Article 67 de la Constitution de la Cinquième République française
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L'article 67 de la Constitution française définit le régime de responsabilité du président de la République.
Contenu de l'article [modifier]
« Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. »
— Article 67 de la Constitution
Historique [modifier]
Cet article, comme l'article 68, a été profondément remanié lors de la révision constitutionnelle du 23 février 2007.