Panneau d'interdiction aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables en France

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Panneau B18a
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Catégorie Signalisation de prescription
Signification Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables
Apparu en 1973
Modèle en vigueur 1977

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre un pictogramme représentant un véhicule et une flamme signale à l’usager de la route une interdiction d'accès aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables. Ce panneau est codifié B18a[1].

Histoire[modifier | modifier le code]

Usage[modifier | modifier le code]

Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, dont la nature et la quantité minimale sont définies par l'arrêté du relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté TMD »), et signalés comme tels.

Caractéristiques[modifier | modifier le code]

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[2].

Implantation[modifier | modifier le code]

Implantation longitudinale[modifier | modifier le code]

Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[3].

Le panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h est, avec les panneaux AB6 et AB7, le seul panneau de prescription à être placé sur le même support que le panneau d'entrée d'agglomération. La prescription est alors applicable à toute l'agglomération[3].

Distance latérale[modifier | modifier le code]

Implantation d'un panneau de danger sur trottoir en agglomération

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[4].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[4].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[4].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57180 du [4].

Hauteur au-dessus du sol[modifier | modifier le code]

En rase campagne, la hauteur règlementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[5].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[5].

Position de la face[modifier | modifier le code]

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[6].

Visibilité de nuit[modifier | modifier le code]

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions, éclairés[7].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires[7].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 64-3
  2. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, article 5-3
  3. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  4. a b c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  5. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9
  6. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  7. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]