Possession d'état

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La possession d’état est une présomption légale[1] établie par une apparence (bien que « totalement étrang[ère] » à la théorie de l’apparence[2]).

À son origine spécialement utilisé pour établir le mariage (possession d’état de personne mariée)[3], elle est aujourd’hui utilisée pour établir la nationalité et la filiation. Bien que ses racines soient plus anciennes, elle fut élaborée au Moyen Âge, particulièrement aux XIIe et XIIIe siècles à partir de textes du droit canonique et du droit romain[3]. Elle est fondée sur la réunion d’un faisceau d’indices : le nom (nomen), le traitement (tractatus) et la réputation (fama).

En France

« Les hommes ne se connaissent entre eux que par la possession d’état. On a connu son père, sa mère, son frère, ses cousins ; on a été de même connu d’eux. Comment, après plusieurs années, changer toutes ces idées et détacher un homme de sa famille ? »

— Honoré-Nicolas-Marie Duveyrier[4]

« La possession d’état est, en matière de filiation, un genre de preuve, sans lequel il n’y a plus rien de certain ni de sacré parmi les hommes »

— Félix Julien Jean Bigot de Préameneu[4]

La possession d’état a occupé dès le XIIIe siècle un rôle central avant l’établissement de registres officiels consignant les liens de famille (ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539 ; ordonnance de Blois, 1579 ; ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, 1667).

Ensuite, avant l’établissement d’un état civil en France en 1792, la situation des enfants des protestants « mariés au désert » (après la révocation de l’Édit de Nantes) lui conserve une place importante[5]. Nicole Gallus observe[6] :

« La situation particulière des protestants est certainement à l’origine du rôle que le droit français a toujours reconnu à la possession d’état.

En effet, les réformés étaient, par l’effet de la révocation de l’Édit de Nantes (1685) et de la Déclaration du Modèle:Dts leur interdisant de quitter le Royaume de France, contraints de se marier selon les solennités catholiques ou, en cas de refus, de voir leur mariage non reconnu.

Leurs enfants étaient dès lors considérés par le droit civil comme des bâtards, alors cependant qu’ils étaient traités et reconnus comme enfants légitimes par leurs auteurs — dont la volonté de contracter mariage était certaine —, par leur famille et par la communauté.

Cette situation totalement inéquitable amènera les Parlements français à reconnaître la filiation de ces enfants — et donc leurs droits successoraux — sur base d’une double possession d’état : la possession d’état d’enfant légitime et la possession d’état d’époux des parents. »

Durant la période révolutionnaire, des limites sont posées à l’établissement de la filiation naturelle : la recherche de la paternité est interdite et la preuve de la paternité naturelle ne peut plus être faite que par reconnaissance ou par possession d’état résultant de « soins ininterrompus donnés à titre de paternité » (loi du 12 brumaire an II)[7]. Pour Nicole Gallus[8] :

« Le rôle que la possession d’état est ainsi appelée à jouer dans la filiation hors mariage correspond à la conception révolutionnaire de la paternité fondée sur l’amour et la volonté plus que sur la biologie et les liens du sang : ce qui importe est le fait que l’enfant, qu’il soit conçu ou non pendant le mariage, soit voulu et accepté par ses parents en manière telle qu’on comprend mieux l’interdiction de la recherche judiciaire de paternité et l’importance de la possession d’état. »

Le Code civil de 1804 limite le champ d’action de la possession d’état à la preuve de la filiation légitime :

« La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil. »

— Article 319 ancien du Code civil[9]

« À défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit. »

— Article 320 ancien du Code civil[10]

« La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

  • Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
  • Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
  • Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
  • Qu’il a été reconnu pour tel par la famille. »

— Article 321 ancien du Code civil[11]

« Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

— Article 322 ancien du Code civil[12]

Aujourd’hui en droit français, la possession d’état est un mode d’établissement de la filiation et de la nationalité.

Autrement dit, on peut être « fils » ou « fille » de par possession d’état d’enfant de, et on peut obtenir un titre de nationalité française par possession d’état de nationalité française.

Les dispositions de la possession d’état sont inclus dans le Code civil ; en matière de filiation, aux articles 311-1 et suivants et à l’article 317, en matière de nationalité française, aux articles 32-2 et suivants[13].

Possession d’état d’enfant

En droit français, la possession d’état est un mode d’établissement de la filiation[14].

« La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. »

— Article 317 du Code civil[15]

Les éléments constitutifs

La trilogie classique, soit le traitement (tractatus), la réputation (fama) et le nom (nomen), a « une valeur énonciative en ce sens que les trois éléments ne doivent pas nécessairement être tous réunis »[16].

« La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

  1. Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
  2. Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
  3. Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
  4. Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
  5. Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

— Article 311-1 du Code civil[17]

Nomen

Le nomen, le nom, désigne le fait de porter le nom de l’auteur dont on dit être issu.

Nicole Gallus résume les travaux d’Anne Lefebvre-Teillard ainsi[18] :

« Il revient à Anne Lefebvre-Teillard d’avoir démontré que le « nomen » de la trilogie classique n’a pas, historiquement, le sens que lui donnent les rédacteurs du Code civil et que les auteurs actuels continuent à retenir.

Au Moyen âge, lorsque se constitue la théorie canonique de la possession d’état, le surnom — qui est à l’origine du nom de famille — n’est pas d’usage généralisé en Europe et sa transmission héréditaire n’est pas fixée.

Le nomen ne peut donc certainement pas avoir le sens de l’actuel nom patronymique — signe d’appartenance à une famille —, mais constitue en réalité une nominatio, soit le fait de désigner l’enfant comme « fils » ou « fille », de lui donner le « nom » — c’est-à-dire le qualificatif — de « fils » ou de « fille ». »

Elle ajoute : « nom et possession d’état sont des concepts souvent étrangers l’un à l’autre, puisque le premier obéit à des règles juridiques de transmission dépendant d’une filiation légalement établie, alors que le second correspond à une situation de fait, à la réalité quotidienne des rapports de famille »[19].

Quoique traditionnellement placé en premier, le droit français a reconnu le caractère subsidiaire du nomen en le plaçant, par la réforme opérée par l’ordonnance du Modèle:Dts[20], comme le dernier élément de l’énoncé dans l’article 311-1 du Code civil.

Tractatus

Le tractatus, le traitement, est le fait « pour une personne d’être traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et le fait pour elle-même de les traiter comme son père et mère »[21]. Il est l’élément central de la possession d’état et il va conduire à l’établissement de la troisième composante, la fama.

Il suppose la réciprocité entre parent et enfant, mais « dans les hypothèses de possession d’état prénatale — fondée sur les comportements des parents pendant la grossesse et leur volonté d’accueillir l’enfant à naître comme le leur — ou de possession d’état concernant un enfant très jeune — et donc incapable de traiter consciemment ses père et mère comme tels —, la réciprocité fera bien évidemment défaut : la situation de fait, la nature des choses impliquent alors nécessairement un tractatus unilatéral, à sens unique »[22].

Fama

La fama, la réputation, est le fait pour une personne d’être considérée comme l’enfant d’une autre par la société, par la famille ou par l’autorité publique. La fama « suppose le témoignage de personnes qui ont personnellement constaté que l’auteur prétendu s’occupait de l’enfant et le considérait comme le sien, en manière telle que ce constat a été partagé par les tiers »[23].

Les qualités requises

Le défaut des qualités requises à la possession d’état entraine son vice :

« La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. »

— Article 311-2 du Code civil[24]

Par exemple, la fraude, même portant sur des faits survenus avant la naissance (comme dans le cas de la gestation pour autrui), est considérée comme empêchant la possession d’état d’être paisible et entraine son caractère vicié.

La convergence

« La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits »[25] : il s’impose de retenir une pluralité et une coïncidence d’indices en faveur du lien de parenté. Toutefois, « les composantes classiques de la possession d’état — nomen, fama, tractatus —, ont un caractère énumératif et non pas limitatif : ils représentent les éléments courants et non pas les éléments nécessaires de la possession d’état »[26].

La continuité

Le texte original du Code civil se référait à la « constance », l’ordonnance du Modèle:Dts[20] l’a remplacé par la continuité, une exigence plus souple : les faits retenus ne doivent pas être constants, mais habituels, sans être isolés, épisodiques, précaires, passagers ou trop intermittents.

Les textes légaux ne donnant aucune durée de référence, celle-ci est appréciée par le juge au cas par cas.

La possession ne nécessite pas d’être originaire ou actuelle. En effet, « la jurisprudence, bien que les règles soient loin d’être uniformes, ne rejette pas nécessairement des possessions d’état qui ne remontent pas à la conception ou à la naissance ou qui ont cessé avant l’introduction de la procédure dans laquelle ladite possession est invoquée »[27]. Nicole Gallus donne comme exemple[28] :

« L’exemple type cité est celui de l’enfant né hors mariage qui jouit d’une possession d’état d’enfant à l’égard de son père prétendu pendant quelques mois ou quelques années après sa naissance, le père se désintéressant ensuite de lui lors de la rupture des relations avec la mère de l’enfant ; rien ne devrait interdire à cet enfant d’établir la possession d’état initiale mais temporaire dont il a bénéficié — à condition qu’elle soit suffisamment caractérisée et non équivoque — pour réclamer des aliments ou venir à la succession du père prétendu. »

En cas de conflit (plusieurs éléments de possession d’état concurrentes, contraires ou successives), Nicole Gallus indique[29] :

« Dans le droit de la filiation issu de la réforme par la loi française du Modèle:Dts, un conflit de filiation peut exister entre une possession d’état d’enfant naturel et un titre d’enfant légitime : l’interprétation a contrario de l’art. 334-9 autorise la reconnaissance de paternité naturelle lorsque la légitimité de l’enfant résulte des seules énonciations de son acte de naissance, en l’absence de toute possession d’état d’enfant légitime. Par ailleurs, en droit français, avant la réforme de 2005, la possession d’état était un mode de preuve extrajudiciaire subsidiaire de la filiation. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme opérée par l’ordonnance du Modèle:Dts, la possession d’état reste un mode de preuve extrajudiciaire mais qui ne suffit plus, par sa seule existence, à constituer une présomption de filiation : pour être prise en compte, la possession d’état doit être constatée dans un acte de notoriété ou par un jugement conformément aux art. 310-1 et 330 du Code civil. »

Au regard de la règle Infans conceptus pro jam nato habetur quoties de commodis ejus agitur (faisant rétroagir, dans l’intérêt de l’enfant, le bénéfice de la personnalité juridique au jour de la conception), une possession prénatale est possible.

La paisibilité

Les faits de violence exercés par le possesseur prétendu empêchent la constitution d’une possession d’état, mais non ceux exercés par des tiers[30].

La publicité

La possession d’état ne doit pas être clandestine, toutefois certaines situations — opprobre attaché jadis à la filiation adultère, paternité d’un religieux ayant fait vœu de chasteté ou promesse de célibat — peuvent justifier un certain secret[31].

La non-équivocité

L’absence d’équivoque signifie « que « ceux qui traitent l’enfant comme le leur » doivent le faire en tant que parents — et pas pour d'autres motifs tels que l’affection, le sens du devoir ou la dette morale envers les père et mère —, c'est-à-dire sans que l’apparence créée ne puisse recevoir des interprétations différentes »[32].

Les fonctions

La force probatoire de la possession d’état était restreinte à la filiation légitime avant la loi du Modèle:Dts sur la filiation[33] : la filiation légitime était une filiation indivisible (l’établissement de la filiation pour l’un des parents entraîne obligatoirement la filiation de l’autre), la fin de cette restriction entraine que la possession d’état devient elle-même divisible et peut donc être établie indépendamment pour un seul parent.

La possession d’état voit son rôle probatoire originaire élargi par la loi du Modèle:Dts[34], qui la reconnait comme un mode d’établissement autonome de la filiation naturelle.

La possession d’état constitue une fin de non-recevoir à la contestation d’état si elle a duré assez de temps.

Filiation sociale ou biologique ?

Selon la circulaire du Modèle:Dts[35] : « pour apprécier l’existence et les qualités de la possession d’état, il n’y a pas lieu de… relever des indices tirés de la vraisemblance biologique ». Toutefois, la filiation ne doit pas être « invraisemblable »[36],[Note 1] et elle reste contestable, comme dans le cas d’une reconnaissance de complaisance, par l’expertise biologique (hormis dans le cas d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur) dans les 5 ou 10 ans, selon les cas. Elle est ensuite inattaquable : l’action elle-même est interdite si la possession d’état a duré assez de temps[37]. La possession d’état fait même obstacle à l’action en contestation de paternité de l’auteur d’une reconnaissance de l’enfant antérieure à la naissance :

« qu’à la supposer établie, la possession d’état ne fait présumer la filiation que jusqu’à preuve du contraire ; qu’une telle preuve peut résulter d’un examen biologique ; que dans la mesure où un tel examen est de droit, les juges du fond ne pouvaient refuser de l’ordonner, sauf à violer derechef les textes susvisés ;

(...)

Mais attendu que l’arrêt relève qu’avant la reconnaissance de l’enfant par M. Y…, M. X… avait parfaitement connaissance de la grossesse de sa femme et avait manifesté par tout son comportement qu’il considérait l’enfant à naître comme le sien, celui-ci étant présenté tant à la famille qu’aux tiers comme étant celui du couple X…, et qu’une possession d’état d’enfant légitime paisible et sans ambiguïté s’était ainsi constituée avant la reconnaissance, puis s’était poursuivie de façon continue pendant plusieurs années après la naissance de l’enfant ;

que la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la reconnaissance effectuée par M. Y…, le Modèle:Dts, même si elle était antérieure à la naissance, ne rendait pas recevable son action en contestation de paternité légitime et sa demande d’expertise biologique dès lors qu’il était justifié que cet enfant avait une possession d’état d’enfant légitime conforme à son titre de naissance »

— Cass1re civ., , pourvoi no 03-19.533, Bull. civ. 2006, I, no 78[38]

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

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Liens externes

Notes

  1. La Cour d’appel d’Aix-en Provence (6e ch.), JCP G, 2002 (50), IV 3041, , Juris-data no 2002-190443, a jugé « impossible » de reconnaitre la possession d’état de père pour le compagnon transgenre (son changement vers le sexe masculin ayant pourtant été porté à son état civil) de la mère.

Références

  1. Serge Braudo, « Possession d’état », sur Dictionnaire juridique (consulté le Date invalide (modèle:dts))
  2. Gallus 2009, p. 208-209.
  3. a et b Gallus 2009, p. 62.
  4. a et b Gallus 2009, p. 39.
  5. Brunet 2011, p. 297-298.
  6. Gallus 2009, p. 68.
  7. Lefebvre-Teillard 1996, p. 325.
  8. Gallus 2009, p. 69.
  9. Article 319 ancien du Code civil, sur Légifrance
  10. Article 320 ancien du Code civil, sur Légifrance
  11. Article 321 ancien du Code civil, sur Légifrance
  12. Article 322 ancien du Code civil, sur Légifrance
  13. Légifrance, « Descripteur : Possession d’état », Recherche thématique (consulté le Date invalide (modèle:dts))
  14. DILA 2013.
  15. Article 317 du Code civil, sur Légifrance
  16. Gallus 2009, p. 83.
  17. Article 311-1 du Code civil, sur Légifrance
  18. Gallus 2009, p. 89.
  19. Gallus 2009, p. 88.
  20. a et b Ordonnance no 2005-759 du Modèle:Dts portant réforme de la filiation.
  21. Gallus 2009, p. 92.
  22. Gallus 2009, p. 95.
  23. Gallus 2009, p. 97.
  24. Article 311-2 du Code civil, sur Légifrance
  25. Article 330 du Code civil sur Légifrance
  26. Gallus 2009, p. 133.
  27. Gallus 2009, p. 111.
  28. Gallus 2009, p. 118.
  29. Gallus 2009, p. 123.
  30. Gallus 2009, p. 157-158.
  31. Gallus 2009, p. 157.
  32. Gallus 2009, p. 149.
  33. Loi no 72-3 du Modèle:Dts sur la filiation.
  34. Loi no 82-536 du Modèle:Dts modifiant l’article 334-8 du code civil relatif à l’établissement de la filiation naturelle.
  35. « Circulaire relative à la réforme de la filiation », sur Ministère de la Justice. Textes & Réformes, (consulté le Date invalide (modèle:dts))
  36. Article 336 du Code civil sur Légifrance
  37. Cass1re civ., , pourvoi no 08-20.475, Bull. civ. 2011, I, no 116
  38. Cass1re civ., , pourvoi no 03-19.533, Bull. civ. 2006, I, no 78