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Liberté de panorama

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La liberté de panorama (de l'allemand Panoramafreiheit ; en anglais, Freedom of panorama ou FOP), ou exception de panorama, est une exception au droit d'auteur par laquelle il est permis de reproduire une œuvre protégée se trouvant dans l'espace public. Selon les pays, cette exception peut concerner les œuvres d'art ou les œuvres d'architecture.

Sculpture d'un gros poisson sur un rond-point en bord de mer.
La photographie de cette sculpture installée de manière permanente à Kota Kinabalu peut être diffusée grâce à la liberté de panorama adoptée par la Malaisie.

Principe de base

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Liberté de panorama dans le monde :
  • Oui, dont les espaces publics intérieurs
  • Oui, dont les sculptures permanentes et les œuvres d'art en 3D
  • Oui, uniquement pour les immeubles
  • Oui, pour les immeubles et certains espaces publics intérieurs
  • Peut-être / pas clair
  • Non
  • Non, par manque législatif
  • Non renseignée

Dans la plupart des pays, la protection du droit d'auteur est reconnue aux architectes et sculpteurs sur leurs œuvres quand elles présentent une dimension artistique (ce qui en exclut, par exemple, les reconstitutions scientifiques d'appareils ou vaisseaux, d'ADN agrandi, ou d'animaux préhistoriques d'une portée exclusivement didactique). L'article 2-1 de la convention de Berne (signée le ) cite explicitement les « œuvres d'architecture, de sculpture » comme relevant de son application. L'article 9 du même texte réserve à l'auteur « le droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. »

Dérogations

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Sauf à rendre très difficile ou impossible la réalisation de films, reportages photographiques, vidéo ou télévisés, images artistiques contenant des sculptures, architectures ou œuvres dérivées, ce droit est difficilement applicable pour les bâtiments et sculptures quand elles sont situées dans l'espace public. Certains pays ont donc introduit dans leur législation une dérogation au droit commun, autorisant la libre reproduction de l'image d'œuvres normalement protégées, dès lors que celles-ci se trouvent dans l'espace public, sans que l'autorisation de l'auteur doive être recherchée ou sans qu'un paiement lui soit dû[1]. Les modalités de cette exception varient suivant les pays.

  • En Allemagne, pays où cette liberté est l'une des plus anciennes (loi de 1876), l'article 59 de l’Urheberrechtsgesetz allemande autorise la « reproduction par la peinture, le dessin, la photographie ou le cinéma d'œuvres situées de manière permanente dans l'espace public, la distribution et la communication publique de telles copies. Pour les œuvres architecturales, la copie ne peut porter que sur l'aspect extérieur[2] ».
  • En Grande-Bretagne, selon la section 62 du « Copyright, Designs and Patents Act 1988 » britannique[3], on n'enfreint pas le copyright, pour les bâtiments ainsi que les sculptures, maquettes d'édifices et œuvres d'artisanat d'art se trouvant en permanence dans un lieu public ou dans des lieux ouverts au public, si on fait une œuvre graphique, une photo ou un film la représentant, et qu'on les diffuse.
  • En Suisse, l'article 27 de la loi fédérale « sur le droit d'auteur et les droits voisins » dispose qu'« il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public ; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation[4] ». Cette exception est limitée à la reproduction en deux dimensions (dessin photo, gravure, vidéo…) de l'œuvre et « les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux » (ce qui exclut par exemple que des plans d'architectes puissent être légalement réutilisés pour copier un bâtiment).
Aperçu de la portée de la liberté de panorama dans les pays de l'Europe[5].
Rouge : pas de liberté de panorama.
Marron : en extérieur, uniquement pour un usage non-commercial.
Orange : œuvres d'art uniquement dans un but non-commercial, commercial pour les bâtiments.
Jaune : en extérieur, même dans un but commercial.
Vert clair : y compris l'intérieur des bâtiments publics, pour un usage non-commercial.
Vert foncé : y compris l'intérieur des bâtiments publics, même pour un usage commercial.
Bleu : en extérieur, et spécificité néerlandaise sur la notion d'intérieur des bâtiments[évasif].
Gris : Andorre, Saint-Marin et Monaco n'ont pas légiféré.

L'Europe a le souci de protéger les droits de l'auteur/créateur tout en autorisant l'expression artistique de tous : « La Cour [européenne des droits de l'homme] a souligné l’importance de l’expression artistique dans le contexte du droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention). De façon générale, elle lui a accordé un haut degré de protection lorsqu’il s’est agi d'œuvres d’art telles que les romans, les poèmes, les peintures, etc.[6] ».

Une jurisprudence (1988) de la Cour européenne des droits de l'homme[7] a souligné « que l’article 10 englobait la liberté d’expression artistique — notamment dans la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées — ajoutant qu’il permettait de participer à l’échange public des informations et idées culturelles, politiques et sociales (§ 27) et elle concluait qu’il en résultait pour l’État l’obligation de ne pas empiéter indûment sur la liberté d’expression des artistes qui créent (§ 33) »[6]. La Cour ne semble pas s'être clairement prononcée sur la gestion des situations de conflits entre le droit d'expression du photographe et celui de l'architecte, mais — en s'appuyant notamment sur la « Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société » — elle « a admis que la protection de ce patrimoine [culturel et naturel] était un but légitime que l’État pouvait chercher à atteindre en limitant l’exercice de droits individuels, s’agissant plus particulièrement du droit de propriété consacré par l’article 1 du Protocole no 1 »[8]. Si des œuvres d’art réalisées par des artistes étrangers et appartenant au « patrimoine culturel de toutes les nations » sont licitement accueillies par un État sur son territoire, cet État peut « privilégier la solution la plus apte à garantir une large accessibilité au bénéfice du public, dans l’intérêt général de la culture universelle (§ 113). La Cour a fait référence aux concepts de « culture universelle » et de « patrimoine culturel de toutes les nations » et les a associés au droit du public d’y avoir accès » (voir plus haut, II. Accès à la culture)[9].

La Cour considère même que la protection du patrimoine culturel d’un pays constitue un but légitime propre à justifier l’expropriation par l'État d’un immeuble classé « bien culturel », pour des « impératifs de l’« utilité publique » » qui doit être argumenté sur des bases raisonnables[10]. « Cela vaut également mutatis mutandis pour la protection de l’environnement ou du patrimoine historique ou culturel d’un pays »[8]. Ainsi dans plusieurs cas, « la Cour a estimé que la protection de l’environnement ou du patrimoine naturel devait être considérée comme un but légitime de nature à justifier une ingérence de l’État dans le droit de propriété »[8].

En Belgique

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En , une proposition de loi du parti Open VLD propose d'inscrire dans la loi la liberté de panorama[11]. Le texte est approuvé en deuxième lecture[12], signé par le Roi le et publié au Moniteur belge le [13]. Les sociétés de défense des droits d'auteurs ont par trois fois tenté d'amender le texte via des parlementaires afin de limiter la liberté de panorama aux utilisations non commerciales[14],[15],[16].

Depuis son entrée en vigueur le , cette loi dispose que lorsque l’œuvre a été publiée de façon légale, son auteur ne peut interdire « la reproduction et la communication au public d’œuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l’œuvre telle qu'elle s'y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur », ce qui permet de prendre des photos d'immeubles, sculptures, dessins, peintures, photos, etc. se trouvant de façon permanente dans des lieux publics[17],[18],[19].

En 1955, la cour d'appel de Rabat affirme que « le fait d'édifier ou de placer sur la voie publique une œuvre architecturale n'implique en lui-même aucun abandon des droits de propriété artistique[20],[21] ».

Bibliographie

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Notes et références

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  1. ↑ calimaq, « Une licence de panorama contre la liberté de panorama ? », sur - S.I.Lex -, (consulté le )
  2. ↑ « Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht. » Article 59.
  3. ↑ (en) « "Copyright, Designs and Patents Act 1988" britannique, section 62 » [archive du ], sur legislation.gov.uk via Internet Archive, Statute Law Database.
  4. ↑ Article 27 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins.
  5. ↑ Seiler, D.: Gebäudefotografie in der EU – Neues vom Hundertwasserhaus, in Photopresse 1/2 (2006), p. 16
  6. 1 2 [PDF]Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment relative au droit à la liberté d'expression, traduit dans l'article 10 de la Convention, voir chap. I "Droit à l'expression artistique" (no 3, 4) p.4/5.
  7. ↑ Affaire Müller et autres c. Suisse (24 mai 1988, série A no 133).
  8. 1 2 3 [PDF]Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, voir chap. VI p. 16/17 "Droit à la protection du patrimoine culturel et naturel" (nos 35, 37, 38, 40).
  9. ↑ [PDF]Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, voir chap. II "Accès à la culture" p.7>.
  10. ↑ Beyeler v. Italy [GC], n° 33202/96, ECHR 2000-I, voir paragraphe 112.
  11. ↑ « Adoption de la "liberté de panorama" »,
  12. ↑ http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1484/54K1484009.pdf
  13. ↑ mentionmarginale, « La Belgique adopte le droit de panorama », sur La mention marginale, (consulté le )
  14. ↑ Karine Lalieux, Fabienne Winckel, Ann Vanheste, Jean-Marc Delizée et Michel de Lamotte, « Proposition d'Amendement du 10/05/2016 », La Chambre des représentants de Belgique,‎ (lire en ligne)
  15. ↑ Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Michel de Lamotte et Ann Vanheste, « Proposition d'Amendement du 31/05/2016 », La Chambre des représentants de Belgique,‎ (lire en ligne)
  16. ↑ Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée et Fabienne Winckel, « Proposition d'Amendement du 16/06/2016 », La Chambre des représentants de Belgique,‎ (lire en ligne)
  17. ↑ « Loi modifiant le Code de droit économique en vue de l'introduction de la liberté de panorama », sur www.ejustice.just.fgov.be (consulté le )
  18. ↑ « Code de droit économique », sur www.ejustice.just.fgov.be (consulté le )
  19. ↑ « La liberté de panorama introduite en droit belge par la Loi du 27 juin 2016 - Schoups-Advocaten »(Archive.org • Wikiwix • Que faire ?), sur Schoups (consulté le ).
  20. ↑ « CA Rabat, 12 décembre 1955, jurisprudence reproduite page 131 de revue Le Droit D'auteur de l'OMPI »
  21. ↑ Cité par Bérangère Gleize, La Protection de l'image des biens, Defrénois, 2008, p. 74.

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Articles connexes

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Liens externes

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  • La liberté de panorama et Wikimedia France : Pour la liberté de panorama