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En France, la Sécurité sociale (communément appelée la Sécu) désigne un ensemble de dispositifs et d'institutions majoritairement privées qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences d'événements ou de situations diverses, généralement qualifiés de « risques sociaux »[1]. La notion de Sécurité sociale revêt deux aspects :

  • Sur le plan fonctionnel, la Sécurité sociale assiste des personnes lorsque celles-ci sont confrontées tout au long de leur vie à différents évènements ou situations dont l'incidence financière peut se révéler coûteuse. Par conséquent, la Sécurité sociale ne saurait se résumer à l'assurance maladie.
  • Sur le plan institutionnel, les fonctions de la Sécurité sociale sont portées et assurées par divers organismes, pour la plupart relevant du droit privé[2] mais assurant une mission de service public. Seules une demi-douzaine de structures nationales sont des établissements publics administratifs (essentiellement les caisses nationales). Les personnels de ces différents organismes ne sont donc, pour la plupart, pas fonctionnaires.

Histoire[modifier | modifier le code]

Vers la Sécurité sociale[modifier | modifier le code]

Napoléon III a souhaité instaurer, dans les années 1850, une mutualité impériale, sous le contrôle de l'administration[3].

À partir du Moyen Âge, certaines corporations organisent une assistance, limitée, entre les professionnels qui y adhèrent. L'abolition des corporations par le décret d'Allarde, en 1791, met fin à ce premier dispositif d'entraide, professionnel et privé. Il est néanmoins remplacé par des « sociétés de secours mutuels[4] », qui sont reconnues et strictement règlementées par une loi Humann du 22 juin 1835. Elles sont par la suite libérées du contrôle de l'administration et encouragées par la loi du 1er avril 1898[5], également appelée Charte de la mutualité[6]. Cette loi fonde les principes du mutualisme, tels qu'on les retrouve aujourd'hui dans le code de la mutualité. Les mutuelles peuvent dès lors proposer des prestations à tous, bien qu'elles restent trop coûteuses pour la population.

En marge du mouvement mutuel, privé, volontaire et libre, le législateur crée également des dispositifs d'aide sociale, subjectifs et personnels, qui tendent à créer un principe de solidarité nationale. La loi du 15 juillet 1893 (art. 3) institue une assistance médicale gratuite pour tout Français malade et privé de ressources (il reçoit gratuitement de la commune, du département et de l'État l'assistance médicale à domicile, ou s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile dans un établissement hospitalier).

La loi du 9 avril 1898 facilite considérablement l'indemnisation des victimes d'un accident du travail. Cette loi sera renforcée par celle du 25 octobre 1919 relatives aux maladies professionnelles. Entre temps, la loi du 27 juin 1904 crée le service départemental d'aide sociale à l'enfance, tandis que la loi du 14 juillet 1905 crée un dispositif d'assistance aux personnes âgées infirmes et incurables.

En parallèle, d'autres initiatives privées se mettent en place, comme la création en janvier 1918 d'une « caisse de compensation » par Émile Marcesche, embryon des futures caisses d'allocations familiales. Elles sont mises en place plus tard, par la loi du 11 mars 1932 qui prévoit des allocations couvrant les charges familiales, financées par des versements patronaux.

Le développement des assurances au début du XXe siècle est encouragé par le législateur. Organisations de droit privé comme les mutuelles, les assurances s'en distinguent cependant par leur but lucratif. La loi du 9 avril 1898 encourage l'employeur à s'assurer pour faire face aux demandes d'indemnisations de ses salariés accidentés. Un premier système d'assurance vieillesse devient obligatoire pour les salariés par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP) du 5 avril 1910[7], mais le montant des retraites demeure très bas et l'âge de la retraite, 65 ans, est très élevé par rapport à l'espérance de vie des ouvriers à cette époque.

La loi du 5 avril 1928 permet aux salariés, de droit privé, ayant un contrat de travail de bénéficier d'une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. La loi du 30 avril 1930 permet aux agriculteurs de bénéficier d'un régime particulier. On parle même de rendre l'assurance obligatoire, et de donner à l'État le monopole de cette assurance[8].

Le choc de la guerre[modifier | modifier le code]

Le dispositif existant en 1939 est bouleversé par la Seconde Guerre mondiale, et son cortège de problèmes financiers et d'exacerbation des tensions politiques, mais aussi d'occasions pour qui sait les exploiter. En 1940, Pierre Laroque et Alexandre Parodi poussent, au cabinet de René Belin, les projets de nationalisation générale (comme leur contemporain William Beveridge) qu'ils avaient déjà avant-guerre. De la loi du 16 août 1940 sur la réorganisation économique ne sort effectivement que l’allocation aux vieux travailleurs salariés, mais on y distingue déjà les bases de ce que sera la Sécurité sociale.

P. Laroque (pour ses origines juives) et A. Parodi (pour son opposition au régime) sont évincés du régime de Vichy. Ils deviennent résistants et on les retrouve portant le même projet au Conseil national de la Résistance. Celui-ci intègre à son programme « un plan complet de Sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État[9] ». Au Royaume-Uni, le rapport Beveridge[10] jette les grands principes de l'unification de la Sécurité sociale dès 1942.

Ordonnance du 4 octobre 1945 relative à l'organisation de la Sécurité sociale. Archives Nationales 19780549/4

En France, le plan est mis en œuvre par les ordonnances des 4[11],[12] et 19 octobre 1945[13] : il ne généralise pas et n'uniformise pas les prestations, ne remet pas en cause les structures existantes, mais il crée un « régime général » qui remplit l'espace non déjà couvert par les régimes existant, qui deviennent les « régimes spéciaux ». La mise en place du système de protection sociale est faite par Ambroise Croizat (PCF), ministre du Travail du 21 novembre 1945 au 4 mai 1947.

La conception originelle de la Sécurité sociale française répond à un modèle bismarckien et paritaire :

  1. elle est financée par les cotisations des employeurs et des salariés, soit un financement reposant essentiellement sur un mécanisme d'assurance payée par les actifs (à la différence du modèle anglais ou « beveridgien », où le financement repose essentiellement sur l'impôt payé par tous les contribuables) ;
  2. elle est gérée paritairement par l'ensemble des partenaires sociaux représentés par les syndicats de travailleurs et les organismes patronaux.

Peu de temps après, la Constitution de la IVe République, adoptée par référendum, crée dans son préambule une obligation constitutionnelle d'assistance financière de la collectivité envers les citoyens, et notamment les personnes exposées aux risques sociaux les plus importants (mères, enfants, vieux travailleurs)[14].

Il n'y a pas d'unification de la Sécurité sociale. Même si Pierre Laroque ambitionne de créer un unique régime de Sécurité sociale, les salariés et leurs syndicats déjà couverts par des régimes particuliers pré-existants (mineurs, marins, fonctionnaires, agriculteurs, artisans, commerçants, cadres) y étaient attachés. Finalement, la loi du 22 mai 1946 limite le « régime général » aux salariés de l'industrie et du commerce.

Le régime des étudiants - pourtant créé postérieurement (23 septembre 1948) au régime général - ne lui est pas intégré et devient un régime spécifique dont la gestion est confiée à un opérateur privé, puis plus tard, à plusieurs opérateurs privés se trouvant en situation de concurrence.

Des approfondissements réguliers[modifier | modifier le code]

L'organisation et le mode de couverture des risques par la Sécurité sociale ont pu être par suite élargis et/ou approfondis :

  • Convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite complémentaire des cadres
  • Loi no 47-649 du [15] étendant la Sécurité sociale aux fonctionnaires
  • Loi du 17 janvier 1948 instaurant trois régimes d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles (artisans, professions industrielles et commerciales, professions libérales)
  • Loi du 12 avril 1949 : création d'un régime d'assurance maladie obligatoire pour les militaires et leurs familles
  • Loi no 52-799 du [16] : création d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire des exploitants agricoles, géré par la Mutualité sociale agricole (MSA)
  • Loi no 61-89 du [17] : création d'un régime d'assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de l'assureur
  • Loi no 66-509 du [18] : création du régime autonome d'assurance maladie maternité pour les non-salariés non agricoles, géré par la CANAM
  • Loi du 22 décembre 1966 : création d'un régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée, avec libre choix de l'assureur
  • Loi no 72-965 du [19] : institutionnalisation de la protection des salariés agricoles contre les accidents du travail
  • Loi du 4 juillet 1975 : généralisation à l'ensemble de la population active de l'assurance vieillesse obligatoire
  • 1er janvier 1978 : tous les résidents sur le territoire français bénéficient des mêmes prestations familiales, la branche famille du régime général est universelle et concerne l’ensemble de la population (Loi du 12 juillet 1977).
  • Loi du 2 janvier 1978 : institution d'un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des congrégations religieuses et de l'assurance personnelle pour la population « résiduelle »
  • Loi du 28 juillet 1999 : institution d'une couverture maladie universelle : protection de base sur le seul critère de résidence et protection complémentaire pour les plus démunis. Voté en 1999 par le gouvernement Jospin
  • Loi du 21 aout 2003 portant réforme des retraites
  • Loi du 13 aout 2004 relative à l'assurance maladie
  • Loi du 9 novembre 2010] portant réforme des retraites
  • Loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites
  • Dans le secteur public les retraites sont calculées sur la rémunération indiciaire (hors primes) perçue au moins 6 mois avant le départ à la retraite. Depuis 2005, cette retraite est complétée par une retraite complémentaire (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique - RAFP) au prorata des cotisations versées sur les primes dans la limite de 20 % du traitement indiciaire.

Notions de « régime » et de « caisse »[modifier | modifier le code]

Un « régime »[modifier | modifier le code]

Un régime est un ensemble de droits et obligations réciproques des employés (et leurs « ayants droit », concrètement leur famille), des patrons, et d'une caisse de Sécurité sociale. Il recoupe un ensemble de prestations gérées par une organisation autonome. Le régime est généralement désigné par le nom de la caisse nationale qui assure sa gestion, ou au moins la coordination et la compensation des différents organismes ou institutions gestionnaires.

En France, il existe deux grands régimes obligatoires de base qui sont le régime général (qui inclus désormais les indépendants) et le régime social agricole. Ces régimes sont complétés par une trentaine d'autres régimes obligatoires[20], dits régimes spéciaux. Ces régimes spéciaux sont soit des régimes de base soit des régimes dit « complet » (comprenant à la fois un régime de base et un régime complémentaire).

Parallèlement aux régimes de base, des régimes dits complémentaires peuvent fournir une couverture supplémentaire aux risques pris en charge par la Sécurité sociale. Certains sont obligatoires (régimes complémentaires de retraite des salariés du secteur privé : AGIRC et ARRCO) et d’autres facultatifs (mutuelles de santé, institutions de prévoyance).

Une « caisse »[modifier | modifier le code]

Les caisses sont les organismes gestionnaires et financiers qui matérialisent la « Sécu » en tant qu'institution. Pour des raisons historiques, chaque caisse est, sauf exception, liée à un régime et un seul. En revanche, à même régime dépendent de très nombreuses caisses. Parfois des assureurs ou des mutuelles agissent par délégation de la « Sécu » (le cas le plus connu étant celui des mutuelles de santé étudiantes, et on peut également citer la RAM connue des commerçants et artisans). Les régimes spéciaux ont chacun leur propre caisse.

La gestion des caisses est en partie assurée par les syndicats considérés comme représentatifs. Depuis 1967, la gestion est normalement paritaire entre les représentations syndicales (CGT, CFDT, CGC, CGT-FO, CFTC) et patronales (MEDEF, CGPME, UPA, UNAPL/CNPL). Toutefois des caisses comme la MSA sont composées de délégués élus par les employeurs et les salariés.

Dans un arrêt rendu le 13 mai 1938[21]le Conseil d'État a jugé que des personnes morales de droit privé peuvent gérer des missions de service public. À ce titre, la plupart des caisses de sécurité sociale des différents régimes sociaux ont un statut de droit privé; seules les caisses nationales du régime général ont un statut d'établissement public à caractère administratif (EPA). Aussi, les quelque 160 000 salariés des caisses de sécurité sociale du régime général ne sont pas fonctionnaires et ne relèvent donc pas du statut général de la fonction publique, mais relèvent de conventions collectives nationales de branche[22],[23]. Leurs rémunérations sont ainsi assujetties aux mêmes cotisations et ils bénéficient du même niveau de protection sociale que tout autre salarié français d’entreprise.

Assujettissement et affiliation à un régime[modifier | modifier le code]

Affiliation obligatoire[modifier | modifier le code]

Toute personne en situation régulière et qui réside en France dépend obligatoirement d’un régime de sécurité sociale. On parle d’assujettissement, c'est-à-dire qu'elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS. Ceci résulte du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose en son 11e alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité les moyens convenables d’existence »[24]. On peut être assujetti à plusieurs régimes lorsque l’on cotise à plusieurs régimes en raison d’activés professionnelles variées.

L’assuré doit être rattaché à organisme de sécurité sociale chargé de lui allouer des prestations. On parle d’'affiliation. On est donc affilié quand on bénéficie de la couverture sociale d’un organisme. Contrairement à l’assujettissement, on ne peut être affilié qu’à un seul organisme. L’individu qui est assujetti à plusieurs régimes sera affilié au régime pour lequel il cotise le plus.

On parle aussi d’affiliation concernant le rattachement juridique d’une personne à un régime de sécurité sociale au sens des articles L.311-2 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale pour le Régime général. Dans ce cas, le terme d’affiliation est synonyme d’assujettissement.

La décision no 93-325 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 précise que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français »[25].

Certains mouvements libéraux, comme le « Mouvement pour la liberté de la protection sociale », critiquent le monopole de la Sécurité sociale en France et disent qu'il est possible de quitter la Sécurité sociale et de souscrire à la place à une assurance privée[26],[27].

En juin 2013, Claude Reichman affirme qu'il est bien possible de quitter l'Assurance maladie et prétend qu'environ 10 000 Français l'ont déjà fait et que son mouvement reçoit 500 demandes par semaine[28]. En particulier un auteur anonyme, Laurent C. publie depuis février 2013 sur Contrepoints ses démarches pour sortir du monopole de la Sécurité sociale et s'assurer à l'étranger[29].

Pour leur gestion courante, les caisses utilisent le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIRPP), usuellement appelé Numéro de Sécurité sociale. Bien que ce numéro soit attribué individuellement, les caisses utilisent uniquement dans leur gestion courante le numéro de Sécurité sociale des assurés cotisants. Conséquence : les ayants droit éventuels (conjoint, enfants...) sont rattachés et repérés sous le même code de l'assuré cotisant. Le cas échéant, la date de naissance et le rang gémellaire sont utilisés pour différencier les différents bénéficiaires.

Conformité au droit européen[modifier | modifier le code]

Le droit de l'Union européenne influe sur le droit français : le principe de l'affiliation obligatoire à un régime de soins de santé permet d'éviter que des personnes concernées par l'éventualité ne puissent bénéficier des prestations nécessaires, faute d'appartenir à un tel régime et de disposer des moyens financiers suffisants pour faire face aux coûts[30].

Pour les défenseurs du monopole de la Sécurité sociale, l'obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale serait compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale qui affirme que les États membres sont libres d’organiser comme ils l'entendent leur système de Sécurité sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens. En particulier des arrêts ont rejeté en 1993[31] le recours de travailleurs indépendants français qui avaient cessé de cotiser à la Sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée et en 2005[32] le recours de plusieurs sociétés visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)[26]. Pour ses détracteurs, la Sécurité sociale ne serait pas un régime "légal" tel que défini par l'union européenne, dans ce sens qu'il n'est pas financé par l'impôt mais par les cotisations salariales, et constitue donc un système d'assurance professionnelle[33],[34].

Le caractère solidaire et universel, de la Sécurité sociale est toutefois remis en cause par certains médias, qui mettent en avant la persistance des différents régimes, ce qui entraînerait, selon eux, des inégalités (montant d'indemnités, jour de carence,...)[35],[36].

Frédéric Bastiat a été un des premiers à dénoncer les dérives possibles des futurs systèmes d'assurance maladie. Fervent défenseur des caisses de secours mutuel, il s'oppose à toute nationalisation de ce système avec force[37].

Les textes d'harmonisation émanant de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du Conseil de l'Europe prévoient l'affiliation obligatoire à un régime de soins de santé au moins pour une partie de la population.

Ainsi, l'article 9 de la convention no 102 de l'OIT indique que les personnes protégées doivent inclure[38] :

  • soit des catégories prescrites de salariés formant au moins 50 % de l'ensemble des salariés ainsi que leurs épouses et enfants ;
  • soit des catégories prescrites de population active formant au total 20 % au moins de l'ensemble des résidents, ainsi que leurs épouses et enfants ;
  • soit des catégories prescrites de résidents formant au total 50 % au moins de l'ensemble des résidents.

Des dispositions du même type se retrouvent dans le code européen de Sécurité sociale[39], son protocole[39], dans la convention no 130 de l'OIT[40], mais aussi dans le code européen de Sécurité sociale révisé[41].

Si le principe normalement accepté est celui de l'affiliation obligatoire, l'affiliation facultative a été acceptée comme solution subsidiaire, car certains États disposent de régimes de soins de santé non obligatoires satisfaisant aux conditions de contrôle et de champ d'application prévues par la convention no 102 de l'OIT[42], largement reprise par le code européen de Sécurité sociale.

Régimes obligatoires de base[modifier | modifier le code]

Le régime général[modifier | modifier le code]

Le régime général est le principal régime puisqu'il couvre plus de 61 millions de personnes et qu'il représente 75 % du budget total. Pour le régime général, le code de la sécurité sociale[43] définit quatre branches qui sont censées couvrir chacune une catégorie de risques ainsi que les modes de couverture et prestations prévus pour les ayants droit concernés :

Depuis 1967, le régime général de Sécurité sociale est composé de quatre caisses nationales qui assurent le pilotage de leurs caisses locales et jouent le rôle de tête de réseau :

On parle d'“assuré social” dans la branche Maladie, d'“allocataire” dans la branche Famille, de “pensionné” dans la branche Vieillesse, de “cotisant” dans la branche Recouvrement.

Ce régime de base est complété, pour la branche retraite, par deux régimes obligatoires de retraite dits complémentaires : l'AGIRC et l'ARRCO.

Le régime social agricole (MSA)[modifier | modifier le code]

La mutualité sociale agricole (MSA) couvre les risques maladie, vieillesse et accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). Elle gère en outre une branche famille, mais la couverture des prestations légales familiales est retracée dans les comptes de la CNAF. Elle couvre l'ensemble de la population agricole et des ayants droit (non-salariés et salariés). Elle assure, en outre le recouvrement des cotisations des salariés et exploitants agricoles. En 2013 on dénombrait 1,2 millions de cotisants à la MSA dont 57 % de salariés agricoles et 43 % d'exploitants. Avec près de 25,85 milliards de prestations versées pour 5,6 millions de bénéficiaires, la MSA est le deuxième régime de protection sociale en France.

Le régime social agricole comprend 17 000 salariés[Quand ?] répartis dans 35 caisses locales et une caisse centrale (CCMSA) qui assure le pilotage du réseau au niveau national. Les caisses du régime social agricole sont comme leurs homologues du régime général des organismes de droit privé.

En 2013, le montant des prestations du régime des salariés agricoles s'élevait à 10,48 milliards d'euros dont 4,20 milliards d'euros pour les prestations maladie et 5,78 milliards d'euros pour les prestations vieillesse. Au titre de cette même année, le montant des prestations du régime des exploitants agricoles s'élevait à 15,37 milliards d'euros dont 6,83 milliards d'euros pour les prestations maladie et 8,31 milliards d'euros pour les prestations vieillesse.

Le solde du régime des salariés agricoles présente un déficit de 394 millions d'euros et celui du régime des exploitants agricoles de 628 millions d'euros.

Le régime social des indépendants (RSI)[modifier | modifier le code]

Le régime social des indépendants (RSI) est instauré au 1er janvier 2006 pour gérer la branche maladie des artisans, commerçants et professionnels libéraux ainsi que la branche vieillesse des artisans et commerçants. Il est l'interlocuteur social unique (ISU) des travailleurs indépendants, des professions artisanales et commerciales jusqu'à sa dissolution le 1er janvier 2018. En revanche, il ne couvre pas le risque famille et le risque vieillesse des professionnels libéraux est géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). En 2013, on compte 2,8 millions de cotisants au RSI dont 40 % de commerçants, 36 % d'artisans et 24 % de professionnels libéraux.

Depuis le 1er janvier 2018, les indépendants sont gérés par la Sécurité sociale des indépendants qui fait partie intégrante du régime général.

Les régimes spéciaux[modifier | modifier le code]

Outre les régimes mentionnés ci-dessus, il existe une trentaine d'autres régimes de base obligatoires[45]. Selon les cas, ces régimes peuvent concerner un ou plusieurs risques.

Il existe également divers régimes spéciaux de Sécurité sociale, créés antérieurement et qui, à la Libération, refusent de se fondre dans le régime général nouvellement créé. Parmi ces régimes, on peut citer :

Si la plupart de ces régimes offrent des conditions plus avantageuses que le régime général, certains autres régimes ne sont pas traités plus favorablement.

Les régimes spéciaux de retraite représentent environ cinq millions de personnes. Ils regroupent des bénéficiaires hors régime général. Cette spécificité devait être transitoire avant une migration progressive vers le régime général, mais la situation est longtemps restée bloquée depuis la promulgation du décret du 8 juin 1946 définissant la liste des régimes spéciaux, jusqu'en 2004, date à laquelle certains régimes spéciaux commencent à être intégrés au régime général. Ce fut le cas des allocataires du régime spécial de la Poste qui ont été rattachés au régime général des Allocations Familiales en 2004, suivis par les agents de France Télécom. Au cours de l'année 2005, les fonctionnaires de l'État (en deux temps, hors Éducation nationale, puis de l'Éducation Nationale) ont rejoint la branche famille du régime général, de même que les allocataires des industries électriques et gazières en 2014. Le 1er janvier 2015, les allocataires de la RATP et de la SNCF ont basculé dans la branche famille du régime général. Il existe encore des régimes spéciaux pour les parlementaires et certains élus locaux.

L'organisation dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie[modifier | modifier le code]

L'organisation de la Sécurité sociale dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie varie d'un territoire à l'autre :

  • Saint-Barthélemy et Saint-Martin relèvent de la Guadeloupe pour la sécurité sociale et sont donc traités comme un DOM ;
  • Saint-Pierre-et-Miquelon dispose d'une caisse de prévoyance sociale qui gère toutes les branches de la sécurité sociale selon la législation fixée par la métropole ;
  • en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la sécurité sociale relève de la compétence de la collectivité et il existe des caisses placées sous la tutelle de la collectivité qui fixe toutes les règles législatives et réglementaires en la matière.

Administrations de sécurité sociale[modifier | modifier le code]

Les administrations de sécurité sociale (ASSO) sont une composante des administrations publiques françaises et regroupent l'ensemble des entités juridiques et institutionnelles chargées du service public de la sécurité sociale. Elles sont chargées du recouvrement des cotisations et du versement des prestations sociales prévus par le Code de la sécurité sociale. Elles sont qualifiées d'administration parce que l'État leur a confié la gestion d'une mission de service public, celui de la sécurité sociale. Les ASSO sont découpées en deux catégories, à savoir les régimes d'assurance sociale d'une part et les organismes dépendant des assurances sociales d'autre part (ODASS).

Budget de la Sécurité sociale[modifier | modifier le code]

Le budget de la Sécurité sociale retrace la situation financière des différentes administrations de sécurité sociale (ASSO). Il est défini annuellement dans la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS).

Depuis de nombreuses années, il présente un déficit. Ce déficit est comblé par l'emprunt, contribuant à l'accroissement de la dette des administrations de sécurité sociale (la « dette sociale »), appelée communément « trou de la sécu ». La dette sociale est une composante de la dette publique de la France. La situation financière du régime général, qui représente 75 % de la surface financière de la sécurité sociale, est une des composantes principales du déficit de la sécurité sociale.

Données synthétiques[modifier | modifier le code]

Le budget de la Sécurité sociale (montant des dépenses), toutes branches confondues, a été en 2014 de 344,3 milliards d'euros pour le régime général et de 472,9 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base[46]. La répartition par branches était la suivante pour le régime général (en milliards d'euros)[47]. :

Dépenses Recettes Solde
Maladie 168,8 161,4 -7,3
Vieillesse 116,7 115,1 -1,6
Famille 59,1 56,2 -2,9
Accidents du travail et maladies professionnelles 11,8 12 +0,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) 344,3 332,7 -11,7

Financements[modifier | modifier le code]

Déficit[modifier | modifier le code]

Déficit de la Sécurité sociale entre 1990 et 2008

Le déficit de la Sécurité sociale en France est le déficit comptable entre les recettes et les dépenses du Régime Général. Cette situation avérée depuis de nombreuses années induit un besoin de financement complémentaire assuré par l'emprunt, contribuant à la dette des administrations de sécurité sociale. Cette dette, dite « dette sociale » ou « trou de la sécu », est comptabilisée au sein de la dette publique de la France.

La Sécurité sociale représente un budget total d'environ 350 milliards d'euros (330 M€ en 2007[48]), soit environ un cinquième du PIB de la France (1 780 milliards d'euros en 2006). Ces dépenses ne doivent pas être confondues avec les dépenses liées à la protection sociale, financées en partie par l'État et qui s'élèvent au total à 536,9 milliards d'euros, et qui sont parfois assimilées à des dépenses de « Sécurité sociale » .

En 2015, les dépenses de prestations sociales culminent à 476,6 milliards d'euros, une somme largement supérieure (d'environ 100 milliards d'euros) à l'ensemble du budget de l’État. Ainsi, pour le seul régime général (concernant les salariés du secteur privé), les dépenses atteindraient 348,6 milliards d'euros et le un déficit serait de 13,5 milliards d'euros[49].

En comptabilité, la notion de « trou » n'existe pas : le solde constaté entre recettes et dépenses peut être un solde positif (situation d'excédent) ou négatif (situation de déficit) . En cas de déficit, il convient de savoir, au-delà du simple constat, quelles en sont les causes : à un moment donné l'écart peut résulter de dettes excessives, d'insuffisance des recettes voire des deux. La qualité et la sincérité du diagnostic détermine pour l'essentiel le bon pilotage des mesures correctives tant les méthodes sont nombreuses qui peuvent être utilisées pour réduire le déficit : diminution du montant des prestations, augmentation des cotisations, instauration de franchises, nouvelles contributions (CRDS, CSG, TVA sociale…), usage de médicaments génériques, fractionnement des boîtes de médicaments, etc.).

Prestations sociales[modifier | modifier le code]

Une prestation de protection sociale est un versement d'argent effectué par un organisme public à un ménage pour couvrir des dépenses que la collectivité « considère » comme correspondant à des « objectifs sociaux » : vieillesse, santé, famille, chômage, pauvreté, invalidité, etc.

Spécificité du revenu de solidarité active[modifier | modifier le code]

Le revenu de solidarité active (RSA) est une allocation française versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) mais gérée par les conseils départementaux qui ne font pas partie de la Sécurité sociale telle que définie dans le présent article.

Le revenu de solidarité active (RSA) prend la suite, depuis le 1er juillet 2009, du revenu minimum d'insertion (RMI) qui fonctionnait sous le même principe : versement par les CAF et la MSA, mais gestion par le conseil général.

Le RSA joue un double rôle : il remplace les minima sociaux qu'étaient le revenu minimum d'insertion (RMI) et l'allocation de parent isolé (API) en garantissant aux bénéficiaires un revenu minimum pour lutter contre la pauvreté au travail ; il remplace les mesures d'intéressement de retour à l'emploi (la prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire de retour à l'emploi notamment) en apportant un soutien à l’exercice d’une activité professionnelle, au retour à l’emploi, en complétant les revenus tirés du travail et en aidant à l'insertion sociale. Le RSA est versé aux personnes âgées de plus de 25 ans, sans activité et/ou exerçant ou reprenant une activité professionnelle.

Contentieux[modifier | modifier le code]

Les litiges nés de l'application des dispositions législatives en matière de Sécurité sociale aux assurés et cotisants relèvent soit du contentieux général de la Sécurité sociale (le tribunal compétent étant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale) soit du contentieux technique de la Sécurité sociale pour tout litige de nature médicale (avec le Tribunal du contentieux de l'incapacité)[50].

Les litiges entre professionnels de santé et organisme de Sécurité sociale relèvent eux du contentieux du contrôle technique de la Sécurité sociale et sont examinés par des chambres spécifiques de l'ordre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens[51].

Annexes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadridge », , 7e éd., 970 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-13-055097-6, OCLC 469313788), p. 839.
  2. L’analyse selon laquelle « des personnes morales de droit privé peuvent gérer des missions de service public » (dont le service des assurances sociales) a été confirmée par l’arrêt du Conseil d'État : « Caisse primaire Aide et Protection » de 1938. Voir aussi à ce sujet l’analyse de cet arrêt faite par le Recueil Lebon
  3. La Mutualité impériale
  4. V. notamment une fiche de présentation des sociétés de secours mutuels sur www.musee.mutualite.fr
  5. Loi Waldeck-Rousseau relative aux sociétés de secours mutuels
  6. La loi du 1er avril 1898 : la Charte de la Mutualité
  7. loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes
  8. R. Savatier, « Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels », Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz 1931, chronique p. 9
  9. Programme du Conseil national de la Résistance
  10. Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services
  11. Ordonnance du 4 octobre 1945 relative à l'organisation de la Sécurité sociale : crée un régime général de Sécurité sociale (salariés des secteurs privé et public, exploitants agricoles, travailleurs indépendants et secteurs spécifiques d’activité), sans remettre en cause les régimes spéciaux préexistants.
  12. L'exposé des motifs de cette ordonnance est le suivant (source Comité d'histoire de la Sécurité sociale) :

    « La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère.
    Envisagée sous cet angle, la Sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre. Le but à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité ; un tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts persévérants, mais ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est d'organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. »

  13. Ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des Assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ; Rédaction originelle
  14. Préambule de la Constitution de 1946, alinéas 10 et 11 :

    « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
    Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence »

  15. Loi n° 47-649 du 9 avril 1947, portant ratification du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, relatif à l'institution du régime de Sécurité sociale des fonctionnaires, sous réserve de l'article 2 dudit décret qui se trouve modifiée
  16. Loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, assurant la mise en œuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire
  17. Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille
  18. Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles
  19. Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
  20. Liste des régimes obligatoires de base[1]
  21. Arrêt du Conseil d'État du 13 mai 1938 - "Caisse primaire Aide et protection"[2]
  22. Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale[3]
  23. Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales[4]
  24. La législation française ne permet pas de quitter la Sécurité sociale, et de souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l'étranger
  25. Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 sur le site du Conseil constitutionnel (ECLI:FR:CC:1993:93.325.DC)
  26. a et b Le monopole de la Sécurité sociale
  27. Sauve qui peut : pourquoi quitter (légalement) la Sécurité sociale devient un impératif pour les Français, article du 30 mars 2013 sur Atlantico.
  28. [audio] Carrément Brunet, émission du 4 juin 2013, RMC, 43 min 51 s, écouter en ligne.
  29. Laurent C., « Exclusif : je quitte la Sécu, Épisode 1 ! », Contrepoints,‎ (lire en ligne)
  30. Anne Rilliet Howald, La réforme des régimes de soins de santé : cadre international et communautaire, thématiques actuelles, Presses Universitaires d'Aix-Marseille-PUAM, 2004
  31. Arrêt CJUE du 17 février 1993
  32. Arrêt CJUE du 27 octobre 2005
  33. http://quitter_la_secu.blogspot.fr/2004/07/rgime-lgal.html
  34. http://www.contrepoints.org/2013/10/25/143803-securite-sociale-leffondrement-incognito-du-regime-collectiviste-francais
  35. « La vérité sur les privilèges des fonctionnaires »
  36. Laurent C, « La Cour des comptes veut augmenter les cotisations RSI à hauteur de celle des salariés », sur Contrepoints
  37. « Harmonies économiques/Chapitre 14 - Wikisource », sur fr.wikisource.org (consulté le )
  38. Source : Anne Rilliet Howald, préc.
  39. a et b article 9
  40. article 10
  41. article 8 alinéa 2
  42. Article 6
  43. article L200-2
  44. Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale[5]
  45. Liste des régimes obligatoires de base[6]
  46. [PDF] http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/lfss_2012_en_chiffres-3.pdf.
  47. [PDF] « Loi de financement de la Sécurité sociale 2015 en chiffres », sur securite-sociale.fr, (consulté le )[PDF]
  48. [PDF] Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, projet de loi de finances pour 2007, Minefi, page 7 (ASSO).
  49. Alexandre Boudet, Budget de la Sécurité sociale 2015: les dix chiffres clés du PLFSS qui sera voté ce mardi, HuffingtonPost.fr, publié le 29 octobre 2014, en ligne, (consulté le 29 juin 2015).
  50. Code de la Sécurité sociale, partie législative et partie réglementaire, Livre I, titre 4
  51. Articles L 145-1 à L 145-5 et R 145-1 à R 145-3 du code de la Sécurité sociale sur le site de Légifrance, consulté le 7 septembre 2010

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Jean-Pierre Chauchard, Jean-Yves Kerbourc'h et Christophe Willmann, Droit de la Sécurité sociale, Paris, L.G.D.J, coll. « Manuel », , 6e éd., 624 p. (ISBN 978-2-275-04043-1)
  • Georges Dorion et André Guionnet, La Sécurite sociale, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 8e éd. (ISBN 2-13-053771-5)
  • Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de la Sécurité sociale, Paris, Dalloz, coll. « Précis », , 17e éd., 1260 p. (ISBN 978-2-247-11013-1)
  • Xavier Prétot, Droit de la Sécurité sociale, Paris, Dalloz, coll. « Mémentos », , 13e éd., 268 p. (ISBN 978-2-247-10586-1)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

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