Ingénieur agronome

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Sommaire

[modifier] Définition

En France, un ingénieur agronome ou Agro est un ingénieur généraliste de haut niveau spécialisé dans les sciences et technologies du vivant : il bénéficie d'un enseignement en grande école accessible par la filière des classes préparatoires. Le profil de l'agronome est équilibré entre les sciences de l'ingénieur, les sciences agronomiques, la biologie animale et végétale, les biotechnologies, les sciences de la terre, du sol et de l'environnement, l'agroalimentaire et les sciences économiques et sociales.

L'ingénieur agronome exerce particulièrement des responsabilités d'expertise technique sur les mécanismes du vivant (agriculture, pêche, sylviculture, aménagement du territoire, environnement etc.) mais c'est aussi souvent un manager en charge de la gestion d'organisations complexes, en entreprises (privées ou publiques) ou dans des organismes scientifiques.

Les ingénieurs agronomes sont formés dans les ENSA (Écoles nationales supérieures agronomiques). Il y en a cinq en France: Paris, Toulouse, Montpellier, Rennes et Nancy

Deux autres formations permettent d'exercer l'activité d'ingénieur dans le cadre des sciences de la vie mais sur des aspects plus techniques et moins d'encadrement :

  • Ingénieurs des techniques agricoles formés dans les ENITA (Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles)
  • Ingénieurs en agriculture formés par l'ESITPA (Chambres d'Agriculture) ou par les écoles de la FESIA (écoles privées)

[modifier] Esprit de l'ingénieur agronome

À travers l'agronomie, c'est aussi l'humilité face à la nature et à sa complexité qui est enseignée. Cela donne un profil particulier aux ingénieurs agronomes qui, même s'ils s'orientent ensuite vers d'autres disciplines, gardent cette conscience de la valeur du patrimoine naturel et de sa profonde relation avec l'être humain. De fait, des ingénieurs agronomes célèbres ont contribué à faire prendre conscience des questions de développement en Afrique (René Dumont), de l'importance de la Terre comme écosystème global (René Dubos) etc. ; d'autres ont manifesté cet attachement autrement, par exemple par la navigation (Isabelle Autissier). Enfin, les ingénieurs agronomes sont parmi les plus littéraires des ingénieurs, en témoigne leur immense œuvre de vulgarisation mais aussi les œuvres littéraires de Alain Robbe-Grillet ou Michel Houellebecq.

[modifier] Base Légale

  • CODE RURAL

(Partie Législative)

Article L815-3

(Décret nº 80-560 du 11 juillet 1980 Journal Officiel du 20 juillet 1980) (Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 20 I Journal Officiel du 23 juillet 1983) (inséré par Loi nº 93-935 du 22 juillet 1993 annexe Journal Officiel du 23 juillet 1993)

  Quiconque aura usurpé l'un des titres d'ingénieur agronome, d'ingénieur agricole, d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires ou d'ingénieur horticole sera puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.
  Ces pénalités s'appliquent également aux personnes qui auront conféré l'un ou l'autre de ces titres ou délivré des diplômes comportant l'une ou l'autre de ces appellations.


  • CODE RURAL

(Partie Réglementaire)

Article D812-28

(inséré par Décret nº 2005-1476 du 29 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005)

  L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret nº 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
  Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
  Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
  Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

Article R812-33

(Décret nº 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996) (Décret nº 2005-1476 du 29 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005) (Décret nº 2006-1592 du 13 décembre 2006 art. 31 V Journal Officiel du 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

  La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
  Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
  a) L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
  b) L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes, et
  c) Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques, 

qui relèvent du ministre de l'agriculture ;

  d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
  e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, 

qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article R812-39

(Décret nº 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996) (Décret nº 2005-1476 du 29 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005)

  Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
  Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
  Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.

Article R812-41

(Décret nº 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996) (Décret nº 2005-1476 du 29 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005)

  Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
  I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
  Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
  Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
  II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
  Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
  Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
  Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
  Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
  III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
  Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.
  IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
  La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
  Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
  Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.


Article R812-45

(Décret nº 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996) (Décret nº 2005-1476 du 29 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005) (Décret nº 2005-1476 du 29 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005)

  Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.

Article R812-49

(Décret nº 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996) (Décret nº 2005-1476 du 29 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005) (Décret nº 2005-368 du 19 avril 2005 art. 12 Journal Officiel du 22 avril 2005) (Décret nº 2005-1476 du 29 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005)

  Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article D. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
  Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
  Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.

[modifier] Liens utiles

le Code Rural sur Légifrance