Lois sur l'emploi des langues en matière administrative

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Loi du 18 juillet 1996

Présentation
Titre Lois sur l'emploi des langues en matière administrative
Pays Drapeau de la Belgique Belgique
Langue(s) officielle(s) Néerlandais, Français, Allemand
Type loi ordinaire
Branche Droit civil, Droit administratif
Adoption et entrée en vigueur
Promulgation
Entrée en vigueur
Modifications Cette loi a subi de multiples modifications [3]

Lire en ligne

[4] 18 JUILLET 1966. - Lois sur l'emploi des langues en matière administrative. (Loi 1966071850 au Moniteur belge)

Les lois coordonnées du tendant à déterminer l'utilisation des langues en fonction du territoire, dite lois sur l'emploi des langues en matière administrative est une loi belge. Il s'agit de lois ayant pour objectif d'établir quelle langue sera employée en matière administrative fonction de la région linguistique. La loi prend place après la division du territoire belge en régions linguistiques par la loi du 28 juin 1932.

Contexte historique[modifier | modifier le code]

La loi sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnée le permet de déterminer quelle sera la langue officielle de l’administration en fonction du territoire. La problématique au XIXe siècle est la volonté des néerlandophones à vouloir reconnaître la langue néerlandaise au même titre que la langue française[1]. L'instauration de ces lois sont des mesures qui ont été prises pour la protection des minorités linguistiques[2].

Cependant, il reste la question des limites territoriales. La première loi qui instaure plusieurs dispositions à ce niveau est la loi du 28 juin 1932 sur l’emploi des langues en matière administrative remplaçant la loi du 31 juillet 1921 et qui fut elle-même modifiée par la loi du 2 juillet 1954 puis par la loi du 8 novembre 1962 qui elle, tracera définitivement la frontière linguistique[3]. En Belgique, on se réfère désormais à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnée le qui reprend les dispositions linguistiques les plus importantes. Celle-ci est toujours en vigueur en Belgique malgré les nombreuses modifications qu’elle subit depuis son adoption.

Procédure d'élaboration[modifier | modifier le code]

Quant à la procédure d'élaboration de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative, cette dernière était beaucoup moins rigoureuse si nous comparons avec celle de 1966[4] "Le ministre de l'intérieur en 1932 avait mis seul au point les textes qui le concernaient en les soumettant au Conseil de Ministres. En 1966, les ministres compétents chargés de l'élaboration des projets d'arrêtés devaient ou pouvaient se voir remettre ces projets aux organismes et institutions suivantes ;

  • Administration Générale,
  • Secrétariat Permanent au Recrutement,
  • Commission permanente de Contrôle linguistique,
  • Consultation syndicale,
  • Conseils des Ministres,
  • Conseil d'État,
  • Commission permanente pour l'élaboration des relations entre les communautés linguistiques belges (ou Commission Vanderpoorten, ou Commission Meyers)"[5].

Contenu[modifier | modifier le code]

La loi du reprend «l’ensemble des règles générales qui doivent présider à l’emploi des langues en matière administrative»[6]. Seuls les pouvoirs publics sont tenus de respecter les obligations linguistiques qui leur sont assignées par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnée du [7].

On retrouve dans cette loi différents articles provenant d'autres lois. Celle du 28 juin 1932 relative à l’emploi des langues en matière administrative ainsi que des articles de la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites de provinces, arrondissements et communes. Cette dernière est venue modifier la précédente loi du 28 juin 1932 et celle du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l’enseignement primaire et moyen. Notamment, les articles de la loi du 2 août 1963 sur l’emploi des langues en matière administrative[8].  

Cette loi reprend trois expressions importantes qui disposent d’un statut légal. On voit apparaître au niveau de la loi du les termes « minorités », « régime spécial » et « statut propre ». La loi énonce que les neuf communes de la région de langue allemande, les dix communes à facilités de la frontière linguistique qui sont du nombre de 6 en Flandre et 4 en Wallonie et les deux communes malmédiennes sont des communes à régime spécial du fait qu’elles disposent d’un statut propre.

Les différents régimes à facilités sont en effet reconnus dans cette présente loi du [9]. Effectivement, leurs dispositions ne se retrouvent pas dans la Constitution mais dans cette loi de 1966 et notamment dans la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide social, de la loi provincial, du code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux[10].

Les communes à facilités peuvent bénéficier au niveau administratif de facilités linguistiques en faveur de leurs habitants[11]. Les différents articles de ladite loi expliquent et déterminent la langue qui pourra ou non être utilisée en fonction de la commune dans laquelle la personne concernée réside.

À titre d'exemple, dans certaines communes, les personnes peuvent bénéficier d'une traduction exacte d'un courrier si celui-ci n'est pas rédigé dans la langue de l'intéressé[12].

Champ d'application[modifier | modifier le code]

Le champ d'application des lois coordonnées du est défini par l'article 1er ai paragraphe 1 et 2 de ladite loi. En effet, elles sont applicables :

    • « aux services publics centralisés et décentralisés de l'Etat, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue de l'emploi des langues, par une autre loi;
    • aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général;
    • aux travaux administratifs, au personnel administratif et à l'organisation des services du Conseil d'État et de la Cour des comptes ainsi qu'aux Services d'enquête et aux membres du personnel administratif du Comité permanent du contrôle des services de police et du Comité permanent du contrôle des services de renseignements;
    • aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires ainsi que des autorités scolaires;
    • aux opérations relatives aux élections législatives, provinciales et communales;
    • dans les limites fixées à l'article 52, aux actes et documents émanant des entreprises industrielles, commerciales ou financières privées.
    • § 2. Les différents services, ayant une compétence territoriale déterminée, des administrations, services publics et établissements visés au § 1er, ainsi que les personnes physiques mentionnées au même paragraphe, sont dénommés ci-après " services ". A moins qu'elles ne soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public, les personnes visées au § 1er, 2°, ne tombent pas sous l'application des dispositions des présentes lois coordonnées relatives à l'organisation des services, au statut du personnel et aux droits acquis par celui-ci.»[13].

Contrôle[modifier | modifier le code]

Il existe une Commission permanente de contrôle linguistique qui a pour effet de surveiller l'application des lois reprises dans les lois coordonnées du [14].

La mise en œuvre de sanctions a été établie dans le cas du non-respect de ces lois. "L'installation officielle de la commission eut lieu le 4 juin 1964 dans les locaux du Ministère de l'Intérieur"[15]. Le rôle de cette commission est établi à l'article 61 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966[16].

Postérité[modifier | modifier le code]

La présente loi a engendré de nombreuses réactions au niveau législatif dont notamment, l'élaboration de nouvelles lois et décrets. En effet, nous pouvons citer, par exemple, la genèse du décret de septembre. Il s'agit du décret réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements[17].

Notons que depuis 1973, les chambres néerlandophones du Conseil d'État ont mis en place une jurisprudence imposant l'utilisation du néerlandais à l'ensemble des mandataires publics de la périphérie bruxelloise. Cependant, elle n'est pas accueillie sur l'ensemble du territoire belge[18].

Tout ceci est le fruit de la confrontation des communautés et des langues en Belgique[19].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « La frontière linguistique en application de la loi de 1932 sur l’emploi des langues en matière administrative », sur Connaître la Wallonie. (consulté le )
  2. E, LENTZEN, "Une législature de réformes institutionnelles", dans Courrier hebdomadaire du CRISP, 1995/11-12, (n°1476-1477), p. 16.
  3. J. LECLERC, « Loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative (Modifiée) » (consulté le )
  4. CRISP, "Les arrêtés d'exécution des lois linguistiques", dans Courrier hebdomadaire du CRISP, 1967/1-2, (n° 347-348), p. 5.
  5. CRISP, "Les arrêtés d'exécution des lois linguistiques", dans Courrier hebdomadaire du CRISP, 1967/1-2, (n°347-348) p. 5.
  6. C. ISTASSE, "Les circulaires flamandes relatives à l'emploi des langues en matière administrative" [1], CRISP, 2016, p. 14.
  7. Commission permanente de contrôle linguistique, "L'emploi des langues en matière administrative", syllabus, Bruxelles, 2016, p. 6.
  8. « Arrêté royal du 18 juillet 1966 (M.B. du 2.8.1966) portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. » [PDF], sur Fedweb Belgium, 28/04/2006. (consulté le )
  9. C. ISTASSE, "Les circulaires flamandes relatives à l'emploi des langues en matière administrative" [2], CRISP, 2016, p. 39.
  10. Loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, M. B., 02 août 1966; Loi du 09 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électorale, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, M.B., 13 août 1988.
  11. CRISP, « Commune à facilités », sur Le Crisp, notice mise à jour en 2020. (consulté le )
  12. Lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, M.B., 2 août 1966, art. 13.
  13. Lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, M.B., 2 août 1966, art. 1er, §1 et 2.
  14. M-P, HERREMANS, "La Commission permanente de contrôle linguistique", dans Courrier hebdomadaire du CRISP, 1967/28, p. 1.
  15. M-P, HERREMANS, "La Commission permanente de contrôle linguistique", dans Courrier hebdomadaire du CRISP, 1967/28, p. 4.
  16. Lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, M.B., 2 août 1966, art. 61.
  17. S. GOVAERT, «Dix ans de "décret septembre"», sur Cairn.info, 1984, (consulté le 10 avril 2022).
  18. M. UYTTENDAEL,«Les obligations linguistiques des mandataires politiques» sur Cairn.info, 1987, p. 1 à 46.
  19. S. RILLAERTS, "La frontière linguistique, 1878-1963" sur Cairn.info, CRISP, p. 6.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Textes officiels[modifier | modifier le code]

  • Lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, M.B., 2 août 1966, art. 1er.
  • Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électorale, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, M.B., 13 août 1988.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Texte de loi : 18 JUILLET 1966. - Lois sur l'emploi des langues en matière administrative. (Loi 1966071850 au Moniteur Belge).