Garde à vue (droit)

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La garde à vue est le statut d'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et gardée par des forces de police dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est une mesure privative de liberté.

Par pays[modifier | modifier le code]

France[modifier | modifier le code]

En France, elle est prise par un officier de police judiciaire. La durée d'une garde à vue est de 24 heures et peut être prolongée jusqu’à 48 heures si la peine encourue est d'au moins 1 an d'emprisonnement, sur autorisation écrite du procureur de la République. La garde à vue est d'une durée supérieure dans certains cas touchant à l'ordre public (terrorisme, grande criminalité, stupéfiants, etc.).

Pays de common law[modifier | modifier le code]

Dans les pays de common law, la garde à vue est généralement appelée la « garde légale » ou simplement la « garde »[1] (anglais : custody).

Canada[modifier | modifier le code]

En droit canadien, une personne est sous la garde légale des agents de la paix à la suite d'une arrestation[2]. Il existe plusieurs modes d'arrestation, par citation à comparaître, par sommation, par mandat d'arrestation délivré par le tribunal, voire par arrestation citoyenne en cas de flagrant délit ou d'individus qui fuient les agents de la paix. Toutefois, les droits des prévenus peuvent commencer à s'appliquer dès qu'il y a « détention psychologique »[3]. Autrement dit, il n'est pas strictement nécessaire qu'un prévenu ait été conduit au poste de police pour qu'une contrainte psychologique soit exercée par les agents de manière à déclencher la possible application des droits à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives[4] ou contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires[5].

Suisse[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

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Article connexe[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 145, <https://canlii.ca/t/ckjd#art145>, consulté le 2023-11-18
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 495, <https://canlii.ca/t/ckjd#art495>, consulté le 2023-11-18
  3. R. c. Grant, 2009 CSC 32
  4. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 8, <https://canlii.ca/t/dfbx#art8>, consulté le 2023-11-18
  5. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 9, <https://canlii.ca/t/dfbx#art9>, consulté le 2023-11-18