Justice privée
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La justice privée est le « droit de se faire justice à soi-même »[1].
La justice privée peut recouvrir deux notions différentes. La première acception, la plus courante désigne l'arbitrage qui est le recours à un juge privé ou non-étatique.
La seconde acception désigne « un âge ou un état préjuridique dans lequel elle était censée assumer les fonctions du droit et de la politique, l'un et l'autre défaillants »[1].
La justice privée peut exister dans des situations proches de l'état de nature dans lesquelles il n'existe pas encore (ou plus) de règles de société (ou droit) ; c'est-à-dire dans les sociétés primitives ou dans les organisations criminelles. On dit qu'il n'y a plus d'État de droit.
L'exercice de la justice est un pouvoir régalien de l'État, c'est pourquoi la justice privée est généralement mal considérée. Néanmoins, et ce malgré l'adage « nul ne peut se faire justice à soi-même », toutes les sociétés conservent toujours une trace de justice privée[1].
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Annexes [modifier]
Notes [modifier]
- Sous la direction Denis Alland et Stéphane Rials, « Justice privée (droit de se faire justice à soi-même) », Dictionnaire de la culture juridique, p.907-910, PUF, 2003.
Références [modifier]
Œuvres fondatrices [modifier]
- John Locke, Traité du gouvernement civil.
- Samuel von Pufendorf, Droit de la nature et des gens.
- Alfred Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans la société primitive, Le Seuil, 1972.
Lectures conseillées [modifier]
- Denis Alland, Justice privée et ordre juridique international, Paris, Pedone, 1994.
- J.-P. Gagnieur, Du motif légitime comme fait justificatif, Paris, Blanquet, 1941.