Wikipédia:Legifer/mai 2014

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Bonjour,
Dans le cadre d'un article dédié à Wikipédia pour un journal étudiant genevois, nous utilisons l'« image » créée par le modèle Modèle:Wikipédia sur papier. Le modèle mêle plusieurs images et du code brut ; que faut-il donc utiliser niveau licence et citation des auteurs dans ce cas ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien cordialement.
SenseiAC (discuter) 5 mai 2014 à 16:42 (CEST)[répondre]

Bonjour.
  • Pour le code lui-même, il y un droit d'auteur au titre des logiciels (Article L112-2 CPI, 13°), ici le titulaire est l'auteur du code c'est à dire Star Trek Man (d · c · b) qui a mis son travail sous licence Creative Commons paternité-partage des conditions initiales à l'identique 3.0 et GFDL puisque c'est le standard Wikipédia. Les autres modifications du modèle ont été essentiellement techniques, et ne relèvent pas du droit d'auteur à proprement parler.
  • Pour l'image de la bibliothèque, elle est en réalité générée par code, donc idem que précédemment : Star Trek Man (d · c · b), CC-by-SA-3.0 + GFDL.
  • La silhouette est originellement celle de c:File:Pioneer10-plaque.jpg, créée (je lis) par « Carl Sagan & Frank Drake ; Artwork prepared by Linda Salzman Sagan ». Étant un travail produit par une agence fédérale des USA, c'est domaine public c:template:PD-USGov-NASA mais il faut au minimum mentionner les auteurs en droit français (droit moral imprescriptible).
  • En réalité, l'auteur de la silhouette proprement dite (artwork) est en:Linda Salzman Sagan, les deux autres ont certes contribué à la conception de la plaque sur le plan scientifique, mais pour la partie (détachable) qui nous intéresse c'est la seule concernée (« Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l’œuvre commune » Art. L113-3 CPI).
  • Le travail de silhouettage transformant la plaque de Pioneer 10 en « œuvre dérivée » est celui de « :c:User:Tompw (GIF version); :c:User:Holek (SVG) » :
    • La transformation en .svg d'une image .gif est un acte technique n'entraînant pas de droit d'auteur, donc Holek n'a pas de droit particulier (et qu'il mette une absence de droits sous CC/GFDL est indifférent, ça porte sur un ensemble vide).
    • Le travail de cadrage et de silhouettage est apparemment celui de Tompw, en règle générale un cadrage peut prétendre à une certaine dimension artistique, mais là vu le sujet il n'y a pas de choix susceptible de traduire la personnalité de son auteur : donc Tompw n'a pas non plus de droit d'auteur particulier sur cette image.
Une toute petite restriction, toutefois : si la plaque de Pioneer 10 est DP aux USA, il n'est pas certain qu'elle le soit également en Suisse. Les USA n'ont adhéré à la Convention de Berne qu'en 1989, et l’œuvre date de 1972, donc à sa publication elle entrait dans la catégorie "auteur non ressortissant d'un pays de la convention, et publiée dans un pays hors convention". Il faudrait savoir, pour dire si l’œuvre est protégée de droit par la convention de Berne, si elle a été publiée simultanément ("dans les trente jours de sa première publication") dans un pays signataire de ladite convention en 1972 (par exemple le Canada). C'est probablement pas une question de date, puisque Sagan n'a été approché que quatre mois avant le lancement pour produire cette image (ref) et qu'elle a certainement été diffusée dans le monde entier dès le lancement de Pioneer 10. Mais connaître au mois près le détail de cette diffusion risque d'être épineux.
Pour peu qu'il y ait eu une pré-publication aux USA l’œuvre sera libre dans le reste du monde civilisé, sinon non. Mais si la publication a eu lieu simultanément dans l'un quelconque des pays signataire de la convention de Berne en 1972, alors elle sera protégée par la convention de Berne pour l'ensemble des pays signataires, pour une durée réglée par leur législation respective (le classique 50 ans, puis 70 ans). Apparemment les journaux ont informé "que" une plaque était partie sur Pioneer 10 mais sans publier l'image, l'image proprement dite semble n'avoir été discutée que dans le numéro de Scientific American (special issue of Scientific American, September 1972) : si c'est effectivement la première publication réelle le pays de publication serait les USA - ... un gros travail d'historien à faire pour en être sûr.
Il est très peu probable en réalité qu'une quelconque action soit faite sur cette question, mais pour être complètent sécurisé il vaudrait mieux demander une confirmation à en:Linda Salzman Sagan pour la réutilisation de son œuvre graphique dans ce cadre précis. Alternativement, cette silhouette précise n'est pas cruciale pour la bibliothèque, il suffit de remplacer la silhouette par n'importe quelle version réellement libre et le résultat sera le même.
Cordialement, Biem (discuter) 6 mai 2014 à 08:32 (CEST)[répondre]
Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Je viens d'envoyer un mail à Linda Salzman (ou plus exactement à son fils, je n'ai pas trouvé l'adresse de Linda Salzman elle-même) en lui expliquant la situation et ce que vous avez expliqué. J'attends sa réponse et je ne manquerai de vous tenir informé de ce qu'il m'aura dit, ça pourra toujours servir.
Cordialement. SenseiAC (discuter) 6 mai 2014 à 10:58 (CEST)[répondre]

Signature[modifier le code]

Une Tuğra est une signature officielle reproduite suivant un modèle constant pour authentifier un document : c'est un modèle (comme un tampon), donc pas de droit d'auteur. Mais si un calligraphe réalise une tughra à mon nom, c'est une oeuvre originale, protégée par le droit d'auteur.

Bonjour,

Je voudrais savoir si les signatures à la main sont soumises au droit d'auteur en France. J'ai trouvé cette page sur Wikimedia Commons (en) mais elle n'explique les conditions que pour une poignée de pays, et pas la France. Merci !

Cordialement, --Tubezlob (discuter) 13 mai 2014 à 17:35 (CEST)[répondre]

Bonjour,
Réponse brève : en France comme probablement partout dans le monde, une signature « standard » (celle qui est toujours la même) ne relève pas du droit d'auteur (plutôt du droit des marques et modèles) ; mais il faut faire attention au cas particulier où l'intention artistique est évidente sur une signature spécifique (conduisant à une signature originale, différente de la signature standard de l'auteur), pour lequel le droit d'auteur peut s'appliquer.
Après vérification dans mon grand grimoire de droit d'auteur, il n'y a rien sur les signatures (si ce n'est évidemment la problématique des faux, qui n'est pas le sujet ici), ni dans les textes ni dans la jurisprudence française. Les explications données par Commons me paraissent justes, et l'analyse des exemples donnés par Commons montre qu'il n'y a pas de texte ni de jurisprudence nette sur la question, mais simplement des opinions de juristes disant que peut-être, d'un certain point de vue, on pourrait dire que...
Retour aux fondamentaux, donc : peut être l'objet d'un « droit d'auteur » une « œuvre de l'esprit » à condition d'être une forme originale, « portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Ce qu'est généralement une œuvre artistique est l'objet de débats sans fins, mais on peut y identifier deux éléments caractéristiques : c'est le fruit de la « mise en œuvre » (maîtrisée et délibérée) par un artiste d'une technique, qui serait ici probablement la calligraphie, afin de créer un résultat susceptible d'exprimer et de transmettre quelque chose d'original, « portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Sur le plan épistémologique, une œuvre s'analyse donc suivant deux aspects, en amont la technique (nature, maîtrise, ...) et en aval l'impression qu'elle peut produire sur un public.
Une signature peut évidemment refléter la personnalité de son auteur en graphologie, là n'est pas la question, mais elle n'a en général pas le caractère d'une « œuvre de l'esprit » au sens artistique. En règle générale, une signature ne peut pas être considérée comme le fruit d'une technique maîtrisée par un artiste. Même si le plus souvent la recherche d'une signature personnelle a pu initialement être guidée par des considérations esthétiques, dans son exécution c'est le plus souvent un glyphe stéréotypé, produit sans y réfléchir, donc pas une « œuvre de l'esprit » mais l'accomplissement d'un acte technique. Ceci étant, ce n'est pas toujours le cas. Un exemple évident serait celui des signatures de Franquin, qui sont évidemment autant de petites œuvres d'art associées à ses planches. Un autre exemple serait celui d'un tableau oriental mêlant figuration et calligraphie ; dans un tel ensemble une signature calligraphiée s'insère en tant qu'élément de l’œuvre, et non en tant que simple signature.
Au-delà de l'analyse juridique de la nature d'une signature, l'analyse de son emploi montre que de toute évidence une signature ne doit pas (en général) relever de la loi sur la propriété artistique. Par l'absurde, supposons un instant qu'une signature doive suivre le même régime qu'une œuvre d'art ; ça impliquerait par exemple qu'il n'est pas possible de photocopier un document signé (par exemple un chèque) sans l'autorisation de l'auteur, parce qu'il s'agit d'une reproduction d'une œuvre d'art... situation absurde et évidemment contraire à l'ordre public. D'où la règle simple également soulignée par Commons, que au moins la signature d'un document officiel ne relève pas du droit d'auteur.
De fait, la signature stéréotypée s'analyse mieux à travers le droit des marques et modèles qu'à travers le droit d'auteur ; et le droit des marques et modèles autorise la reproduction. Ça n'autorise évidemment pas n'importe quelle utilisation d'où l'avertissement judicieux donné par Commons : ce n'est pas parce qu'une signature n'est pas protégée par le droit d'auteur, et est donc acceptable sur Commons, qu'on peut faire n'importe quoi avec.
Cordialement, Biem (discuter) 14 mai 2014 à 08:22 (CEST)[répondre]

Réutilisation du moniteur belge[modifier le code]

Quelle est la licence du moniteur belge ? Peut-on le réutiliser tel quel ? Je pense me servir d'un extrait : 1 pour un article concernant le patrimoine wallon. D'avance merci, --91.177.23.116 (discuter) 18 mai 2014 à 11:56 (CEST)[répondre]

Bonsoir,
Extraire des éléments de l'article cité ne devrait pas poser de problème du point de vue des droits d'auteurs et droits connexes.
  • En règle générale, tout ce qui est texte de loi est "par nature" (et en tant que tel) en dehors du champ du droit d'auteur, parce que dans la mesure où « nul n'est sensé ignorer la loi » il est nécessaire que tout ce qui constitue un texte officiel créateur de droit ou d'obligation doit pouvoir être lu, consulté et donc reproduit par n'importe qui, « sans autorisation ni payement ».
  • Ceci étant, ça n'en fait pas un texte « domaine public » banal : la liberté (indubitable) de le reproduire sans autorisation ni payement ne se comprend que si (1) il est précisé que la nature du texte est d'être un texte de loi ; (2) le texte est reproduit en l'état, sans modification (autre que cosmétique).
  • En termes d'emploi, la citation d'un texte législatif ressemble au cas du droit à courte citation : On peut le citer tant qu'on veut, du moment qu'on n'altère pas le texte d'origine et qu'on en précise la source. La principale différence est que dans le cas d'un texte réglementaire on n'a pas besoin de faire une courte citation, on peut citer tout le texte sans problème.
  • En termes d'incorporation et de modification, un texte de loi ressemble un peu au cas du logo : tant qu'on le reproduit strictement en l'état on est protégé par l'exception légale ; mais si on s’amuse à le modifier on perd la protection de cette exception. La principale différence est ici qu'on peut faire des extraits d'une partie du texte de loi sans perdre le bénéfice de l'exception, ce qui n'est évidemment pas le cas d'un logo.
Cordialement, Biem (discuter) 18 mai 2014 à 22:19 (CEST)[répondre]

Utilisation de sigles, logos et photos sur les pages des élections[modifier le code]

Chers légiferiens, quels sont les droits d'utilisation dans WP des logos de partis politiques, de leurs marques, ainsi que des photos de personnalités politiques, sur les pages WP d'élections officielles passées ou futures? Le cas se pose actuellement pour les pages liées aux Élections européennes de 2014, et en particulier pour les pages Élections européennes de 2014 en France ou Élections européennes de 2014 en Italie. Peut-on reprendre sur ces pages les sigles et logos des partis (que cela soit au niveau national, ex UMP,PS, Forza Italia, ou européens, ex PPE, PSE, ADLE)? Peut-on reprendre des photos de candidats et pourquoi? Peut-on reprendre des photos de personnalités ou de chefs de partis nationaux non candidates à ces élections européennes, et pourquoi? (dans le cas particulier de Silvio Berlusconi, la condamnation à l'inéligilité est-elle aussi un critère à prendre en compte? ). Pour être transparent, derrière ma question juridique, mon sujet est aussi la personnalisation et/ou la nationalisation d'élections trans-nationales, et l'utilisation incidente d'arguments formels légaux. Merci d'avance de votre réponse. --Xav [talk-talk] 19 mai 2014 à 18:19 (CEST)[répondre]

Bonjour,
Du point de vue des droits d'auteur, il ne fait aucune différence que le sujet photographié soit une personnalité politique, candidate ou non candidate à une élection, une autre personnalité publique, un animal, un fruit ou un paysage. Lorsqu'une photo est libre, elle peut être utilisée dans les articles de Wikipédia où sa présence est considérée pertinente d'un point de vue éditorial par les rédacteurs de l'article. L'utilisation d'une photo libre dans un article relève d'un choix rédactionnel, pas juridique. Lorsqu'une photo n'est pas libre, elle ne peut pas être utilisée sur Wikipédia. Votre question ne précise pas si par «reprendre sur les pages de Wikipédia» vous entendez la copie de photos, de statuts divers, publiées sur des sites extérieurs à Wikimedia puis leur affichage sur des pages de Wikipédia, ou si vous entendez simplement l'affichage sur des pages Wikipédia de photos libres déjà présentes sur Wikimedia. Pour ce qui est de reprendre dans Wikipédia des photos publiées ailleurs, le principe est toujours le même : on ne peut reprendre une photo que s'il s'agit d'une œuvre libre (au moins au sens du droit des États-Unis). Pour une photo très récente, cela signifie que le propriétaire de ses droits d'auteur a offert cette photo sous une licence libre ou l'équivalent. Si rien n'indique que le propriétaire des droits d'auteur a explicitement offert une licence libre, on présume que la photo n'est pas libre aux États-Unis. Pour ce qui est des logos non libres, la politique de Wikipédia prévoit une exception qui en permet un usage restreint compatible avec la notion d'usage justifié (fair use) du droit des États-Unis. Ainsi, Wikipédia considère que l'usage du logo non libre d'une organisation dans l'article principal sur cette organisation constitue un tel usage justifié (fair use). Une question qui a parfois donné lieu à débat est celle qui consiste à se demander si l'usage d'un logo non libre dans des articles autres que l'article principal sur l'organisation constituerait un usage justifié, mais la tendance à ce sujet semble être en faveur de la prudence et de réserver l'usage à l'article principal de l'organisation. Des logos de partis politiques qui avaient parfois été placés dans des articles sur des élections ont été retirés de ces articles. -- Asclepias (discuter) 19 mai 2014 à 21:28 (CEST)[répondre]
Bonjour,
  • Avant la question de licence, et en complément, il y a la question de licéité : en règle générale, on ne peut pas publier des photos de n'importe qui prises n'importe quand, il faut tenir compte du droit à la vie privée et d'un éventuel droit à l'image. S'agissant de personnalité politiques, il est toujours légal de les prendre en photo pendant une apparition publique, et de réutiliser ces photos (du moment qu'elles ne sont pas dévalorisantes, genre se gratter le nez ou être en train d'éternuer).
Cordialement, Biem (discuter) 20 mai 2014 à 07:29 (CEST)[répondre]
Bonjour Asclepias et Biem. Merci de votre réponse. Pour savoir de quelles photos je parle, il suffit d'aller voir les infobox des pages mentionnées. Je comprends que le principe a été posé de ne pas reprendre les logos des partis ou organisations hors de leur page propre. Alors que ce principe n'est pas repris pour les photos de personnalités. Une photo de personnalité "publique" semble pouvoir être utilisée sur n'importe quel article où son nom sera mentionné. Sans refaire la discussion sur les logos sur les pages d'élections, n'y a t-il pas une contradiction?
Trois exemples précis, tirés des 2 pages déjà mentionnées: Élections européennes de 2014 en France, Élections européennes de 2014 en Italie
  1. Pourquoi le droit d'image sur la photo de Marine Le Pen est-il utilisé sur l'article Élections européennes de 2014 en France où elle est effectivement candidate mais pas le logo du parti, le Front national dont elle est tête de liste? Faudrait-il lui demander formellement un droit à l'image? Comment la loi sur la propriété intellectuelle s'empêche t-elle d'imposer une personnalisation de ces élections parlementaires, personnalisation qui elle n'est pas imposée légalement?
  2. Pourquoi le droit d'image sur la photo de Jean-François Copé est-il utilisé sur l'article Élections européennes de 2014 en France dont il n'est pas candidat?. Mais pas le logo du parti, l'Union pour un mouvement populaire qui a par contre des vrai(e)s têtes de listes et candidats. Faudrait-il lui demander formellement un droit à l'image? Ou sa non-candidature impose t-elle un non droit à l'image sur la page liée à cette élection?
  3. Pourquoi le droit d'image sur la photo de Silvio Berlusconi est-il utilisé sur l'article Élections européennes de 2014 en Italie dont il n'est pas éligible?. Sa non éligibilité devrait-elle imposer le non droit à l'image, sur la page liée à cette élection?
Si vous pouviez me répondre sur ces 3 cas différents. Merci d'avance.
Bien cordialement, --Xav [talk-talk] 21 mai 2014 à 00:17 (CEST)[répondre]
Bonjour Xavier Sylvestre Émoticône. Réponse courte : tu mets ce que tu veux où tu veux, du moment que ça présente une justification encyclopédique (facilite la lecture et/ou apporte des connaissances sur le sujet traité).
  • Dans la quasi-totalité des cas, les images de personnalités politiques ne posent pas de problème de droit. Qu'elles soient employées sur tel article est une question d'opportunité éditoriale, pas un problème juridique.
  • Les logos ne sont pas 100% libres, mais peuvent légalement être reproduits sans autorisation ni payement, du moment que l'utilisation ne prête pas à confusion avec un "emploi officiel" (ce qui n'est pratiquement jamais le cas dans une encyclopédie).
  • En ce qui concerne la limitation de l'emploi des logos sur Wikipédia, il y a eu une discussion sur Wikipédia:Prise de décision/Limitation de l'usage des logos qui a avorté, donc on fait essentiellement ce qu'on veut en fonction de l'opportunité éditoriale, au moins dans l'espace encyclopédique (sur les pages personnelles ce serait une autre question).
S'agissant des logos, la pratique Wikipédesque est assez confuse, le débat a depuis longtemps été contaminé par des "grandes gueules" qui ne comprennent rien à la question et veulent faire passer en force leur point de vue. Les deux erreurs communément rencontrées sont (1) Sur le plan légal, il ne s'agit pas de "fair use" (ce qui n'a aucun sens en droit français) mais d'un usage parfaitement légal d'un signe de marque (usage qui ne relève pas du droit d'auteur, mais du droit des marques) ; (2) Les restrictions régulièrement proposées en PDD par crainte d'un hypothétique "fair use" ont été refusées par la communauté. Mais ça n'empêchera pas certains ayatollahs "par prudence" de faire la chasse aux logos sur toutes les pages sauf celles concernant directement le parti ou la firme. Cette attitude de barbare qui montre à la fois une incompréhension de la situation légale et un non-respect des décisions communautaires n'attire aucune sympathie.
Dans le fonctionnement communautaire effectivement décidé par des prises de décisions, supprimer arbitrairement des logos sur les pages de l'espace principal au nom de principes personnels relève d'un WP:POINT, et devrait AMHA être sanctionné à ce titre - mais ça se discute sur WP:BA ou sur WP:RA, pas ici. La politique éditoriale de Wikipédia est ce qu'elle est, elle se discute au Bistro ou par prise de décision, mais pas ici. Ici on ne discute que des points de droit.
Cordialement, Biem (discuter) 21 mai 2014 à 09:18 (CEST)[répondre]
Bonjour, Bonjour Biem Émoticône. Je vais être un peu accrocheur (cela dit, je suis d'accord avec ce que tu dis sur les ayatollahs). OK donc pour les logos. Cela dit, mon point principal est sur les photos de personnalités. Et le fait que Silvio Berlusconi est non éligible, car condamné à 4 ans de prison (3 amnistiés) est bien un fait de droit, criminel puis électoral. (à un degré moindre, le fait que Jean-François Copé n'est pas candidat, mais utilise le temps de parole de l'UMP pour dire qu'il ne veut pas répondre sur l'affaire Bygmalion, est aussi un fait de droit). Quelles sont d'ailleurs les obligations de Wikipedia en matière de respect du code électoral? Représenter sur une page d'élection une personne qui n'est pas candidate ne pose t-il pas un problème vis à vis du CSA français ou de son équivalent italien? N'y a t-il pas le risque de fourvoyer les électeurs qui pourraient croire qu'ils peuvent voter en faveur de Copé, Cambadélis, Jego, etc? Sur l'aspect éditorial, mon argument qui vise à dire que les scrutins européens ne sont pas des élections nationales, mais ... européennes, peut être sujet au WP:POINT. D'un autre côté, l'état actuel qui montre les leaders nationaux de parti comme s'il s'agissait d'élections nationales souffre clairement du WP:POINT. Voir la discussion , si cela t'intéresse. Cordialement. --Xav [talk-talk] 22 mai 2014 à 22:21 (CEST)[répondre]
Bonjour Xavier Sylvestre Émoticône. Voir supra : « Lorsqu'une photo est libre, elle peut être utilisée dans les articles de Wikipédia où sa présence est considérée pertinente d'un point de vue éditorial par les rédacteurs de l'article. L'utilisation d'une photo libre dans un article relève d'un choix rédactionnel, pas juridique. »
Que Berlusconi soit inéligible est indifférent, que Coppé ne soit pas candidat on s'en moque, si mettre une photo de lui dans tel article est pertinent du point de vue encyclopédique on peut le faire, il n'y aura pas de problème du point de vue juridique. Il n'y a aucune loi interdisant de publier une photo d'un homme politique, alors n'inventons pas de faux problème là où il n'y en a pas. Que ce soit pertinent du point de vue encyclopédique est un autre débat, et ça ne se discute pas ici.
Et le CSA est complètement hors sujet, Wikipédia est un projet d'encyclopédie, pas un mass media. Inutile de chercher des problèmes là où il n'y en a pas.
Un problème juridique se discute avant tout en précisant quel est le texte légal précis, ou le principe général de droit particulier, par rapport auquel telle activité précise poserait problème. S'il n'y a pas de fondement juridique, on fait ce qu'on veut, parce qu'on est dans un pays libre : la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas interdit par la loi.
Cordialement, Biem (discuter) 22 mai 2014 à 23:21 (CEST)[répondre]

Légalité d'un lien externe vers une œuvre non publiée officiellement et que son auteur a interdit de publier[modifier le code]

Bonjour,

Voici mon problème : Alexandre Grothendieck, assez célèbre mathématicien français et écologiste radical, a écrit dans les années 1980 une œuvre intitulée Récoltes et Semailles. Cette œuvre n'a jamais été publiée officiellement, mais Grothendieck a envoyé à un certain nombre de ses anciens collègues et élèves une copie du manuscrit, puis le texte a été numérisé et peut se trouver sur le web en différentes versions. En 2010, Grothendieck a fait parvenir à un de ses anciens élèves une lettre (dont voici une version numérisée provenant du no 440 de La Recherche), dans laquelle il demande en substance qu'aucun de ses écrits (scientifiques ou autres) ne soient plus publiés ou republiés.

Or l'article Alexandre Grothendieck, ainsi que l'article Récoltes et Semailles, contiennent aujourd'hui un lien vers une version pdf de cette œuvre (site web de Jussieu, sur le « Grothendieck Circle »). Ma question est donc : est-ce légal ?

Pour information, l'université de Montpellier semble avoir trouvé la lettre de Grothendieck suffisamment contraignante juridiquement pour songer à la contourner, en faisant classer certains des écrits scientifiques de Grothendieck en trésor national, afin de pouvoir les publier (voir cet article de Libération).

Pour information également, j'avais ouvert un sujet de discussion concernant cette affaire sur la page la plus directement concernée, et les avis penchaient plutôt pour la conservation du lien, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'avis d'experts, d'où ma question ici.

Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, XoLm56 (discuter) 23 mai 2014 à 23:03 (CEST).[répondre]

Bonjour, et merci pour cette question intéressante.
  • En droit général, seul l'auteur peut autoriser la publication de son œuvre (art. 121-2 CPI).
  • Par ailleurs, l'envoi a des collaborateurs proches (collègues, disciples) ne constitue pas une "publication" au sens juridique du terme : pour qu'il y ait publication l’œuvre doit être diffusée dans des conditions permettant au public d'y accéder, ce n'était évidemment pas le cas dans la diffusion décrite ci-dessus. Ceci étant, il peut y avoir eu d'autres voies de publications.
  • Même en cas de publication, l'auteur jouit d'un droit à repentir (Art. 121-4 CPI).
La lettre de Alexandre Grothendieck exprime clairement sa volonté de « ne pas publier [...] aucune œuvre ou texte [dont il est l'auteur] ». Il ne s'agit pas d'un repentir, mais clairement d'une déclaration d'intention de ne pas publier quoi que ce soi (qui n'ait pas déjà été formellement publié). A strictement parler, cette déclaration d'intention ne concerne pas les écrits scientifiques déjà publiés, qui ne sont pas l'objet d'un repentir explicite ; elle interdit par avance en revanche une republication de ces écrits tant qu'ils ne sont pas DP. Mais si Récoltes et Semailles n'a pas été formellement publiée, la lettre montre que l'auteur ne veut pas une telle publication.
  • En première analyse, et sauf à démontre qu'en réalité Récoltes et Semailles a déjà fait l'objet d'une publication, sa mise en ligne non autorisée par l'auteur constitue techniquement un délit de contrefaçon (Article L335-2 CPI).
  • La publication d'un texte non autorisé étant une contrefaçon, juridiquement qualifiée de délit, « détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit » constitue techniquement un recel (art. 321-1 CP).
  • Du coup, l'auteur de la modification de Wikipédia mettant en ligne un lien vers une copie en contrefaçon de cette œuvre s'expose théoriquement à « cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende » pour cause de recel.
Bref, non, ce n'est définitivement pas légal - du moins, si l’œuvre n'a pas été formellement publiée.
Mais l'historique disponible ne permet pas de se prononcer fermement sur la question. Le point sur lequel je butte, c'est qu'il est difficile de démontrer que Récoltes et Semailles n'a pas été publiée, et/ou que celui qui l'a mis en ligne n'en avait pas réellement le droit. C'est vraisemblable, oui, mais définitivement pas certain. Tant que l'illégalité de la mise en ligne n'est pas démontrée, on peut légitimement présumer la bonne foi de celui qui a affiché le lien.
Wikipédia, en tant que site hébergeur, peut bien entendu être mise en demeure de supprimer la mise en ligne d'un contenu constituant une contrefaçon. Mais tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de péril en la demeure. Et pour ce que je comprends du profil d'Alexandre Grothendieck, il y a très peu de chances qu'une telle demande ou plainte soit formulée. Bref, le statu quo n'entraîne pas péril en la demeure : s'il y a plainte de l'auteur vis-à-vis d'une mise en ligne, elle concerne avant tout l'auteur de la modification, la responsabilité de l'hébergeur ne pouvant être engagée qu'après une demande explicite.
Une éventuelle classification comme "trésor national" relève de l'article L111-1 du code du patrimoine, et à ma connaissance ça n'interfère pas avec les droits d'auteur, l'université de Montpellier se lance dans un combat douteux.
Cordialement, Biem (discuter) 24 mai 2014 à 00:41 (CEST)[répondre]
Très bien, merci pour ces explications. -- XoLm56 (discuter) 24 mai 2014 à 01:17 (CEST).[répondre]

Images dérivés[modifier le code]

Bonjour, je cherche à illustrer l'article Détective Conan avec des images libres de droits. Le problème est qu'il y a (vraiment) pas grand-chose : l’œuvre est toujours en cours de publication et est donc sous droits d'auteurs. La vue d'artiste d'Hermione Granger m'a donné l'idée de regarder du cotée du Fanart. On trouve bien quelques dessins placés sous licence CC-BY mais sont-ils bien légaux s'il ressemble beaucoup à l’œuvre originale ? Et s'il sont moins fidèles, sont-ils admissible ? Si oui, ces images ([1], [2]) sont t-ils téléchargeable sur Commons. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.--Gratus (discuter) 30 mai 2014 à 18:30 (CEST)[répondre]

Bonjour.
Non (ou du moins, c'est pas si simple).
A/ Dans le jargon du "libre", une image de type "fanart" constitue une "œuvre dérivée" (derivative work). Dans ce contexte, le risque est celui du syllogisme « (a) pour qu'une licence de type CC rende libre de droit une œuvre dérivée il faut que l’œuvre initiale soit libre, (b) ici l’œuvre de départ n'est pas libre de droit, (c) donc le "fanart" ne rend pas une œuvre libre de droit (et partant, ne peut pas faire l'objet d'une licence "libre") ».
Le problème de ce syllogisme est que la "règle" (a) est fausse (voir ci-dessous) mais qu'elle est généralement considérée comme vraie par les communautés de Wikimédia. Du coup, même dans les cas (hypothétiques?) ou du "fanart" pourrait être légalement acceptable, il ne sera (probablement) pas accepté sur Wikipédia ou sur Commons, donc en pratique impossible à utiliser dans un article (sauf à s'engager dans un très long combat contre l'opinion courante, combat à l'issue douteuse).
B/ En termes juridiques, la situation est compliquée, parce que le statut d'un "fanart" n'est pas très clair - du coup, en cas de procès avec l'ayant-droit, le qualificatif juridique de la situation qu'accepterait un juge n'est pas clairement déterminé, et partant, la règle applicable est floue.
  • Sur les œuvres dérivées, l'article de référence en droit français est le L122-4 : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Dans la mesure où la contrefaçon est un délit, et qu'en droit pénal les infractions sont de qualification stricte, il faut être certain que l'action à sanctionner est effectivement celle visée par la loi (le juge n'a pas le droit de considérer ici que l'énumération est une liste d'exemples non limitative, un tel jugement serait cassé en cassation). Ce n'est évidemment pas une "traduction", les "adaptations" (au sens juridique, celles décrites par le code) sont spécifiquement des changements de médias (adaptation pour l'écran), on ne peut pas vraiment dire que ce soit une "transformation" (qui relève d'une action automatique, cf L331-5), ce n'est pas un "arrangement" (typiquement un arrangement musical, dénotant un changement dans le mode de présentation) et ce n'est pas non plus une "reproduction" (présentation au public de l’œuvre œuvre telle que créée par son auteur).
Le problème est que le "fanart", quoiqu’étant de toute évidence une "œuvre dérivée", n'entre clairement dans aucune de ces catégories. Bref, le "fanart" est un OVNI juridique, et son traitement par un juge relève donc de l'aléatoire (et d'un long combat juridique).
  • Une autre difficulté est de déterminer ce qu'est "l’œuvre" dans le cas d'un personnage de BD. En théorie, pour fixer les idées, le personnage (abstrait) d'Obélix n'est pas en tant que tel une œuvre de Albert Uderzo, parce que la jurisprudence ne reconnaît comme œuvre artistique que l’œuvre achevée, pas l'idée archétype dont elle dérive. En termes de droit d'auteur, l’œuvre d'Uderzo peut être tel dessin d'Obélix, une planche ou un album faisant intervenir Obélix, la collection de tous ses dessins d'Obelix, mais pas le personnage d'Obélix en tant qu'entité abstraite - parce que l'archétype ne peut pas avoir de forme achevée.
De ce fait, si quelqu'un dans son imagination visuelle conçoit une nouvelle scène faisant intervenir cet archétype, et le fixe par dessin, ce nouveau dessin sera clairement dérivé de l'archétype créé par Uderzo, mais ne sera dérivé d'aucune de ses œuvres (au sens strict) en particulier.
La protection par le droit d'auteur d'un personnage (abstrait, en tant que tel) a fait l'objet de commentaires, et les jurisconsulte semblent considérer qu'un personnage devrait être protégé, mais apparemment pas de jugement (à la date de mon livre de référence). Il se peut qu'une jurisprudence déclare un jour que indépendamment de l'archétype, un tel dessin serait dérivé de "l'ensemble de l’œuvre, considéré comme une œuvre" - mais on est en réalité en terrain inconnu.
  • Il est possible par ailleurs de compléter la protection au titre du droit d'auteur par une autre protection au titre du droit des marques et/ou des modèles. Et pour des personnages de ce type aux nombreux produits dérivés, ça a certainement été fait. Le plus efficace serait dans ce cas de déposer le modèle d'Obélix, ce qui permet de poursuivre en contrefaçon tout dessin qui n'aurait pas un "caractère propre" par rapport au modèle déposé : « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée » (L511-4).
Ceci étant, même si le dépôt d'un modèle permet de capturer un certain nombre de contrefaçons, il n'interdira pas un "fanart" si le graphisme s'éloigne suffisamment du personnage initial pour qu'il soit clairement attribuable à un style (partant, à un auteur) différent.
C/ La seule (AMHA) possibilité pour que du "fanart" soit clairement légal (sorte clairement de la contrefaçon), c'est d'invoquer à son égard l'exception du droit à la caricature : Quelle que soit la définition que l'on donne à l’œuvre d'Uderzo, de toute manière, « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...] 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » (L122-5). Pour reprendre les termes de mon manuel de référence (Le droit d'auteur, F. Pollaud-Dulian, §824), « l'auteur parodié ne pourra invoquer ni droit de reproduction, ni droit d'adaptation, sur ce qui s'apparente pourtant à une œuvre dérivée ». C'est tout ce qu'on demande à du "libre", donc on peut légalement mettre sur un pastiche une licence "libre", indépendamment du droit de l'auteur sur son œuvre originale.
Pour faire une parodie légitime, il faut naviguer entre des écueils variés. Le dessin ne doit pas être bêtement conforme au modèle, sinon il y a risque de confusion avec l’œuvre originale ; l'intention humoristique ou décalée doit être évidente, sinon son caractère parodique est absent ; mais il doit en même temps ne pas dégrader ce personnage (par exemple par des parodies porno, ibid §829) ou être fait dans une volonté de nuire (ibid. §829). De ce point de vue, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec l’œuvre originale, « il faut indiquer de façon claire et non équivoque le nom de l'auteur et la source » (ibid. §827).
Bref, serait (théoriquement) acceptable juridiquement un "fanart" qui :
  1. ne reproduit pas une image particulière, mais s'inspire du personnage archétypal ;
  2. s'éloigne suffisamment du style original de l'auteur pour ne pas entraîner un risque de confusion avec l’œuvre originale ;
  3. présente une composition rendant manifeste l'intention de parodie, de pastiche ou de caricature ;
  4. indique clairement le nom de l'auteur et du personnage (à défaut de source précise, qui est en l’occurrence à éviter).
Par exemple, un "fanart" d'un personnage dans son propre article portant un panneau ou un phylactère déclarant l'air rayonnant en lisant sa propre page « la consécration c'est d'avoir son entrée sur Wikipédia » entrerait clairement dans la catégorie "pastiche".
Voilà pour le côté juridique : on peut y arriver. Reste à convaincre la communauté qu'un tel dessin serait acceptable, sachant que par prudence, la communauté refusera toute exception qui n'est pas clairement délimitée (parce que sinon, comme le rappelait Pierre Dac, « quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites »...). Bref, pas totalement impossible, mais bon courage pour la suite (qui n'est pas juridique, mais de politique communautaire, donc ne se débattra pas ici).
Cordialement, Biem (discuter) 1 juin 2014 à 12:15 (CEST)[répondre]
Bonjour Biem Émoticône, donc pour résumer :
A/ Les communautés Commons & Wikipédia ne sont pas favorable aux Fanarts
B/ Il y a un vide juridique à ce sujet
Merci pour cette réponse complète. Je me contenterai des images déjà présents sur Commons.--Gratus (discuter) 1 juin 2014 à 15:32 (CEST)[répondre]