Indisponibilité du corps humain

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L’indisponibilité du corps humain est un principe légal signifiant qu’il existe des limites à la libre disposition de soi et qu’ainsi le corps humain n’est pas une chose qui peut faire l’objet d’un contrat ou d’une convention.

L’évolution juridique a fréquemment amené dans le droit des pays du principe d’indisponibilité au principe de « non-patrimonialité », qui est plus souple, puisqu’il ne s’agit plus que d’interdire les conventions lucratives (conventions conférant une valeur patrimoniale aux organes de la personne). Cette expression est liée à la notion de dignité de la personne humaine.

Sommaire

En France [modifier]

Le principe d’indisponibilité du corps humain est une règle non écrite mais dont l’existence est affirmée par la Cour de cassation.

En France, cette notion de dignité est inscrite dans le Code civil (art. 16 sq.) depuis la loi de bioéthique de 1994 et constitue à bien des égards une spécificité du droit français (elle n’existe pas, par exemple, en droit américain). Toutefois, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) avait formulé cette notion dès le début des années 1980[1].

Le corps est affirmé res extra commercium[2] :

« Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.»

— Article 1128 du Code civil[3]

Gestation pour autrui [modifier]

Selon le principe d’indisponibilité du corps humain, en France, on ne peut pas vendre ou louer une partie ou l’ensemble de son corps : la gestation pour autrui est interdite, entre autres, à ce titre.

« Attendu que, la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes»

— CassAss. plén., 31 mai 1991, pourvoi no 90-20.105, Bull. civ. 1991, no 4, p. 5[4]

De manière générale, toute convention, ou contrat, qui aurait pour objet tout ou partie du corps humain, ou un produit du corps humain, serait nulle selon ce principe, qui souffre au moins plusieurs exceptions.

Commentant l’arrêt de la Cour de cassation du 1991-05-3131 mai 1991, la juriste Marcela Iacub a écrit :

« Il fallait condamner ces pratiques au nom de règles qui n’existaient pas, tout en faisant comme si l’on appliquait un droit préexistant — bref, se faire législateur lorsque l’on est un honorable magistrat de la Cour de cassation. (…)

C’est ainsi qu’ils invoquèrent les principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état civil des personnes qui, aussi sympathiques qu’on puisse les trouver, ont le défaut majeur de ne décrire en rien le droit positif dans lequel on peut disposer, dans des modalités particulières, certes, tout aussi bien de son corps que de son état civil. »

— Marcela Iacub, L’Empire du ventre[5]

Principe de non-patrimonialité du corps humain [modifier]

La philosophe Corine Pelluchon a écrit :

« le principe d’indisponibilité du corps humain qui suppose que “je ne dispose pas de mon corps” est suspendu dans le droit français, puisque le don des produits et éléments corporels est autorisé. Il a été remplacé, dans la loi du 29 juillet 1994, par celui de non-patrimonialité, qui interdit de vendre son corps et s’inscrit dans la philosophie autorisant, dans les limites fixées par la loi, le don gratuit de son sang, de ses organes et de ses gamètes. »

— Corine Pelluchon, La maternité pour autrui : une exception, pas la règle ![6]

Don d’organes et de sang [modifier]

Parmi les exceptions au principe d’indisponibilité du corps humain (exceptions qui relèvent en fait du principe de non-patrimonialité du corps humain), il existe, dans des conditions précisées par la Loi (notamment, la gratuité et l’intention altruiste), la possibilité de donner du sang, de la moelle osseuse ou un rein, par exemple, hors de tout commerce. La vente d’organes est en effet interdite en France depuis la loi no 76-1181 du 1976-12-2222 décembre 1976 dite Caillavet relative aux prélèvements d’organes[7]. Les Établissements Français du Sang (EFS) vendent le produit des dons (sang, plaquettes…) aux cliniques et hôpitaux, afin d’assurer le financement de leurs frais de fonctionnement. Les donneurs ne sont pas rémunérés, conformément aux Lois bioéthiques de 1994 et 2004.

Commerce de cheveux et de lait [modifier]

Au sujet des contrats de nourrice et de la vente de cheveux et d’ongles, Aurel David remarque : « l’importance théorique de telles ventes [avait] toujours échappé à l’observation »[8]. Le Code de la santé publique dispose :

« Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d’usage de ne pas appliquer l’ensemble des principes qu’énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d’une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d’un organisme ou d’un établissement autorisé en application de l’article L. 1243-2

— Article L1211-8 du Code de la santé publique[9]

Prélèvement d’organes après décès [modifier]

Après un décès au sens légal, il est possible de prélever des organes (y compris, depuis 2006, à cœur arrêté, quand la personne n’est pas encore en état de mort cérébrale) à condition que la personne de son vivant n’ait pas manifesté une opposition formelle. Il ne peut pas être fait commerce de ces prélèvements.

Mutilation [modifier]

Les automutilations ou les conventions de mutilations sont, entre autres, contraire au principe de l’indisponibilité du corps humain (les mutilations infligées par autrui, sans consentement de l’intéressé, sont contraires au principe d’inviolabilité du corps humain). La circoncision est parfois perçue comme une mutilation [10]. La chirurgie de réattribution sexuelle est elle aussi parfois perçue comme une convention de mutilation.

Interruption volontaire de grossesse [modifier]

L’Interruption volontaire de grossesse (IVG) est, chez l’être humain, au-delà d’un phénomène physiologique concernant la femme enceinte, un phénomène social. La conquête du droit à l’IVG constitue une part importante du mouvement féministe, mettant en avant le principe de la « libre disposition de son corps » par la femme contre celui de l’indisponibilité du corps humain et contre celui du droit de naître.

Écrivant en 1972, dans une perspective canadienne mais alors que l’IVG était tout autant interdit en France, Édith Deleury écrit : « Ce principe que l’homme n’est pas propriétaire de son corps justifierait, selon certains, les règles relatives à l’avortement (Cf. art.  251 et s. du Code criminel) »[11].

Suicide et euthanasie [modifier]

Classiquement[12], « l’interdiction de l’euthanasie constitue l’une des applications du principe d’indisponibilité du corps humain ». L’euthanasie représente avec le suicide « l’acte extrême de disposition »[13].

Prostitution [modifier]

Le juriste Jarod Barry relève : « L’indisponibilité ou la non patrimonialité du corps humain font aujourd’hui obstacle à la légalisation de la GPA, mais pas à la tolérance de la prostitution, les pouvoirs publics continuant de la considérer comme un “droit” fondé sur l’autonomie de la volonté de celles qui “décideraient” de faire métier de la vente de leur corps, et ce, en invoquant un autre principe (dont les origines juridiques sont plus qu’obscures) : celui du droit à disposer de son corps (!) »[14].

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

Bibliographie [modifier]

Liens externes [modifier]

Références [modifier]

  1. Comité consultatif national d’éthique, « Avis no 21 sur la non-commercialisation du corps humain », sur CCNE, 13 décembre 1990 (bref historique de la notion telle que développée par le CCNE).
  2. Bernard Edelman, Ni chose ni personne, 2009
  3. Article 1128 du Code civil sur Légifrance
  4. CassAss. plén., 31 mai 1991, pourvoi no 90-20.105, Bull. civ. 1991, no 4, p. 5
  5. Marcela Iacub, L’Empire du ventre, 2004, p. 222-223
  6. Corine Pelluchon, La maternité pour autrui : une exception, pas la règle !, 2009
  7. Loi du 1976-12-2222 décembre 1976 dite Caillavet relative aux prélèvements d’organes.
  8. Aurel David, Structure de la personne humaine, 1955, p. 10
  9. Article L1211-8 du Code de la santé publique sur Légifrance
  10. Céline Fercot, « Circoncision pour motifs religieux : le prépuce de la discorde », Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 13 juillet 2012 [texte intégral] 
  11. Édith Deleury, « Une perspective nouvelle : le sujet reconnu comme objet de droit », Les Cahiers de droit, vol. 13, no 4, 1972, p. 529-554 [texte intégral] 
  12. Guillaume Ryckewaert, « Le droit face à l’euthanasie : Mémoire de DEA de Droit privé, Université Lille 2, Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales, 2001 ». Consulté le 18 février 2013
  13. Raymond Martin, « Personne, corps et volonté », Recueil Dalloz Sirey, no 33, 2000, p. 505-508 [résumé] 
  14. Jarod Barry, « Je peux me prostituer mais pas porter l’enfant d’une autre », Slate.fr, 6 janvier 2011 [texte intégral]