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Wikipédia:Legifer

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Dernier commentaire : il y a 17 jours par Omnilaika02 dans le sujet Suppression d’un logo à la demande du titulaire
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  • Un blason est-il libre de droit ? : Oui (et non). Une image particulière d'un blason (sur le site de la ville, par exemple) est une oeuvre artistique protégée. Mais un blason (en tant que composition abstraite) est libre de droit: on peut créer une nouvelle image de manière libre.
  • Les blasons que it: met en ligne sont en licence fair-use, puis-je les réutiliser sur fr: ? : Non (sans autres précautions). L'usage du fair use a été interdit sur Wikipédia francophone. Une image sous fair use est généralement sous copyright. On ne peut pas indiquer que l'image est sous une licence libre.
  • Le blason it:Immagine:Dolceacqua-Stemma.PNG, sous fair-use pour les italiens, est-il utilisable sous fr: ? : Oui, très probablement. Les informations associées à l'image renvoient sur le site source, et sur l'autorisation de l'auteur de reproduire le site tant que les mentions d'auteur sont respectées. Ce type d'autorisation correspond probablement à la licence {{CC-BY-1.0}}, qui impose simplement de mentionner l'auteur. L'indication fair use mentionnée par it: est donnée par rapport à l'autorisation de la municipalité, qui n'est généralement pas requise. Si la composition du blason n'est pas récente, l'autorisation de l'auteur est suffisante.

Imaginez les successions d'exaltation et d'abattement de l'utilisateur qui pose la question... Moralité : soyez spécifiques dans vos demandes, on sera spécifique dans les réponses. Pour ces mêmes raisons, il est délicat de poser une question abstraite ou théorique sur cette page.

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BPV et justice

[modifier le code]

Voir : Wikipédia:Le Bistro/1 octobre 2025#Décision de justice.

Hentai

[modifier le code]
Illustration d'un point de droit : publier une telle image est légal quand elle permet d'illustrer un point de droit.

J’aimerais savoir si les hentais présent dans l’article hentai soit bien légal j’ai peur que ce soit pedopornographique

~2025-28188-34 (discuter) 11 octobre 2025 à 23:18 (CEST)Répondre

Bonjour, à quelle image pensez-vous ? Omnilaika02 (d) 17 octobre 2025 à 08:26 (CEST)Répondre
Une personne a récemment posé une question très similaire (y compris dans sa syntaxe) à l’EBRC à propos de photographies anatomiques de l’article Vulve humaine, puis par un second courriel à propos de la reproduction d’un nu de Paul Gauguin. J’ai répondu que par construction « ce qui est dans Commons est légal ».
Amha don’t feed the troll davantage —JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 17 octobre 2025 à 16:30 (CEST)Répondre
Bonjour, @JohnNewton8 et @Omnilaika02
Pour la jurisprudence, un contenu pornographique est une représentation, écrite, sonore, visuelle ou audiovisuelle, ayant pour but principal d’exciter sexuellement le spectateur, en montrant de façon explicite des actes sexuels ou les organes sexuels.
Si quelque chose devait être jugé pornographique dans Wikipédia, ce serait tout le site qui serait en faute parce qu'exposant des images pornographiques librement accessibles à des mineurs - c'est interdit (sans même parler de pédopornographie). Ce n'est pas illégal de publier du contenu pornographique, mais pour un tel contenu la loi impose une vérification de l'âge pour interdire l'accès aux mineurs, et un avertissement sur le caractère pornographique de la publication. Pour ce qui est de la pédopornographie, c'est interdit dans tous les cas (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) de publier quoi que ce soit de sexuel impliquant des mineurs (ou des individus ressemblant à des mineurs). Sont de même interdits (222-23 à 222-33 CP) les contenus sexuels violents ou non consentis, incestueux ou zoophiles (même fictifs, s’ils relèvent de l’« apologie de crime ou de délit »).
Juridiquement, la pornographie (et l'atteinte à la dignité) se juge au cas par cas non pas tellement en fonction de l'image elle-même, prise isolément, mais en fonction du contexte. Il faut avant tout apprécier quelle sera la réception prévisible du public (et potentiellement, du jeune public) : compréhension intellectuelle (pour une encyclopédie), émotion artistique (pour une œuvre d'art) ou excitation sexuelle (pour de la pornographie)? Typiquement, afficher « le rêve de la femme du pêcheur » (ci-contre) pour illustrer le présent avis, dans ce format et avec ce sous-titre, n'est pas de la pornographie ; si on l'affiche en grand format de 2m x 1m sur la porte des WC d'un établissement scolaire ce sera considéré comme de la pornographie évidente : même image, contexte différent. En outre, une œuvre d’art ou de fiction peut contenir des scènes sexuelles sans être pornographique, si c'est le côté artistique qui prime sur le côté sexuel (ce qui est le cas de l'estampe), donc l'afficher dans un musée ne sera (probablement) pas de la pornographie (mais je ne serais pas totalement serein, à la place du conservateur, s'il doit y avoir des visites de groupes scolaires).
Pour Wikipédia, le but des publications est d'informer de manière encyclopédique, et la pierre de touche doit être de fournir les illustrations « nécessaires et suffisantes » pour que le sujet traité soit clairement décrit. Le choix de l'illustration doit aussi rester encyclopédique : le sujet peut se traduire par des images plus ou moins « dures », le fait de restreindre le choix à des images pertinentes mais le plus proche possible de l'admissible courant participe aussi au caractère encyclopédique de l'article. Du moment que le ton est encyclopédique et que les illustrations ne versent pas dans la complaisance il n'y a aucun souci : on montre ce qui est, sans excès. Pour rester du bon côté de la limite, il faut de préférence afficher des illustrations qui aient par elles-mêmes des qualités artistiques, et bien évidemment fuir ce qui pourrait ressembler à des sujets dont la publication est interdite.
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 24 octobre 2025 à 15:36 (CEST)Répondre

Exception au droit d'auteur pour les drapeaux

[modifier le code]

Bonjour, Vos lumières seraient les bienvenues sur Discussion Wikipédia:Exceptions au droit d'auteur#Drapeaux. Merci d'avance. SenseiAC (discuter) 17 octobre 2025 à 18:15 (CEST)Répondre

Bonjour @SenseiAC. Pas ma spécialité et ça me semble complexe. J'espère que les liens aideront ceux qui répondront.
D'après ce document :
  • Le "drapeau" n'est pas officiellement adopté (p.50) ;
  • Il ne peut pas être utilisé sans autorisation (p. iii)
Je ne suis pas sûr que cela s'applique vraiment (loi française, pertinence, ...) mais on pourrait supposer que le L.111-1 CPI s'applique puisque l'Australie le publie (L113-2) - au sens où ça en ferait une oeuvre collective.
Néanmoins, l'Australie n'a pas demandé à ce que cet emblème soit protégé par le 6ter Convention de Paris... (en même temps, pourquoi protéger un emblème qu'on ne reconnait pas ?).
Pour moi, le statut de ce drapeau (si c'en est un) n'est pas clair, je partirais du principe que c'est une image comme une autre (droit d'auteur) mais je ne peux pas aider outre mesure, désolé. LD (d) 17 octobre 2025 à 22:04 (CEST)Répondre
Bonjour @SenseiAC c'est fondamentalement la même fonction et la même exception que pour les blasons, voir Projet:Blasons/Droit d'auteur. En théorie, une image d'un drapeau n'est pas libre (droit d'auteur sur la photo, manière de le dessiner flottant fièrement), mais refaire le dessin « géométrique » d'un drapeau conduit à une image libre (pas besoin d'autorisation ni de payement) avec restriction d'emploi (on ne peut pas attribuer à un non-titulaire le drapeau de quelqu'un d'autre). En pratique, le dessin « géométrique » d'un drapeau (rectangulaire à plat) ne laisse aucune part à la créativité artistique, donc ce type de dessin est essentiellement sans droit d'auteur au départ.
Dire que le drapeau ne peut pas être utilisé sans autorisation signifie que tu ne peux pas t'en servir pour décorer un tapis-brosse, ce serait insultant ; ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans l'encyclopédie... Michelet-密是力 (discuter) 24 octobre 2025 à 15:49 (CEST)Répondre

Oeuvres posthumes en France

[modifier le code]

Bonjour,

La législation française à propos des œuvres posthumes ne me semble pas très claire. Sur Wikisource, je vois le cas d'un français, mort en 1949, donc il y a plus de 70 ans. En tenant compte des évolutions législatives en France :

  • pour une œuvre divulguée en 1985, quelle est la durée de protection ?
  • pour une œuvre divulguée en 2004, quelle est la durée de protection ?
  • pour une œuvre divulguée en 2025, quelle est la durée de protection ?

Merci pour vos lumières. -- Habertix (discuter) 18 octobre 2025 à 18:05 (CEST)Répondre

Bonjour @Habertix, ça dépend (aussi) de la date de la mort de l'artiste (ans après la mort de l'auteur = AAMA).
  • À l'origine, le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée (50 ans).
  • La loi du 11 mars 1957 a confirmé la durée de protection des œuvres posthumes à 50 ans à compter de leur publication.
  • La directive européenne du 29 octobre 1993 a modifié ce régime en ramenant la durée à 25 ans à compter de la publication si cette publication intervient après la période de 70 ans post mortem de l'auteur, tout en respectant les droits acquis pour les publications antérieures, c’est-à-dire la durée de 50 ans ne pouvant pas être réduite rétroactivement.
Aujourd’hui, selon le Code de la propriété intellectuelle (article L.123-1 et L.123-3), la règle générale est de 70 ans après la mort de l’auteur. Pour les œuvres posthumes, si elles sont dévoilées dans les 70 ans suivant le décès de l’auteur, cette durée s’applique. Si la publication a lieu après cette période, la protection est limitée à 25 ans à compter de la publication.
Si l'artiste est mort en 1949, son œuvre anthume était à l'époque protégée 50 ans donc jusqu'en 2000. La directive de 1993 a étendu cette protection à 70 ans pour les œuvres encore protégées, donc 2020.
  • pour une œuvre divulguée en 1985, donc pendant les 70 AAMA, l’œuvre est protégée jusqu'à 70 AAMA = ici 2020.
  • pour une œuvre divulguée en 1985 après les 70 AAMA, l’œuvre est protégée 50 ans donc jusqu'à 2035 (sans rentrer dans les prolongations de guerre).
  • pour une œuvre divulguée en 2004, et jusqu'en 2020, donc pendant les 70 AAMA, l’œuvre est protégée jusqu'à 70 AAMA = ici 2020.
  • pour une œuvre divulguée en 2025, donc après les 70 AAMA, l’œuvre est protégée 25 ans= ici 2050.
De toute évidence, le « découvreur » de l’œuvre a intérêt à attendre la fin des 70 AAMA quand la limite est proche.
Michelet-密是力 (discuter) 24 octobre 2025 à 16:24 (CEST)Répondre
Merci.
C'est le point abordé par votre dernière phrase qui me semblait bizarre : une divulgation posthume le 31 décembre 2019 est protégée pendant un jour ; si la divulgation a lieu le lendemain, la protection est de 25 ans (ou même presque 26 ans: l'année civile de la divulgation + 25 ans). -- Habertix (discuter) 24 octobre 2025 à 16:48 (CEST)Répondre
Notification Micheletb : je ne comprends pas votre premier cas. Quand l'œuvre posthume a été divulguée en 1985 (dont avant les 50 AAMA), c'est la loi du 11 mars 1957 qui s'appliquait, non ? Donc à sa divulgation elle était protégée 50 ans, jusqu'à 2035. Est-ce que la directive européenne de 1993 a raccourci sa durée de protection ? -- Habertix (discuter) 27 octobre 2025 à 18:31 (CET).Répondre
Notification Habertix : L'artiste en question étant mort en 1949, une protection de 70 ans AAMA donne 1950+70=2020. — Le message qui précède, non signé, a été déposé par Micheletb  (d · c · b), le 27 octobre 2025 à 18:35.
Notification Micheletb : Quelle était à sa divulgation la durée de protection de l'ouvrage posthume divulgué en 1985 ? -- -- Habertix (discuter) 27 octobre 2025 à 19:01 (CET).Répondre
cf supra m une œuvre divulguée pendant les 7à AAMA est protégée jusqu’à 70 AAMA, soit 2020. Michelet-密是力 (discuter) 27 octobre 2025 à 20:38 (CET)Répondre
Désolé d'insister.
  • Selon Legifrance, au 31 décembre 1985, c'est la loi de 1957 qui s'applique. Article 23 : « Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter de la date de publication de l'oeuvre. ». À cette époque (Article 21), la durée de protection des œuvres non posthumes est 50 AAMA. Dans l'article 23, les alinéas 2 et 3 tiennent compte de la durée écoulée depuis le décès de l'auteur pour attribuer le droit d'exploitation (soit aux ayant-droit, soit au propriétaire) mais rien n'est écrit sur une durée de protection différente selon la durée écoulée depuis la mort de l'auteur. Pour moi, quand l'oeuvre a été divulguée en 1985, le droit d'exploitation a été accordé jusqu'en 2035 (= 1985 + 50).
  • Depuis 1985, la législation a changé est c'est l'article L-123-4 du Code de la propriété intellectuelle qui est pertinent. Oui, s'il avait été en vigueur en 1985, l'oeuvre aurait été protégée jusqu'en 2020 seulement.
Mais est-ce que cette application rétroactive de la loi est justifiée, alors qu'elle réduit les droits du possesseur du droit d'exploitation ?
-- Habertix (discuter) 27 octobre 2025 à 22:22 (CET).Répondre
Merci @Micheletb pour ces éclairages ! En vous laissant répondre à la dernière question d'@Habertix, qui me fait douter avec lui de la réduction rétroactive de droits acquis, je me permets de vous poser une question subsidiaire, mais cruciale pour l'ouvrage qui nous importe : faut-il entendre par "divulgation" de l'ouvrage :
a) l'entrée du manuscrit dans un fonds d'archive public (intervenue par hypothèse vers 1985) ?
b) sa publication par un éditeur en 2004 ?
Merci d'avance des lumières que vous pourrez nous apporter sur ce point ! Susuman77 (discuter) 27 octobre 2025 à 22:52 (CET)Répondre
Effectivement j'avais mal lu la question, désolé.
  • A sa divulgation en 1985, donc avant 1993, l’œuvre posthume était protégée 50 ans indépendamment de la date de mort de l'auteur, donc jusqu'en 2035 inclus. La durée de 50 ans ne pouvant pas être réduite rétroactivement, l’œuvre reste bien protégée jusqu'en 2035 après la législation de 1993.
  • L'entrée du manuscrit dans un fonds d'archive public n'est généralement pas considéré comme une "publication" au sens de la propriété littéraire et artistique, mais ça se juge au cas par cas. Il faut voir d'une part dans quelle mesure cette position permet un accès public effectif, et d'autre part quelle a été la volonté de l'auteur (ou de son ayant-droit) relativement à la communicabilité du manuscrit. En gros, un quidam pouvait-il lire l’œuvre dès 1985 sans autorisation particulière? Voir communicabilité des archives privées.
Michelet-密是力 (discuter) 28 octobre 2025 à 08:32 (CET)Répondre
@Habertix @Micheletb@Susuman77 Merci à vous tous pour cette discussion que je trouve, au delà des enjeux qui en découlent, passionnante. J'ai essayé de reporter ici : Gaston_Lavy#Une_œuvre_autobiographique,_Un_de_la_territoriale_(1920) avec la plus grande précision possible les données permettant l'examen du statut de ce document. Je signale à Micheletb, qui n'est pas forcément au courant de la chose, que la discussion a émergé suite à cette proposition d'atelier Wikisource. Par ailleurs, j'ai sollicité Wikimédia France pour obtenir un conseil juridique auprès de l'avocat avec lequel ils traitent régulièrement, j'espère que cette prise de contact sera fructueuse.RenéLC (discuter) 28 octobre 2025 à 13:28 (CET)Répondre
@Habertix @Micheletb @Susuman77 Merci pour vos réponses. D'après les éléments ajoutés par @RenéLC sur Gaston_Lavy#Une_œuvre_autobiographique,_Un_de_la_territoriale_(1920), l'oeuvre n'a pas été disponible au grand public dès les années 1980, hors expositions ponctuelles de quelques pages. Donc, si je comprends bien, il faudrait plutôt prendre 2004 comme date de divulgation : à cette date, la durée de protection était de 70 AAMA donc jusqu'en 2020 ; cette durée n'était alors pas échue, donc la divulgation n'a pas étendu les droits et l'oeuvre serait aujourd'hui dans le domaine public.
Autrement, si on prend 1981 (date d'acquisition par la BDIC/Contemporaine) comme date de divulgation, les droits seraient étendus jusqu'en 2032, mais la Contemporaine serait alors titulaire des droits et pourrait décider de mettre l'oeuvre sous licence CC. Est-ce que je me trompe ? MarianneLC (discuter) 28 octobre 2025 à 14:46 (CET)Répondre

Suppression d’un logo à la demande du titulaire

[modifier le code]

Bonjour,

J’importe régulièrement des logos de marques déposées au format vectoriel (.svg) sur le Wikipédia francophone.

En octobre 2023, j’ai importé le logo de l’Association suisse des locataires. Cependant, j’ai récemment constaté qu'en février 2025, cette association avait demandé la suppression du logo de leur page. D’après le résumé de leur modification (diff), le motif serait qu’ils ne souhaitent pas que leur logo soit disponible en format vectoriel, afin d’éviter des risques d’escroquerie.

Je me demande donc si dans une telle situation, Wikipédia est-elle tenue de supprimer le logo à la demande du titulaire de la marque, même si son usage respecte les conditions de droit d’auteur et d’utilisation équitable ?

J’ai retiré le logo de la page par précaution, mais j’aimerais mieux comprendre la politique exacte à ce sujet.

J’ai également remarqué que sur le Wikipédia anglophone, les logos ne doivent pas être importés en format vectoriel et doivent être utilisés uniquement en basse résolution. Je n’ai pas trouvé d’indications similaires sur le Wikipédia francophone... Existe-t-il des règles équivalentes ici à ce sujet ?

Merci d’avance, AR.GNV (discuter) 25 octobre 2025 à 14:56 (CEST)Répondre

Bonjour,
Sur la base du droit des marques : la réponse est non, le titulaire (c'est bien une marque déposée) ne peut pas interdire l'usage du logo en question sur la page car (en résumé) il ne s'agit pas d'un usage commercial et il n'y a pas de risque de parasitisme ou de confusion sur une page à visée clairement encyclopédique.
Sur la base du droit d'auteur, la réponse dépend du caractère d'œuvre ou non dudit logo. Si c'en est une, il n'y a pas de fair use en droit suisse, resterait à savoir si on peut (ou plutôt, si on veut) appliquer le fair use de notre hébergeur américain. La prise de décision nous le permet, mais elle moins complète que la version en qui précise le format etc. Si c'en est pas une, le droit d'auteur ne s'applique pas. En l'espèce, composé d'une forme géométrique simple et de texte, le logo me paraît trop simple pour être considéré comme une œuvre. À voir si nous voulons agir par précaution. (edit car je n'avais pas le bon logo en tête)
Poke @Cobra bubbles qui a supprimé l'image. Je note aussi que le motif est un peu bateau à mon sens… Omnilaika02 (d) 25 octobre 2025 à 16:23 (CEST)Répondre
Bonjour @Omnilaika02,
Un grand merci pour votre réponse très claire et détaillée, ça m’aide à mieux comprendre la situation. En effet, pour un logo aussi simple, il semble difficile de le considérer comme une œuvre protégée par le droit d’auteur...
Le motif qu’ils évoquent me paraît également un peu exagéré, car le logo que j’avais importé provenait directement du site officiel de l’ASLOCA, où il est déjà disponible en format vectoriel. N’importe qui peut donc l’obtenir facilement en quelques clics.
Au pire, je pourrai toujours le téléverser à nouveau en format PNG si le format SVG leur pose vraiment problème.
Merci encore pour vos explications ! AR.GNV (discuter) 25 octobre 2025 à 17:07 (CEST)Répondre
Bonsoir @AR.GNV, @Cobra bubbles et @Omnilaika02 : Dans tous les cas, le droit des marques autorise la reproduction d'un logo, avec en gros les mêmes conditions que celles d'un blason : il faut être clair sur ce que désigne le logo, et ne pas l'attribuer à quelque chose d'autre. Donc pour Commons, il faudra mettre un avertissement sur qui est "propriétaire" du logo, et un avertissement sur le fait que le logo ne peut pas être utilisé librement autrement que pour représenter cette entité. Mais ceci étant posé, la reproduction d'un logo est libre « sans autorisation ni payement », ce qui est le critère du « libre » sur Commons.
Ceci indépendamment de considération sur le droit d'auteur du designeur du logo (ces considérations sont « encapsulées » par le contrat entre le designeur et l'organisation, et ne concenent pas les tiers). Donc, un logo est un logo juridiquement, indépendamment de sa qualité artistique - ce n'est pas le problème.
Après, la distinction entre basse résolution et vectoriel est une préoccupation légitime pour le titulaire, et si un titulaire nous demande de ne publier que de la basse résolution, accéder à cette requête est une courtoisie que je trouve « de norme » : bien sûr. Mais ce n'est plus une question de droit, juste une question de savoir-vivre.
Michelet-密是力 (discuter) 25 octobre 2025 à 20:02 (CEST)Répondre
Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est faux (d'autant plus ici, où je joue à domicile). La protection du droit d'auteur et celle du droit des marques se cumulent. On se pose donc les deux questions séparément ; le fait de déposer un logo ne fait pas disparaître le droit d'auteur.
@AR.GNV à mon avis on peut l'uploader sur commons. Cela nous éviterait aussi le problème en le déportant sur commons Émoticône. Omnilaika02 (d) 25 octobre 2025 à 20:30 (CEST)Répondre
Bonsoir à tous,
Merci pour vos messages et vos explications sur ce sujet (qui, j'avoue, reste assez complexe pour moi...).
@Omnilaika02 Effectivement, je pense que sur Commons il ne devrait pas avoir de problème, compte tenu de la simplicité du logo. Merci de l'avoir téléversé ! Émoticône sourire
Excellente soirée à tous, AR.GNV (discuter) 26 octobre 2025 à 22:29 (CET)Répondre
Ceci est le logo de « la vache qui rit ».
Blason susceptible de se voir appliquer le droit sur la protection des mineurs?
Bonjour @Omnilaika02 les deux protections se superposent, oui, mais ne sont pas opposables aux mêmes personnes. En théorie du droit, la première question que doit se poser un juge est « quel est le droit applicable » — le droit, pas les. Pour une situation donnée il n'y a jamais qu'un seul cadre juridique applicable, compte tenu du contexte, même quand un objet donné peut potentiellement relever de plusieurs cadres. Le premier travail d'un juge, sur un cas d'espèce, est de déterminer ce cadre juridique.
  • Si une œuvre artistique est utilisée comme logo par une entreprise, le rapport entre l'artiste et cette entreprise est effectivement gouverné par le droit d'auteur : seul l'auteur a le droit d'autoriser l'utilisation/publication, dispose du droit moral, peut autoriser ou pas des modifications, etc. Après, le contrat entre l'auteur et l'entreprise doit permettre à celle-ci d'utiliser l’œuvre comme logo (sinon c'est illégal). Mais ceci étant acquis, a priori, l'artiste autorise à faire avec ce logo qui est son œuvre tout ce que l'on peut faire avec un logo quel qu'il soit.
  • Quand un logo est utilisé par l'entreprise comme logo, fût-il artistique, les tiers peuvent de bonne foi présumer que l'artiste a autorisé cette utilisation en tant que logo, et le « droit applicable » dans ce contexte d'utilisation par des tiers est le droit des marques. Dans ce cas, ce que les tiers ont le droit de faire ou ne pas faire est gouverné par le droit des marques, pas par le droit d'auteur: le droit d'auteur devient en quelque sorte encapsulé par l'utilisation comme logo. Ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser /reproduire, dans la mesure où c'est pour désigner le produit d'origine : si un supermarché veut reproduire en grand le logo de la « vache qui rit » (ci-contre) pour signaler le rayon où ce produit se trouve, il peut le faire sans autorisation ni payement. Mais on n'a pas le droit de l'utiliser pour désigner autre chose (du camembert par exemple).
  • Après, le cas d'utilisations détournées peut être douteux. Si on prend ce même logo pour en décorer un T-shirt, ce n'est probablement plus le droit des marques qui s'appliquera de plain droit, il se peut que le juge considère que cette utilisation est avant tout une utilisation esthétique, pas une désignation de marque, et dans ce cas la reproduction d'une œuvre artistique sera une contrefaçon. De même, si on décore le T-shirt avec la seule tête de vache, comme on n'a pas le droit de modifier un logo ce sera très probablement jugé comme une adaptation de l’œuvre et donc, le droit applicable redevenant le droit d'auteur, comme une contrefaçon.
  • Pour prendre un autre exemple comportant un autre cadre juridique, la sirène aux seins nus de Starbucks (clairement à la fois œuvre artistique et logo de marque) pourrait aussi, suivant le contexte, relever des lois sur la pornographie et sur la protection des mineurs : c'est probablement pour éviter tout litige sur ce point que leur logo est très abstrait et peu sexualisé. Mais imagine un logo plus ôsé comme le blason classique, affiché sur la porte des toilettes d'un collège, le juge n'hésiterait plus à sanctionner de la pornographie, indépendamment de droit d'auteur ou de marque...
Donc j'ai parfaitement le droit de reproduire ci-contre le logo de « la vache qui rit », sans avoir besoin d'autorisation ni payement, pour illustrer le point de droit que « ceci est le logo de la vache qui rit » et que en tant que logo il peut être reproduit pour désigner ce produit (et donc, mise en abîme du logo qui met lui-même sa propre image en abîme ;o). En ce sens (pas d'autorisation ni payement) le logo est suffisamment « libre » pour pouvoir (théoriquement, juridiquement) être accepté sur Commons (même s'ils sont très frileux sur les logos présentant un contenu nettement artistique). Mais ce n'est pas une œuvre « libre » au sens CC du terme : on ne peut pas la reproduire dans n'importe quelle condition ni pour n'importe quelle utilisation, mais uniquement en tant que logo représentant ce que l'entreprise désigne (ou a historiquement désigné) avec. C'est essentiellement ce que dit l'avertissement associé au logo de la vache qui rit (et aux autres logos).
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 27 octobre 2025 à 12:15 (CET)Répondre
Non c'est faux. Votre théorie personnelle ne repose sur aucune base légale. Si j'utilise le logo de la vache qui rit pour illustrer un article qui parle de la vache qui rit, je peux me faire attaquer pour violation du droit d'auteur par l'ayant droit. Si j'utilise le logo de la vache qui rit sur une boîte de fromage, je peux me faire attaquer pour violation du droit à la marque et violation du droit d'auteur. À supposer qu'il s'agisse du même titulaire, c'est un cumul objectif d'actions (art. 90 CPC). Le juge applique « le » droit, dont font partie le droit d'auteur et le droit des marques ; au titre du droit d'auteur et droit des marques, il interdira l'utilisation du logo, et au titre du droit d'auteur, il accordera des dommages-intérêts.
Sur commons, il existe le bandeau PD-textlogo qui signale que le logo en question est trop simple pour être soumis au droit d'auteur. Ce bandeau est utilisé en conjonction avec Trademarked qui rappelle que la protection du droit des marques s'applique néanmoins.
C'est maintenant la troisième fois (1re / 2e) que vous intervenez avec cette théorie fantaisiste, toujours sans rien citer à votre appui. Je vous prie d'arrêter. Omnilaika02 (d) 27 octobre 2025 à 13:32 (CET)Répondre
Je vois que tu ne maîtrises toujours pas la notion de « déterminer le droit applicable sur un cas particulier ». Va étudier ou réviser tes cours de droit avant de dire des bêtises. Oui, différents droits sont applicables, mais ce n’est pas la question. Ce n’est pas parce que une situation entre dans le champ de différents droits qu’ils s’appliquent simultanément, la première action d’un juge doit précisément être de déterminer le droit applicable. Donc, quand le contexte est purement le droit des marques, le droit d’auteur s’efface. C’est la pratique juridique normale. Michelet-密是力 (discuter) 27 octobre 2025 à 20:51 (CET)Répondre
Vous me faites la leçon, mais sans citer pour autant de base légale, de jurisprudence ou de doctrine pour appuyer vos dires : pas très juridique comme démarche. À votre avis, quand un professeur d'université écrit « peuvent donc invoquer en même temps la protection résultant de la loi sur la protection des marques […] si les conditions sont remplies », il veut dire quoi ? Omnilaika02 (d) 27 octobre 2025 à 23:03 (CET)Répondre
Il veut dire très exactement ça : le plaignant peut évoquer en même temps les deux cadres juridiques, qui peuvent être simultanément valables. Disney est connu dans ce domaine pour protéger ses personnages à la fois par le droit des marques et par le droit d'auteur. Mais si le droit des marques autorise une reproduction alors que le droit d'auteur l'interdit, on ne peut pas à la fois autoriser et interdire, le juge doit trancher au départ quel est le cadre juridique applicable en fonction du contexte. Avant d'être une question de jurisprudence c'est une question de logique élémentaire, une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être. Mais il y a peu de jurisprudence sur les conflits de norme.
Pour des normes de force équivalentes, en cas de conclusion contradictoire, le droit applicable dépend de la finalité et du contexte de l’acte, pas seulement du type de protection possible. Dans le cas de Wikipédia, l'appréciation prépondérante est le droit à l'information, qui fait que quand les articles sont encyclopédiques il n'y a généralement pas de problème à reproduire tel ou tel élément.
Michelet-密是力 (discuter) 28 octobre 2025 à 13:29 (CET)Répondre
@Omnilaika02 je crois que j'ai compris pourquoi on ne se comprenait pas : on ne parle pas de la même situation.
  • On peut effectivement « superposer des droits » quand le titulaire de la marque demande par exemple des réparations à la fois au titre de la marque et au titre du droit d'auteur, et il me semble qu'il y a même de la jurisprudence accordant les deux simultanément, quand les deux sont applicables.
  • Mais dans le cas qui nous intéresse, la question serait différente, ce serait Wikipédia plaidant le « droit de citation/reproduction autorisée au titre du droit des marques », et le titulaire plaidant l'« interdiction de la reproduction au titre du droit d'auteur ». Dans ce cas, un juge ne peut pas dire que les deux ont raison : il doit commencer par « qualifier la reproduction » (d'une marque ou d'une œuvre) et ceci étant fait, dire le droit qui en découle.
D'où ma conclusion : tant qu'on reste strictement dans le cadre de l'usage autorisé par le droit des marques, ce sera ce contexte qui s'appliquera, mais dès qu'on en sort (modification, usage artistique) on n'a plus cette garantie. Michelet-密是力 (discuter) 28 octobre 2025 à 14:11 (CET)Répondre
Je comprends votre position. Vous pensez qu'on peut tirer du droit des marques un droit qui autorise les tiers à faire usage d'une marque (« droit de citation/reproduction autorisée au titre du droit des marques ») . Dans un tel cas en effet, il s'agirait de qualifier la situation par rapport au droit d'auteur. Il eût fallu commencer par là.
Pour qu'un tel usage soit permis, il faut qu'il soit prévu par la loi. Vous me citez l'art. « L713-6 CPI », qui indique d'emblée que son champs d'application est « dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce ». Ce n'est donc pas applicable à Wikipédia. Par ailleurs cet article limite le champs de protection du droit des marques, pas celui du droit d'auteur, mais c'est une autre question.
L'arrêt de la Cour de cassation que vous citez est encore plus éloquent puisqu'il dit lui même que « le signe constitutif d'une marque déposée peut être constitutif d'une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur » (!) En l’occurrence, rejeté car la marque en question n'était pas suffisamment distinctive pour être un œuvre (faites donc le raisonnement inverse).
L'exemple Mickey est d'ailleurs parfait : tant que Mickey était protégé par le droit d'auteur (<2024), personne n'avait le droit de l'utiliser du tout. Depuis cette date, on peut l'utiliser (par exemple pour réaliser un film) tant que ça ne parasite pas la marque de Disney (excellent article sur la question : Jennifer Jenkins, « Mickey, Disney, and the Public Domain : a 95-year Love Triangle » Accès libre, sur Duke’s Center for the Study of the Public Domain, et Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.).
Je ne peux pas me prononcer sur votre conclusion, ne sachant pas l'interprétation donnée à l'article du CPI que vous citez. Une chose est sûre : sur Wikipédia, nous ne sommes pas dans le cadre de l'usage autorisé de la marque. Omnilaika02 (d) 28 octobre 2025 à 14:56 (CET)Répondre
« Pour qu'un tel usage soit permis, il faut qu'il soit prévu par la loi » : non. La loi dit explicitement que certains usages ne peuvent pas faire l’objet d’une poursuite en contrefaçon, certes, mais la jurisprudence précise que la sanction de contrefaçon n’est applicable que dans un usage commercial. Donc l’usage ci-dessus comme illustration, n’étant évidemment pas un usage commercial d’une marque protégée, n’est pas sanctionnable et est donc en pratique légal. Ce n’est pas qu’il est explicitement « autorisé par la loi », juste que ce n’est pas illégal, dans la jurisprudence, en l’absence d’une précision légale. Et dans le cadre du droit des marques, la solution juridique sera constante d’un pays à l’autre (sauf contre-exemple), parce que la rationalité de la protection des marques ne nécessite pas ce type de protection.
Il n’y a pas de droit positif permettant explicitement de justifier cette utilisation, certes, mais il n’y a pas de règle juridique l’interdisant en pratique, compte tenu de la jurisprudence, normale et prévisible en la matière. Nous sommes dans des pays de liberté, ce qui n’est pas interdit est permis.
D’où ma position. Michelet-密是力 (discuter) 28 octobre 2025 à 19:09 (CET)Répondre
Si, il y a une règle juridique (positive) l'interdisant : le droit d'auteur. C'est tout mon propos, justement (Quand j'écris « pour qu'un tel usage soit permis, il faut qu'il soit prévu par la loi », je parle d'un usage qui viole le droit d'auteur). Si la sanction de la contrefaçon l'est uniquement dans un usage commercial, ce n'est pas le cas du droit d'auteur. D'ailleurs, dans l'arrêt de la cour de cassation que vous avez cité, un des angles d'attaque était justement de dire qu'utiliser « Biosilhouette » (la marque) dans des photographies (usage non-commercial) violait le droit d'auteur. Ça a été nié car la marque n'avait pas le caractère d'une œuvre. Je vous le répète : pour faire obstacle au droit d'auteur, il faut des règles positives ou alors de la jurisprudence claire, ce que vous n'avez à ce stade toujours pas démontré. Omnilaika02 (d) 29 octobre 2025 à 08:29 (CET).Répondre
  • dans la vie des affaires ce qui n'est pas le cas sur Wikipédia.
  • l'usage sur Wikipédia ne désigne pas le produit ou service couvert par la marque
  • Par ailleurs cet article fait référence à la prétention tirée du droit des marques (« une marque »), pas à celle du droit d'auteur. Omnilaika02 (d) 29 octobre 2025 à 18:59 (CET)Répondre
A voir avec la jurisprudence correspondante, donc. Michelet-密是力 (discuter) 31 octobre 2025 à 08:50 (CET)Répondre
Voilà qui, j'espère, met définitivement fin à ce débat. Omnilaika02 (d) 31 octobre 2025 à 08:56 (CET)Répondre