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Utilisateur:Thisisme93/Brouillon

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Filiation en Tunisie[modifier | modifier le code]

La filiation en Tunisie est déterminée essentiellement par le Code du statut personnel (CSP) qui est un « double registre à la fois laïc et religieux »[1].

De façon générale et à l'instar des pays limitrophes, elle ne reconnaît que la filiation légitime, à savoir dans le cadre du mariage, qui s'effectue de façon patrilinéaire (du père aux enfants). La Tunisie a cependant récemment connu des réformes distinguant son régime juridique de la filiation dans les pays voisins.

Ces réformes ont touché plusieurs domaines.

Sommaire[modifier | modifier le code]

Adoption : une exception tunisienne ?[modifier | modifier le code][modifier | modifier le code]

Depuis les réformes du président Habib Bourguiba, la Tunisie fait aussi office d'exception, dans le monde musulman, en ce qui concerne l'adoption, aux côtés de l'Indonésie, de la Turquie, de la Somalie et du Liban.

Selon le droit musulman, l'adoption est en effet interdite ; on lui substitue le régime du kafala, dans lequel l'adopté ne reçoit pas le nom de son adoptant. La Tunisie, au contraire, reconnaît les liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté depuis une loi de 19581, tandis qu'une loi de 1959 reconnaît l'adoption plénière.

Au début de mars 1988, le quotidien Assabah annonce qu'un amendement du CSP visant à l'interdiction de l'adoption d'enfants est en discussion2, ce qui provoque la réaction de quarante universitaires de toutes orientations politiques qui font circuler une pétition demandant la « nécessaire séparation de l'islam et de la politique »2. Le lendemain, le 19 mars, le président Zine el-Abidine Ben Ali rappelle publiquement, lors d'une allocution télévisée, son attachement au CSP : « Il n'y aura ni remise en cause ni abandon de ce que la Tunisie a pu réaliser au profit de la femme et de la famille »2.

La loi a établit que l’enfant, dont la bunuwa à l’égard du père est prouvée, a droit à la pension alimentaire (nafaqa) ainsi qu'à la protection découlant de la tutelle et de la garde (racāya min wilāiya wa hadāna) et à la responsabilité (musw’uwliyya) du père et de la mère. Plus précisément, la preuve du lien biologique sert à attribuer le nom patronymique du père à l’enfant, puisque le laqab d’un homme se transmet lorsqu’il est prouvé que cette personne est le père de l’enfant [2]

Seule la loi sur l’adoption (loi 27/58) contient le mot shariciyy pour indiquer que l’adopté (mutabanniy) a les mêmes droits que le fils légitime (‘ibn shariciyy). En effet,l’adopté a les mêmes droits que le fils légitime selon l'article article 15 de la loi de 1988[2]

Elle crée un véritable lien de filiation entre adoptant et adopté qui ont l’un vis-à-vis de l’autre les droits et les devoirs réciproques de parents et d’enfants légitimes [3]

La loi sur l’adoption est le fruit de cette politique moderniste et de cet effort d’adaptation par le raisonnement des prescriptions des textes sacrés et de la législation aux besoins modernes de la société. En effet, l’État s’est retrouvé confronté dès les premières années de son indépendance au problème de l’enfance sans famille (qui est le résultat de profondes mutations socio-économiques) . Une nouvelle réalité sociale qui nécessitait, dans l’intérêt général, un cadre juridique. Face à l’existence des enfants orphelins et abandonnés, l’État intervient pour organiser une prise en charge et leur assurer soit une famille de substitution (par adoption), soit un foyer d’accueil (par tutelle officieuse ou kafala).[4]

Amendement du 12 juillet 1993 sur la matrilinéaire possible[modifier | modifier le code][modifier | modifier le code]

L'amendement n°93-74 du 12 juillet 19933 portant modification du Code du statut personnel donne le droit à la femme de transmettre son patronyme et sa nationalité4 à ses enfants au même titre que son époux5 — même si elle est mariée à un étranger — à la seule condition que le père ait donné son approbation6.

A la faveur de cette loi, la femme acquiert le droit de représenter ses enfants dans quelques actes juridiques, d’ouvrir et de gérer un livret de caisse d’épargne pour leur bénéfice.

D’autres mesures consacrent la participation de la mère à la gestion des affaires touchant les enfants et le consentement obligatoire de la mère pour le mariage de son enfant mineur.

Plus tard, une seconde série de dispositions renforce la protection de la femme face à l’homme en réprimant plus rigoureusement les violences conjugales et en instituant le versement de pensions alimentaires tout en accentuant la répression des maris divorcés qui ne respectent pas cette obligation.

Réformes de 1998 et 2003 reconnaissant la filiation naturelle[modifier | modifier le code][modifier | modifier le code]

La loi n°98-75 du 28 novembre 1998 modifiée par la loi n°2003-51 du 7 juillet 2003, « relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés et de filiation inconnue », constitue une innovation dans la région, puisqu'elle tend à reconnaître la filiation naturelle et à supprimer la catégorie « né de père inconnu, sans nom ni filiation ».

Cette loi intègre le Code du statut personnel de 1956.Il s’agit dans la plupart des cas d’enfants nés hors mariage, dans un rapport qui est défini comme zinā par les sources du droit musulman classique.[2]

la loi du 28 octobre 1998 permet d’attribuer le nom patronymique du père à l’enfant dont la filiation est prouvé par aveu, témoignage ou empreintes génétiques[5]

La non-reconnaissance de celle-ci (selon la tradition juridique musulmane, il s'agit d'un effet de la zinâ (en), soit du non-respect des règles sur le mariage) posait en effet un problème social majeur, en constituant des parias. Des ONG, telles SOS Villages d'enfants, luttent d'ailleurs sur ce terrain.

Ces deux lois n'ont cependant pas été intégrées au Code du statut personnel, ce qui pose des questions concernant l'héritage, lequel est l'un des rares domaines du CSP tunisien à être fortement imprégné par le droit musulman des successions.

Elles prévoient notamment qu'un enfant naturel puisse être reconnu exclusivement par la mère, qui lui transmet alors son nom (filiation matrilinéaire). Si elle le souhaite, la mère peut demander que l'on recherche le géniteur et qu'on le soumette à un test de paternité : si celui-ci se révèle positif, l'enfant reçoit le nom de son père sans que celui-ci n'ait à établir une reconnaissance de paternité. La jurisprudence considère que le fait de refuser un test de paternité constitue une présomption de paternité. Cette loi a eu pour effet social d'augmenter les mariages, solution jugée préférable par les familles afin de légitimer la filiation. [2]

Cette réforme mise à réduire le nombre d'enfants abandonnés dans ces ONG.

« Au premier lieu , il s'agissait de s'éloigner de la source mère que sont les traités de droit musulman classiques , auxquels les autres législations » .[6]

l’objectif étant d’intégrer au corps social des individus jusqu’alors relégués aux marges de la société.La grande innovation de ces lois tient aux moyens scientifiques utilisés pour faciliter l’établissement du lien de paternité, la science ayant jusque-là servi à la rupture de ce lien au moyen de l’analyse de sang et de l'ADN[7]

Suite à la promulgation de la loi, l’Institut national de protection de l’enfance de Tunis a enregistré une baisse des admissions d’enfants abandonnés estimée à peu près à deux sur cinq.

Le deuxième effet visible est le taux de reprise par la mère de naissance. Depuis 1998, près d’un tiers d’entre elles gardent l’enfant qu’elles envisageaient d’abandonner.[7]7 .Il n’y a aucune référence non plus aux catégories de filiation légitime et illégitime[2]

Il établit que l’enfant, dont la bunuwa à l’égard du père est prouvée, a droit à la pension alimentaire (nafaqa), à la protection découlant de la tutelle et de la garde (racāya min wilāiya wa hadāna) et à la responsabilité (musw’uwliyya) du père et de la mère.

La preuve du lien biologique sert à attribuer le nom patronymique du père à l’enfant, puisque le laqab d’un homme se transmet lorsqu’il est prouvé que cette personne est le père de l’enfant mais le droit à la succession Les droits d’héritage ne sont pas mentionnés,[2]

Le test ADN constitue en Tunisie un mode légal de contestation de la paternité.[8]


la loi du 7 août 2001 relative à la médecine reproductive[modifier | modifier le code]

Cette loi réglemente certaines techniques de procréation médicalement assistée PMA. Elle clarifie les conditions pour accéder à l’insémination artificielle[9]

La logique et les valeurs de la société musulmane ont conduit la loi à limiter le recours au PMA . C’est pourquoi toute personne désireuse d’y recourir doit remplir un certain nombre de conditions posées par la loi. Ce faisant le système s’articule autour de deux exigences : d’abord la démarche visant une PMA doit nécessairement s’inscrire dans un cadre matrimonial sans équivoque. Ensuite il faut un encadrement médical sûr qui protège aussi bien les époux que l’enfant à naître.[9]

La construction du système de filiation musulman sur le modèle unitaire de la filiation légitime implique, pour qu’il ne soit pas ébranlé, un refus de tout don de sperme.

L’interdiction à l’égard de la maternité de substitution est expresse et la loi exige que le consentement soit recueilli par écrit.

Le législateur n'admet que la PMA en faveur des personnes qui vivent dans une relation conjugale.

En droit tunisien, l'enfant de la "science" a la droit de l'établissement d'une filiation et le droit à une famille. [10]

Références[modifier | modifier le code][modifier | modifier le code]

  1. Loi n°1958-0027 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption (Jurisite Tunisie) [archive]
  2. a, b et c Sadri Khiari, Tunisie. Le délitement de la cité : coercition, consentement, résistance, éd. Karthala, Paris, 2003, p. 29 (ISBN 2845864019)
  3. Table chronologique du Code du statut personnel (Jurisite Tunisie) [archive]
  4. Samir Gharbi et Sonia Mabrouk, « Vingt ans, vingt dates » [archive], Jeune Afrique, 22 octobre 2007
  5. Stephen Ellis, L'Afrique maintenant, éd. Karthala, Paris, 1995, p. 153 (ISBN 2865376028)
  6. Olivia Marsaud, « Cinquante ans d'indépendance féminine » [archive], Radio France internationale, 13 août 2006

Voir aussi[modifier | modifier le code][modifier | modifier le code]

Labidi, Nabil

Le désaveu de paternité en droit tunisien et en droit comparé (2005)

Éditeur: [S.l.] : [s.n.], 2005

Description physique: 1 vol. (335 f.) ; 30 cm

Périodicité actuelle: Publication autorisée par le jury

Auteurs:  Labidi, Nabil

Borchani, Walid

La filiation hors mariage en droit tunisien (2003)

Éditeur: Perpignan : Université de Perpignan : Faculté internationale des droits d'Afrique francophone, 2003

Description physique: 129 f. ; 30 cm

Auteurs:  Borchani, Walid

Halloumi, Amel

Test A.D.N. comme modalité de preuve dans le domaine de la filiation en droit tunisien (2001)

Éditeur: S.l. : s.n., 2001

Description physique: 113-[70] f. ; 30 cm

Auteurs:  Halloumi, Amel

Labidi, Nabil

Le désaveu de paternité en droit tunisien et en droit comparé (1999)

Éditeur: Perpignan : Faculté pluridisciplinaire des sciences humaines juridiques économiques et sociales, 1999

Description physique: 280 f. ; 30 cm

Auteurs:  Labidi, Nabil

Sgatni, Kamel

L'enfant naturel en droit tunisien (1999)

Éditeur: Perpignan : Faculté pluridisciplinaire des sciences humaines juridiques économiques et sociales, 1999

Description physique: 142 p ; 30 cm

Auteurs:  Sgatni, Kamel

Nefissi, Nabil

Les divers modes d'établissement de la filiation en droit tunisien (1998)

Éditeur: Perpignan : Université de Perpignan, 1998

Description physique: 1 vol. (152 f.) ; 30 cm + Annexes

Auteurs:  Nefissi, Nabil

https://www-dalloz-fr.ezproxy.univ-perp.fr/documentation/Liste?nrf=UmVjaGVyY2hl&searchOrigin=Home&ctxt=0_YSR0MT1maWxpYXRpb24gdHVuaXNpZcKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo

  1. Ben Achour Sana, Les chantiers de l’égalité au Maghreb, Tunis, Centre de Publication Universitaire,
  2. a b c d e et f Marta Arena, « La construction de la parenté par le nom : de l’utilisation d’un modèle anthropologique pour comprendre le droit tunisien contemporain », revue internationale interdisciplinaire,‎
  3. Bel haj Hamouda
  4. Émilie Barraud, « Adoption et kafala dans l’espace migratoire franco-maghrébin », L’Année du Maghreb, IV,‎ , p. 459-468 (lire en ligne)
  5. décisions du 16 novembre 2000 et 11 mai 2001 citées par L. Gannagé, « synthèse du colloque »,
  6. Faiza Tobich, les statuts personnels dans les pays arabes, Aix-en-provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, , 354 p. (lire en ligne)
  7. a et b Emilie Barraud, « La filiation légitime à l’épreuve des mutations sociales au Maghreb », revue internationale interdisciplinaire,‎ , p. 255-282. (lire en ligne)
  8. Cour de cassation tunisienne, arrêt du 26 janvier 1993, RTD 1993, p. 155 et s.
  9. a et b Youssouf Ali Robleh, Le droit français confronté à la conception musulmane de la filiation (lire en ligne), p. 42
  10. Nabil Laabidi, Le désaveu de paternité en droit tunisien et en droit comparé