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Justice militaire

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La justice militaire est rendue par des juridictions spécialisées, le plus souvent militaire, qui ont compétence pour juger les faits et actes commis par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions, ou par des militaires associés (insurgés, révolutionnaires, espions).

Le Haut Tribunal militaire, créé pendant la guerre d'Algérie par décision du président de la République française en date du [1], en est un exemple, ainsi que les commissions militaires créées par George W. Bush le pour juger les « personnes soupçonnées de participation à des actions terroristes ou de soutien à de telles actions »[2].

Définition

La juriste et universitaire Claire Saas définit la justice militaire comme toutes formes de justice institutionnalisée rendu par "l’ensemble des juridictions composées de magistrats civils ou militaires qui, en temps de paix ou de guerre, ont vocation à connaître des infractions commises par des militaires ou des militaires assimilés, y compris des civils, que ces infractions soient de nature militaire ou relèvent du droit commun, dès lors qu’une compétence spécifique leur a été reconnue et qu’elles obéissent, ne serait-ce que pour une part infime, à des règles matérielles ou procédurales dérogatoires du droit commun, justifiées par la « spécificité militaire » du contentieux"[3].

Bien que cela puisse paraître contre intuitif la justice militaire peut concerner des civils dont les actes, ou le statut, sont assimilés à celui d’un militaire, à l’instar des rebelles et des « brigands » durant la période révolutionnaire et le régime directorial[4]. De plus l'exercice de la justice militaire n'est pas réservé aux seules périodes de guerre, elle s'exerce aussi bien en « temps de paix » qu'en « temps de guerre ». Cependant La justice militaire distingue le « temps de guerre » et le « temps de paix ». En « temps de paix », ce sont des juridictions de droit commun spécialisées dans les affaires militaires qui sont chargées du contentieux des affaires pénales militaires. En « temps de guerre », ce sont des juridictions militaires qui s'en chargent.

Enfin il faut qu'une compétence spécifique soit reconnue aux juridictions pour qu'elle puisse exercer une justice militaire. Dans les pays qui relèvent des droits de tradition civiliste, c'est un code de justice militaire qui encadre le plus souvent les attributions de compétence juridictionnelle. En France ces compétences juridictionnelles ont été exercées par les juridictions militaires en temps de guerre (comme les conseils de guerre, les conseils de guerre spéciaux et les tribunaux prévotaux), le tribunal aux armées de Paris (TAAP) jusqu'en 2012, ou encore les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (JDCS)[3].

En France

Histoire

L’année 1857 marque un tournant dans la pratique de la justice militaire. Le est voté une loi qui met en place un nouveau code de justice militaire[5], qui va marquer de manière pérenne la justice militaire jusqu’à la promulgation d’une loi portée par Robert Badinter et promulguée le [6], supprimant les tribunaux militaires en "temps de paix" ; ceci malgré les compléments et les modifications apportés par différentes lois entre 1857 et 1982 avec notamment la loi du ou encore les dispositions votées en 1928 portant modification sur l’organisation de la justice militaire[7]. La loi de 1857 s’inscrit dans une évolution de la conception de la justice, amorcée pendant la période révolutionnaire, qui tend à déterminer la compétence du juge en fonction de la nature du prévenu et non plus de l’infraction commise.

En effet ce mode de détermination des compétences d’une juridiction est l’un des deux grands principes, mis en place par le code de justice militaire du , et qui constituent dès lors la base de la pratique de la justice militaire. Le premier principe porte sur l’organisation de la justice militaire et sur la compétence des différentes juridictions. Le code prévoit qu’il y ait au sein de chaque capitale de région militaire (et au sein de chaque quartier général de Corps d’armée en temps de guerre[8]) un conseil de guerre permanent, un conseil de révision ainsi que des tribunaux prévôtaux établies aux armées dès que l'armée opérait sur le territoire étranger[9],[10]. Dès lors, la compétence de ces tribunaux militaires[11] repose sur un principe simple : « Tout individu appartenant à l'armée en vertu, soit de la loi du recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission, est justiciable des conseils de guerre permanents dans les circonscriptions territoriales en état de paix » (article 55)[5]. En d’autres termes, et sauf exception[12], tout militaire est justiciable devant le conseil de guerre et par extension devant les conseils de révision et autres tribunaux prévôtaux. Le second principe est celui de la réciprocité de l’application des règles de la justice militaire en temps de paix et en temps de guerre, sans que cette réciprocité ne s’applique pour les peines. Ainsi les infractions sont les mêmes peu importe la période mais durant les périodes de guerre les peines sont plus lourdes et les procédures réduites. « On tend ainsi à la mise sur pied d'une répression rapide et exemplaire de toutes les infractions militaires »[13],[14], la célérité de la justice militaire étant intiment liée à l’idée de dissuasion et d’intimidation des soldats, dans le but de prévenir les infractions, comme l’expose en 1857 le rapporteur du Code de justice militaire auprès du Corps législatif, Jacques Langlais[15].

Le code de justice militaire est un moyen d’autonomie, en effet la justice militaire est indépendante de la justice civile. Consentie à l’armée par le pouvoir politique (impérial, puis républicain), le code de 1857 est un outil au service de la discipline et est un moyen d’assurer, pour l’institution militaire, son ordre intérieur selon ses intérêts[16] et en fonction de la situation. Jean-François Tanguy résume ainsi la pensée du législateur : « À tous points de vue, le législateur avait visiblement considéré que les exigences d'ordre et de discipline importaient davantage que le respect de la liberté individuelle dans la répression des infractions commises par les militaires. Même en temps de paix »[17].

Il faut distinguer deux temps lorsque l’on parle de justice militaire le « temps de paix » et le « temps de guerre ». Le code de justice militaire de 1857 définit l’organisation de la justice militaire comme suit : en « temps de paix » l’organisation de la justice militaire est géographique, au sein chaque capitale de région militaire siège un tribunal militaire permanent appelé conseil de guerre. En « temps de guerre » si l’organisation géographique est maintenue à l’intérieur du territoire (les conseils de guerre des différentes régions militaires ont continué de fonctionner durant la Première Guerre Mondiale), des conseils de guerre ad hoc sont créés, au sein de chaque corps d’armée, suivant les unités en campagne. À cause du caractère particulier du temps de guerre et de la nécessité d’une discipline renforcée les conseils de guerre ont une composition réduite avec cinq juges (et non sept comme en temps de paix) et une procédure plus rapide, la présentation d’un prévenu pouvant se faire dans les vingt-quatre heures[8]. S’ajoute à cela, pour les armées stationnées à l’extérieur du territoire national, la mise en place de tribunaux prévôtaux, qui ont à statuer sur les affaires de moindre importance.

Un conseil de guerre en mai 1916 à Moiremont.

Durant le début de la IIIe République, jusqu’à la veille du premier conflit mondial, la justice militaire, sa conception et même son existence sont remises en question[18]. L’affaire Dreyfus constitue un point clé de cette réflexion sur la justice militaire. À partir de 1898, les projets de loi relatifs à la justice militaire et au conseil de guerre se succèdent (21 projets de loi sont débattus entre 1898 et 1909). On reproche alors à la justice militaire la sévérité de ses peines, son autonomie et le fait d’être une justice d’exception, son manque d’impartialité et de professionnalisme, mais surtout d’être une justice dirigée contre les militaires du rang avant tout, avec un conseil militaire composé d’aucun soldat, mais uniquement par des officiers et des sous-officiers et une application différenciée des peines en faveur des officiers[19], Odile Roynette parle à cet égard d’une sévérité « inversement proportionnelle à la position hiérarchique de l’homme concerné »[20] par une condamnation. De plus l’initiative des poursuites qui revient au général de corps d’armée est elle aussi remise en cause. En effet c’est le général commandant le corps d’armée qui décide, à la suite du dépôt de plainte, s’il est nécessaire de pousser, ou non, les investigations par un ordre d’informer. L’instruction finie, il décide de la mise en accusation ou de l’ordonnance d’un non-lieu[21]. Le rôle disproportionné du général à la tête du corps d’armée dans l’engagement des poursuites (compétence qui vient se rajouter aux nombreuses autres qu’il doit exercer de par son statut), au détriment du rapporteur qui conduit l’instruction (mais qui ne décide pas des suites à donner à l’affaire, contrairement au juge d’instruction dans la justice civile), est de plus en plus remis en cause.

« Le Conseil de Guerre ! une demi-douzaine de culottes de peau puant l'alcool et les relents de la débauche crapuleuse ; un tribunal, des juges qui seraient grotesques s'ils n'étaient répugnants. « La mort ! » prononcent-ils. Et voilà deux hommes voués au peloton d'exécution. Pourquoi ? Pour rien : pour un mot cambronnien lancé à quelque sous-off ivre abusant indignement de l'autorité que lui donnent ses sardines... »

— « Les martyrs du militarisme », Le Parti ouvrier, 15 novembre 1893, cité par Michel Winock, « Socialisme et patriotisme en France (1891-1894) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1973, p. 387.

Malgré des lois allant dans le sens d’un adoucissement de la justice militaire avec : une loi du permettant l’instruction contradictoire pour les militaires, qui permet aux avocats de la défense de prendre connaissance du dossier d’instruction, dès le début de celle-ci ; une loi du autorisant la déduction de la détention préventive de la durée de la peine prononcée par le conseil de guerre ; la suppression des conseils de révision et le transfèrement de leurs compétences à la Cour de cassation ; une loi du permet aux militaires de bénéficier de circonstances atténuantes pour l’ensemble des crimes et délits du code de justice militaire ; et une loi de qui introduit dans l’arsenal des peines de la justice militaire le sursis à l’emprisonnement[22].

« Mais l'armée étant une administration comme l'agriculture, les finances ou l'instruction publique, on ne conçoit pas qu'il existe une justice militaire quand il n'existe ni justice agricole, ni justice financière, ni justice universitaire. Toute justice particulière est en opposition avec les principes du droit moderne. Les prévôtés militaires paraîtront à nos descendants aussi gothiques et barbares que nous paraissent à nous les justices seigneuriales et les officialités. »

— L’anneau d’améthyste, Anatole France, 1899

Cependant la crispation autour de la défense du territoire et la montée des tensions avec les empires centraux met un terme à ce mouvement qui ne reprendra qu’après guerre et n’aboutira qu’en 1982 avec la loi 82-261 du supprimant les tribunaux militaires permanents pour le temps de paix[23],[24],[25].

De nos jours

En France, les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires. Depuis la suppression du tribunal aux armées de Paris en 2012, les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci[26]. En temps de guerre, le ressort des tribunaux territoriaux des forces armées s’étend sur le territoire, ou ses parties[27]. Des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire[28].

Les infractions de droit commun commises par des militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire ou de police administrative ne sont pas du ressort des juridictions spécialisées[29]. Celles-ci restent néanmoins compétentes pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre. C’est la raison pour laquelle, à la suite de la mort du militant écologiste Rémi Fraisse, à Sivens, le procureur d’Albi s’est dessaisi au profit de son collègue de Toulouse, là où se trouve la juridiction spécialisée en matière de justice pénale militaire[30].

Dans le monde

En Suisse

En Suisse, tous les militaires en service ainsi que les gardes-frontière sont soumis à la juridiction des Tribunaux militaires, institution indépendante de l'armée suisse, en temps de paix comme de guerre[31].

Notes et références

  1. Journal Officiel du [1]
  2. Nada Mourtada-Sabbah, « Les tribunaux militaires d'exception aux États-Unis et la constitution : le “précédent le plus approprié” ? », in Revue internationale de droit comparé, 2006, vol. 58, no 1, pp. 153-183.
  3. a et b Saas, Claire. « La justice militaire en France », Archives de politique criminelle, vol. 29, no. 1, 2007, pp. 183-213, p. 184.
  4. Xavier Rousseaux, « La justice militaire et les civils sous le Directoire : l’exemple des 24e et 25e divisions militaires », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 350 | octobre-décembre 2007, mis en ligne le 01 janvier 2011, consulté le 21 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/11290 ; DOI : 10.4000/ahrf.11290
  5. a et b Code de justice militaire pour l'armée de terre (9 juin 1857). Annexes, formules, modèles et dispositions diverses. 6e édition, mise à jour des textes en vigueur jusqu'au 1er octobre 1908, Paris, H. Charles-Lavauzelle, 1908. [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k164962b.texteImage]
  6. « Loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire », sur legifrance (consulté le )
  7. Cf. Humbert RICOLFI, Le Code de justice militaire du 9 mars 1928 : Historique, discussion devant le Parlement, principes de la réforme, commentaires, texte de la loi, Paris, Charles-Lavauzelle, 1928, 179 p.
  8. a et b « Le fonctionnement de la justice militaire », sur defense.gouv.fr, (consulté le )
  9. « des prévotés et des tribunaux prévotaux », sur codes-et-lois.fr (consulté le )
  10. André TAILLEFER, La justice militaire dans l'armée de terre. Historique. État actuel. Organisation. Compétence. Procédure. En France et dans les principaux pays, thèse de doctorat, Droit, Paris, L. Larose, 1895, p. 120.
  11. À noter que pour ce qui est des tribunaux prévôtaux aux armées sont justiciables également les vivandiers, vivandières, cantiniers, cantinières, blanchisseurs, marchands, domestiques et toutes personnes à la suite de l'armée en vertu de permission, les vagabonds et gens sans aveu, les prisonniers de guerre non officiers.
  12. Charles Plos relève quelques exceptions, ainsi «les militaires absents au point de vue administratif, en congé, en permission, en non activité, en disponibilité ou portés absents comme déserteurs, sont justiciables des tribunaux ordinaires pour les crimes et délits de droit commun non prévus par le Code militaire » (articles 55, 56 et 57). Charles PLOS, La réforme des tribunaux militaires en temps de paix, thèse de doctorat, Droit, Caen, Impr. de C. Valin, 1907, p. 19.
  13. BATTAIS Boris, « La justice militaire en temps de paix : L’activité judiciaire du conseil de guerre de Tours (1875-1913) ». Thèse de doctorat en histoire, sous la direction de DENÉCHÈRE Yves, Angers, Université d’Angers, 2015, p. 44.
  14. Adolphe VEXIAU, Commentaire abrégé sur le code de justice militaire pour l'armée de terre, Paris, Librairie militaire de Jean Dumaine, L. Baudouin et Ce, 1882, p. 3.
  15. Journal officiel, exposé des motifs, séance du 9 juin 1857, P. 338.
  16. Le vol et son traitement par la justice militaire est à cet égard très symptomatique de l’idéologie qui sous-tend les pratiques judiciaires militaires. lorsqu’ils sont commis à l’encontre de civil les peines pour vol sont inférieures à une année, mais dès lors que le vol a été commis à l’encontre d’un militaire la peine encourue est de deux à trois ans d’emprisonnement et de un à cinq ans de réclusion (article 248 du code de justice militaire [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k164962b/f55.item.r=218]) c’est donc moins l’acte qui est puni que le risque qu’il représente pour la cohésion de la troupe.
  17. Jean-François TANGUY, « Les militaires du XIXe siècle : des hommes d’ordre, source de désordres ? », in Benoît GARNOT (s.d.), La Petite délinquance du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, E.U.D., 1998, p. 236-237.
  18. Roynette, Odile. « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. no 73, no. 1, 2002, pp. 51-66.
  19. Les officiers ne peuvent être condamnés à des peines de travaux publics dans les colonies, substitué selon le code de justice militaire par une destitution et une peine de prison allant de deux à cinq ans. Pour les cas de désertion les officiers également risquent une peine moindre par rapport au militaire du rang.
  20. Roynette, Odile. « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Op. Cit., p. 56.
  21. ROYNETTE Odile, « Bon pour le service », l’expérience de la caserne en France à la fin du XIXesiècle, Paris, Belin, 2000, p. 346.
  22. Roynette, Odile. « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Op. Cit., p. 58-59.
  23. « Note de synthèse sur la justice militaire », sur senat.fr (consulté le )
  24. Alain Salles et Nathalie Guibert, « Avec la suppression du tribunal aux armées, les militaires rentrent dans le rang », sur Le Monde.fr, Le Monde, (consulté le )
  25. Henri Noguères, « La fin des Tribunaux permanents des forces armées », Les Temps modernes, no 435,‎ , p. 692 (ISSN 0040-3075)
  26. Code de la justice militaire, article L111-1
  27. Code de la justice militaire, article L112-1
  28. Code de la justice militaire, article L112-27
  29. Article 697-1 du code de procédure pénale
  30. Goerges Moréas, « Pour les militaires, une justice presque ordinaire », sur www.lemonde.fr/blog/moreas,
  31. Bundeskanzlei - P, « RS 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) », sur www.admin.ch (consulté le )

Annexes

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Bibliographie

  • Georges Clemenceau, Justice militaire, Paris : P.-V. Stock, 1901 [2]
  • BATTAIS Boris, « La justice militaire en temps de paix : L’activité judiciaire du conseil de guerre de Tours (1875-1913) ». Thèse de doctorat en histoire, sous la direction de DENÉCHÈRE Yves, Angers, Université d’Angers, 2015.
  • Denis Langlois, Le Cachot, Paris : Maspero, 1967. (Un objecteur de conscience condamné par la justice militaire.)
  • Félicien Monnier, Juge et soldat. Essai sur les fondements de la justice militaire suisse, Pully : CHPM, 2016.
  • ROYNETTE Odile. « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. no 73, no. 1, 2002, pp. 51–66.
  • ROYNETTE Odile, « Bon pour le service », l’expérience de la caserne en France à la fin du XIXesiècle, Paris, Belin, 2000.
  • Mireille Debard et Jean-Luc Hennig (préf. Michel Foucault, ill. Cabu), Les juges kaki, Paris, Alain Moreau, 4e trimestre 1977, 297 p.

Liens externes

  • Pour mémoire : les fusillés de la Grande Guerre, © SCÉRÉN-CNDP, 2011, 76 p. [3]

Articles connexes