Article 174 de la Constitution belge
Apparence
L' article 174 de la Constitution belge fait partie du titre V Des finances. Il fonde le principe d'annualité du budget et des comptes.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 115. Il a été révisé le [1].
Le texte
[modifier | modifier le code]« Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes. »
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives