrait lui infliger, décider qu'il ne sera plus autorisé à exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'officier ou agent de police judiciaire soit dans le ressort de la Cour d'appel, soit sur toute l'étendu du territoire national[19].

La compétence de la chambre sur la police judiciaire s'étend également aux agents de police judiciaire adjoints, aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire[20].

Notes et références

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  1. « Article 783 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  2. « Article 778 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  3. « Code de procédure pénale, De la coopération avec la Cour pénale internationale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  4. « Code de procédure pénale, Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats », sur legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  5. « Article 657 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  6. « Article 187-1 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  7. « Article 706-60 du code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  8. « Article 186-3 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  9. « Article 173 - Code de procédure pénale - Légifrance », 5ᵉ alinéa de l'article, sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  10. « Article 223 du code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  11. « Article 221-1 du code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  12. « Article 175-2 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  13. « Article 221-3 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  14. L'évocation signifie que la chambre de l'instruction se saisi de la procédure d'instruction. Si l'évocation est partielle, elle ne procède qu'à certains actes avant de renvoyer l'affaire à un juge d'instruction.
  15. « Sous-section 3 : Chambre de l'instruction. (Articles L112-20 à L112-21) - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  16. « Article 224 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  17. « Article 225 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  18. « Article 226 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  19. « Article 227 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  20. « Article 230 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).