Article 22 de la Constitution de la Cinquième République française

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L'article 22 de la Constitution de la cinquième République française fait partie de la Constitution du 4 octobre 1958.

Texte

« Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. »

— Article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Contenu

La notion de « ministres chargés de leur exécution » a été précisée par le Conseil d'État dans l'arrêt Sicard du 27 avril 1962 : les ministres chargés de leur exécution « sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret »[2].

L'article a été interprété par les magistrats de manière très stricte. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le contreseing des secrétaires d'État peut être « politiquement opportun, [mais] n'est jamais juridiquement nécessaire »[3].

Notes et références

  1. Article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. Jean Eric Gicquel, « Le Gouvernement » in Jurisclasseur Administratif, Lexis Nexis, 29 novembre 2013
  3. Gérard Bélorgey, Le gouvernement et l'administration de la France, (Armand Colin) réédition numérique FeniXX, , 456 p. (ISBN 978-2-7062-0687-0, lire en ligne)