Conseil supérieur de la magistrature (France)

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L'ancien siège du CSM, quai Branly, Paris VII.

En France, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a pour rôle de garantir l’indépendance des magistrats par rapport au pouvoir exécutif.

Dans les institutions actuelles, il est composé de magistrats élus par leurs pairs et de personnalités extérieures nommées. Le Conseil propose ou donne un avis sur les nominations des magistrats du président de la République. Pour les magistrats du siège hors magistrats du siège à la Cour de cassation, premier président de cour d’appel et président de tribunal de grande instance, cet avis est obligatoirement suivi. Le Conseil statue également en matière disciplinaire.

Dans l’ordre administratif, il a pour équivalent le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Le Conseil a son siège 20 avenue de Ségur dans le 7e arrondissement de Paris.

Sommaire

Histoire [modifier]

Le Conseil supérieur de la magistrature apparaît pour la première fois avec la loi du 30 août 1883 relative à l’organisation judiciaire. La Cour de cassation statue en matière de discipline des magistrats.

Dans la Constitution du 27 octobre 1946 (Quatrième République), le Conseil supérieur de la magistrature devient une institution à part entière. Il est alors présidé par le président de la République, et composé de six membre élus par l’Assemblée nationale, et six magistrats (quatre élus et deux désignés par le président de la République). Il a pour rôle la nomination et la discipline des magistrats du siège.

Dans la Constitution française du 4 octobre 1958 (Cinquième République), le Conseil supérieur de la magistrature reste présidé par le Président de la République qui en nomme également les membres. Il ne propose plus au président de la République que la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d’appel. Il donne un avis simple sur le projet de nomination des autres magistrats du siège. Il est confirmé comme conseil de discipline des magistrats.

La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994 créent deux formations l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. Le Conseil demeure présidé par le président de la République, le ministre de la Justice en assurant la vice-présidence. Les magistrats siégeant au Conseil sont désormais élus par leurs pairs. Le Conseil doit émettre un avis pour toutes les nominations des magistrats et se voit attribuer un pouvoir d’avis (qui n’est pas obligatoirement suivi) pour les nominations des magistrats du parquet, à l’exception de ceux dont les emplois sont pourvus en Conseil des ministres, procureur général près la Cour de cassation et procureurs généraux près la cour d’appel.

Une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, visant à renforcer l’indépendance de la justice, est engagée en 1998. Le projet prévoyait des nominations conformes aux avis du Conseil supérieur de la magistrature, les 35 procureurs généraux et les 185 procureurs seraient nommés par décret sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; et une absence d’intervention dans les affaires individuelles. Il devait y avoir 21 membres, 11 personnalités extérieures et 10 magistrats. Le texte est adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat puis proposé au vote du Congrès le 24 janvier 2000. Quelques jours avant le vote, la réunion du Congrès est annulé par le président Jacques Chirac.

Enfin la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 met fin à la présidence du Conseil par le Président de la République, élargit la composition du Conseil (les magistrats devenant minoritaires), reconnaît au Conseil une compétence consultative pour la nomination des procureurs généraux, et permet à un justiciable de saisir directement le Conseil à titre disciplinaire[1].

Composition [modifier]

Désignation des membres [modifier]

Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement[LO 1].

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend des magistrats et des personnalités extérieures (un conseiller d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées)[C 1]. Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes[LO 2] :

  • Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;
  • Un premier président de cour d’appel élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel ;
  • Un président de tribunal de grande instance élu par l’assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ;
  • Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux élus indirectement par l’ensemble des magistrats.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend des magistrats et des personnalités extérieures[C 2]. Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes[LO 3] :

La formation plénière comprend six magistrats et des personnalités extérieures. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour[C 3]. Les magistrats sont désignés dans les conditions suivantes[LO 4] :

  • Le premier président de cour d’appel siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pendant la première moitié de son mandat ;
  • Le procureur général près une cour d’appel siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pendant la seconde moitié de son mandat ;
  • Le président de tribunal de grande instance siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pendant la seconde moitié de son mandat ;
  • Le procureur de la République près un tribunal de grande instance siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pendant la première moitié de son mandat ;
  • Les deux magistrats du siège siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, pour toute la durée de leur mandat ;
  • Les deux magistrats du parquet siégeant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, pour toute la durée de leur mandat.

Les personnalités extérieures sont désignées de la manière suivante :

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature[C 4].

Membres en mai 2012 [modifier]

Les membres du Conseil ont été nommés ou élus en janvier 2011 pour quatre ans ; en mai 2012, les membres sont les suivants[2] :

Formation compétente à l'égard des magistrats du siège
Membre Qualité
Vincent Lamanda, Président Premier président de la Cour de cassation
Daniel Ludet Conseiller à la Cour de cassation
Jean Trotel Premier président de la cour d'appel de Lyon
Loïc Chauty Président du tribunal de grande instance de Grenoble
Laurent Bedouet Vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Paris
Emmanuelle Perreux Vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux
Catherine Vandier Substitute du procureur général près la Cour d'appel d'Angers
Formation compétente à l'égard des magistrats du parquet
Membre Qualité
Jean-Claude Marin, Président Procureur général près la Cour de cassation
Christian Raysseguier Premier avocat général à la Cour de cassation
Jean-Olivier Viout Procureur général près la cour d'appel de Lyon
Danielle Drouy-Ayral Procureure de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan
Anne Coquet Vice-procureure près le tribunal de grande instance de Paris
Christophe Vivet Vice-procureur près le tribunal de grande instance de Grenoble
Luc Fontaine Président de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Lyon
Personnalités extérieures membres des deux formations
Membre Qualité
Jean-Pierre Machelon Professeur de droit public à l'université René Descartes - Paris V
désigné par le Président de la République
Rose-Marie Van Lerberghe Présidente du groupe Korian
désignée par le Président de la République
Pierre Fauchon Avocat à la cour d'appel de Paris
Sénateur honoraire désigné par le président du Sénat
Chantal Kerbec Directrice honoraire des services du Sénat
désignée par le président du Sénat
Martine Lombard Professeure de droit public à l'université Paris II – Panthéon-Assas
désignée par le président de l'Assemblée nationale
Bertrand Mathieu professeur de droit public à l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne
désigné par le président de l'Assemblée nationale
Christophe Ricour avocat, ancien bâtonnier du barreau des Hauts de Seine
désigné par le président du Conseil national des barreaux
Frédéric Tiberghien conseiller d’État
élu par le Conseil d’État

Rôle [modifier]

Nominations des magistrats [modifier]

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Le Président de la République procède ensuite à la nomination par un décret. Pour les autres magistrats du siège, le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. La nomination finale par décret du Président de la République doit être conforme à son avis[C 5],[LO 7],[LO 8].

Pour les magistrats du parquet, le ministre de la Justice formule les propositions, qui sont ensuite soumises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. Le Président de la République procède ensuite à la nomination par un décret[C 6],[LO 9],[LO 8]. Ces règles s’appliquent également aux magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la Justice[LO 8].

Les nominations doivent prendre en compte un certain nombre de principes, comme le fait que les magistrats du siège sont inamovibles[C 7].

Discipline des magistrats [modifier]

En matière disciplinaire, les deux formations du Conseil siègent à la Cour de cassation[réf. nécessaire].

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par :

  • le ministre de la justice[LO 10],
  • les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel[LO 11],
  • tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonction est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire[LO 12].

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline[LO 13].

Dans le cas des magistrats du siège, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège à laquelle s’ajoute le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline[C 8]. Lorsqu’une faute disciplinaire est constatée, la sanction prononcée à l’égard du magistrat est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante[LO 14]. Le CSM est alors une juridiction administrative statuant en premier et dernier ressort, dont les décisions sont soumises au contrôle de cassation du Conseil d'État[3].

Dans le cas des magistrats du parquet, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet à laquelle s’ajoute le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège donne son avis sur les sanctions disciplinaires[C 9]. Lorsqu’une faute disciplinaire est constatée, l’avis de sanction prononcé à l’égard du magistrat est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante[LO 15]. La sanction finale est prononcée par le ministre de la Justice[LO 16]. La décision du ministre peut être attaquée devant le Conseil d’État, qui statue alors en premier[4] et dernier ressort comme juge de l'excès de pouvoir. Si le ministre déclare qu'il suivra l'avis du CSM en renonçant à exercer son pouvoir propre de décision, sa décision peut être annulée pour incompétence négative[5].

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont[LO 17] :

  • Le blâme avec inscription au dossier ;
  • Le déplacement d’office ;
  • Le retrait de certaines fonctions ;
  • L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
  • L’abaissement d’échelon ;
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
  • La rétrogradation ;
  • La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;
  • La révocation.

Garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire [modifier]

Selon la Constitution française du 4 octobre 1958, « le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature »[C 10].

Plusieurs auteurs[Qui ?] critiquent ces dispositions, qui iraient à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs. Cependant, d'autres auteurs soulignent qu'elles n'induisent pas une tutelle du président de la République sur la justice et qu'elles ne font que reprendre le principe énoncé à l'article 5 de la Constitution, selon lequel « le Président de la République veille au respect de la Constitution ». C'est donc en tant que chef de l'État que le président reçoit cette tâche de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire, ainsi que le rappelle Bernard Stirn[6].

À ce titre, Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le président de la République. Il se prononce sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice[C 3].

Notes et références [modifier]

Constitution de 1958 et lois organiques [modifier]

La première source de l’article est la Constitution de 1958 dans sa version actuelle. Il est possible également de se reporter à l’article wikipédia Constitution française du 4 octobre 1958, aux articles sur chaque article de la Constitution et aux références associées.

  1. a et b Article 65 de la Constitution, alinéa 2
  2. Article 65 de la Constitution, alinéa 3
  3. a et b Article 65 de la Constitution, alinéa 8
  4. Article 65 de la Constitution, alinéa 9
  5. Article 65 de la Constitution, alinéa 4
  6. Article 65 de la Constitution, alinéa 5
  7. Article 64 de la Constitution, alinéa 3
  8. Article 65 de la Constitution, alinéa 6
  9. Article 65 de la Constitution, alinéa 7
  10. Article 64 de la Constitution, alinéas 1 et 2

Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature et Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

  1. a et b Loi organique no 94-100, article 6
  2. Loi organique no 94-100, article 1
  3. Loi organique no 94-100, article 2
  4. Loi organique no 94-100, article 4-1
  5. Loi organique no 94-100, article 5
  6. Loi organique n° 94-100, article 5-2
  7. Loi organique n° 94-100, article 15
  8. a, b et c Ordonnance n° 58-1270, article 28
  9. Loi organique n° 94-100, article 16
  10. Ordonnance n° 58-1270, articles 50-1 et 63
  11. Ordonnance n° 58-1270, articles 50-2 et 63
  12. Ordonnance n° 58-1270, articles 50-3 et 63
  13. Ordonnance n° 58-1270, article 64
  14. Ordonnance n° 58-1270, article 57-1
  15. Ordonnance n° 58-1270, article 65-1
  16. Ordonnance n° 58-1270, article 66
  17. Ordonnance n° 58-1270, article 45

Autres références [modifier]

  1. Réforme, sur www.conseil-superieur-magistrature.fr
  2. Les membres depuis 2011, sur www.conseil-superieur-magistrature.fr
  3. CE Ass., 12 juillet 1969, N° 72480, L'Etang
  4. Article R311-1 du Code de justice administrative
  5. CE, 20 juin 2003, N°248242, Stilinovic
  6. B. Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, coll. "Systèmes - Droit", éd. LGDJ, 2006

Annexes [modifier]

Liens externes [modifier]

Bibliographie [modifier]

  • Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome I (Thèse Droit), Paris, Éditions Manuscrit Université, 2007, 428 pp.
  • Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome II (Thèse Droit), Paris, Éditions Manuscrit Université, 2007, 428 pp.