Utilisateur:Paul-Louis Petit/Brouillon

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Un Fonds d'investissement alternatif ou FIA est une notion définie sous l'article 4, paragraphe 1, point a) i) de la Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive GFIA)[1]:

« organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui (i) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et (ii) ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE »

— Directive 2011/61/UE

Cette notion apparaît dans le contexte de la Directive GFIA qui donne un cadre réglementaire harmonisé pour les gestionnaires de fonds alternatif de l'Union qui gèrent des FIA. À noter que cette Directive ne réglemente pas les FIA et se limite à les définir.

Contexte législatif et réglementaire[modifier | modifier le code]

La Directive GFIA fut adoptée dans le contexte des difficultés survenues sur les marchés financiers, notamment durant la crise économique de 2008, qui mirent en évidence le fait que les stratégies de nombreux gestionnaires étaient vulnérables à l’égard de certains ou plusieurs risques importants, en rapport avec les investisseurs, d’autres participants aux marchés et les marchés eux-mêmes.

Par conséquent, cette Directive s'applique aux gestionnaires gérant tout type de fonds ne relevant pas de la directive 2009/65/CE relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), quelles que soient les modalités juridiques ou contractuelles en vertu desquelles les gestionnaires sont chargés de cette responsabilité.

Pour rappel, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (GFIA) est une personne morale dont l’activité régulière consiste à gérer un ou plusieurs FIA et dont l'exercice est soumis à l'autorisation préalable par l'autorité nationale de l'État membre habilitée. Les GFIA sont régis par la loi nationale de leur État membre respectif[2] et soumis à la surveillance prudentielle de leurs autorités nationales respectives[3] dont le rôle est de s’assurer que les GFIA respectent de façon permanente toutes les dispositions légales, réglementaires et contractuelles relatives à leur organisation et à leur fonctionnement, dans le but d’assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier.

Les passeports européens en matière de gestion et de distribution[modifier | modifier le code]

Le principal bénéfice réglementaire issue de la Directive GFIA résulte de l'application des principes de liberté d'établissement[4] et de libre prestation de services[5] découlant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui introduit deux passeports européens permettant aux GFIA de gérer ("passeport gestion") et de commercialiser auprès de clients professionnels ("passeport commercialisation") des FIA dans tous les États membres de l'Union européenne et de l’Espace économique européen[6],[7],[8].

Les éléments d'appréciation de la qualification de FIA[modifier | modifier le code]

Outre le fait de ne pas être soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE, c'est à dire ne pas être un OPCVM, il y a quatre principaux éléments à considérer afin de déterminer si une entité légale est un FIA[9]:

Organisme de placement collectif[modifier | modifier le code]

Une entité, si il réunit les caractéristiques suivantes, sera considéré comme un organisme de placement collectif visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive GFIA:

  • l'entreprise n'a pas un objet commercial ou industriel général ;
  • l'organisme mutualise des capitaux levés auprès de ses investisseurs aux fins d'un investissement réalisé en vue de générer un rendement collectif pour lesdits investisseurs; et
  • les porteurs de parts ou les actionnaires de l'entité - en tant que groupe collectif - n'ont pas de pouvoir discrétionnaire ou de gestion courantes[10].

Levée de capitaux[modifier | modifier le code]

L'activité commerciale consistant à faire prendre des mesures directes ou indirectes par un organisme ou une personne ou entité agissant pour son compte (généralement, le GFIA) pour obtenir le transfert ou l'engagement de capitaux par un ou plusieurs investisseurs au bénéfice de l'entité et en vue de les investir conformément à une politique d'investissement définie, et assimilable à l'activité de levée de capitaux visée à l'article 4, paragraphe 1, point a) i), de la Directive GFIA[11].

Un nombre d’investisseurs[modifier | modifier le code]

Une entité à laquelle son droit national, son règlement ou ses documents constitutifs ou toute disposition ayant un effet juridique contraignant n’interdisent pas de lever des capitaux auprès de plus d’un investisseur doit être assimilée à une entité levant des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a) i), de la Directive GFIA et ce, même en présence d'un seul investisseur[12].

Une politique d’investissement définie[modifier | modifier le code]

Une entité disposant d’une politique relative aux modalités de gestion des capitaux regroupés en son sein en vue de générer un rendement collectif pour les investisseurs auprès desquels les capitaux ont été levés doit être assimilée à une entité disposant d’une politique d’investissement définie au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive GFIA. l'article 4, paragraphe 1, point a) i), de la Directive GFIA[13].

Classification simplifiée des FIA[modifier | modifier le code]

FIA ouvert et FIA fermé[modifier | modifier le code]

L'une des premières distinctions relève du caractère ouvert ou fermé d'un FIA, ces termes sont issus de la pratique anglo-saxonne et on parlera de "open-ended fund" ou "closed-ended fund".

Dans la construction du régime applicable aux sociétés de gestion de l'Union Européenne, cette caractéristique est listée dès 1985 dans les considérants de la toute première Directive OPCVM I[14] (aujourd'hui abrogée):

« considérant que, dans un premier stade, il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux organismes de placement collectif de type autre que « fermé » qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d'investir en valeurs mobilières (celles-ci étant essentiellement les valeurs mobilières officiellement cotées en bourse ou sur des marchés réglementés de même nature) »

— Directive 85/611/CEE, p.1

En résumé, un fonds ouvert est un fonds "autre que fermé" "dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes"[15] ce qui implique une certaine liquidité des actifs sous gestion.

Dans un fonds fermé, les parts ou actions du fonds ne sont ni rachetées, ni remboursées avant l'écoulement d'une période prédéterminée afin de donner suffisamment de temps aux investissements pour produire un rendement et cela allant de paire avec des investissements "illiquides" tel un projet immobilier ou en capital-investissement (private equity).

FIA nourricier et FIA maître[modifier | modifier le code]

La notion de FIA nourricier et FIA maître vient de la pratique anglo-saxonne consistant à avoir un fonds nourricier (feeder fund) acquérant entre 100 et 80% des parts d'un fonds maître (master fund). Cette structure présente de multiples intérêts souvent liés à des raisons fiscales ou juridiques dans un contexte transfrontalier.

Cette structure a été inclue pour la première fois en 2009 dans la réglementation européenne dans le contexte de la Directive 2009/65/CE (OPCVM)[16] à la demande de certains États membres.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n°1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
  2. Loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, version coordonnée en ligne
  3. CSSF au Luxembourg, AMF en France, BaFIN en Allemagne, CNMV en Espagne.
  4. Articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,2012/C 326/01, Lien version consolidée
  5. Articles 56 à 62 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,2012/C 326/01, Lien version consolidée
  6. Article 31, 32, 32bis, 33 de la Directive 2011/61/UE, Lien version consolidée au 2 février 2021
  7. Site de l'AMF: "S'informer sur le régime issu de la directive AIFM"
  8. Site de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg): "Dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux fonds d’investissement alternatifs"
  9. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013.
  10. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013, Section VI.
  11. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013, Section VII.
  12. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013, Section VIII.
  13. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013, Section IX.
  14. Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
  15. Article 2 de la Directive 85/611/CEE, Lien version abrogée
  16. Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Directive 2011/61/UE

Présentation
Titre Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n°1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Abréviation Directive GFIA
Organisation internationale Union européenne
Langue(s) officielle(s) Multiples
Type Directive de l'Union européenne
Adoption et entrée en vigueur

Lire en ligne

directive 2011/61/CE

La directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (« directive GFIA » ou « AIFM ») est une directive de l'Union européenne qui a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2011 pour une entrée en vigueur le 21 juillet suivant.

La directive GFIA est applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA), personne morale dont l’activité régulière consiste à gérer un ou plusieurs fonds d’investissement alternatifs (FIA)[1].

Le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 précise les modalités d’application de certains articles de la Directive GFIA[2], telle que transposée dans le droit national des États membres.

Agrément du GFIA[modifier | modifier le code]

Les lois de transposition nationales[3] fixent les conditions légales qui doivent être remplies en vue de l’obtention d’un agrément de GFIA.

Les activités du GFIA[modifier | modifier le code]

Fonctions principales: gestion des risques et gestion de portefeuille[modifier | modifier le code]

Un GFIA doit être capable d'assurer et d'assumer la responsabilité des fonctions de gestion d'investissement visées à la section (1) de l'annexe I de la directive GFIA[4] (c'est-à-dire la gestion de portefeuille et la gestion des risques) afin d'obtenir l'agrément de GFIA en vertu de la loi nationale transposant la directive GFIA, avec la possibilité de déléguer à des tiers la tâche d'exercer certaines fonctions en son nom conformément aux dispositions de la directive GFIA[5].

À noter qu'en outre, un GFIA ne peut pas fournir exclusivement les services auxiliaires visés ci-dessous[6], y compris la fonction de gestion de portefeuilles conformément aux mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire, de la même loi.

Fonctions complémentaires: administration des organismes de placement collectif[modifier | modifier le code]

Parmi les fonctions qu’un GFIA peut exercer à titre complémentaire dans le cadre de la gestion collective d’un FIA référé au paragraphe 2, (a) (administration) de l'Annexe I de la Directive GFIA[7], on compte la fonction d'administration des FIA qui est globalement composées, au moins, des tâches suivantes:

  • services juridiques et de gestion comptable du fonds ;
  • demandes de renseignement des clients ;
  • évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux) ;
  • contrôle du respect des dispositions réglementaires ;
  • tenue du registre des porteurs de parts/d’actions ;
  • répartition des revenus ;
  • émission et rachat de parts/d’actions ;
  • règlement des contrats (y compris envoi des certificats) ; et
  • enregistrement et conservation des opérations.

Services auxiliaires[modifier | modifier le code]

Un GFIA a la possibilité d'exercer tout ou partie des fonctions énumérées à la section (2) de l'annexe I de la directive GFIA. Chaque structure de FIA doit être évaluée au cas par cas lorsqu'il s'agit de déterminer quelles fonctions ont été attribuées au GFIA et peuvent donc également faire l'objet d'une délégation par le GFIA.

En ce qui concerne la prestation de services non essentiels[8], par exemple, la fourniture de conseils en investissement, la garde et l'administration de parts ou d'unités d'organismes de placement collectif et/ou la réception et la transmission d'ordres relatifs à des instruments financiers. Un GFIA peut fournir tout ou partie de ces services à condition d'y être autorisé sur la base de l'agrément accordé à ce GFIA par son autorité nationale.


La banque dépositaire[modifier | modifier le code]

L'un des objectifs principaux de la directive GFIA telle que transposée dans le droit national des États membres[9] a été de renforcer la protection des investisseurs en augmentant les missions et les responsabilités des banques dépositaires notamment concernant leurs obligations concernant la garde, la tenue des registres et la vérification de la propriété, ainsi que la diligence et la surveillance des tiers. Elle a également introduit le suivi des flux de liquidités du FIA, les règles d’indépendance et la gestion des conflits d’intérêts.

Les règlements délégués ont apporté des précisions sur les tâches et les responsabilités des dépositaires de fonds alternatifs[10].

Pour les gestionnaires utilisant l'une des dérogations conformément à l’article 3(2) de la directive GFIA correspondant aux gestionnaires enregistrés gérant des FIAs de minimis[11], les obligations et responsabilités du dépositaire sont également réduites pour les organismes de placement collectif gérés par ces gestionnaires.


Voir aussi[modifier | modifier le code]

  1. Article 4, paragraph 1, (b) de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, Lien version initiale.
  2. Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 précise les modalités d’application de certains articles de la Directive GFIA Version consolidée au 01/08/2022
  3. Articles 5 à 19 de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
  4. Section (1) de l'annexe I de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, Lien version initiale.
  5. Article 20 de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
  6. Article 6(4) de la Directive 2011/61/UE, Lien version initiale; Article 5(4) de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
  7. Paragraph 2, (a) (administration) de l'Annexe I de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, Lien version initiale.
  8. Article 6 (4) (a) et (b) de la directive GFIA
  9. Loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
  10. Règlement délégué UE/231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance
  11. Directive on Alternative Investment Fund Managers (‘AIFMD’): Frequently Asked Questions MEMO/10/572, Lien version EN consulté le 12 Octobre 2022.
Directive 2009/65/CE

Présentation
Titre Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
Abréviation Directive OPCVM V
Organisation internationale Union européenne
Langue(s) officielle(s) Multiples
Type Directive de l'Union européenne
Adoption et entrée en vigueur

Lire en ligne

directive 2009/65/CE

La directive 2009/65/CE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« directive OPCVM IV ») est une directive de l'Union européenne qui a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 13 juillet 2009 et s’applique depuis le 7 décembre 2009 et est entrée en vigueur dans les pays de l’Union Européenne avant le 30 juin 2011.

La directive OPCVM IV est applicable aux sociétés de gestion agréées au titre du Chapitre III (obligations concernant les sociétés de gestion) de la Directive OPCVM IV[1] et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[2].

Le Règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant la directive OPCVM IV[3], telle que transposée dans le droit national des États membres.

Historique[modifier | modifier le code]

La directive OPCVM IV est la quatrième directive publiée par l'Union Européenne en relation avec les OPCVM et remplace la version initiale de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant les OPCVM[4].

La directive 85/611/CEE a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle[5] et a largement contribué au développement et au succès du secteur des fonds d’investissement en Europe, cependant malgré les améliorations introduites depuis son adoption, la nécessité d’apporter des modifications au cadre juridique des OPCVM pour l’adapter aux marchés financiers du XXIe siècle est apparue progressivement ce qui a lancé un débat public[6] résultant sur un processus de consultation intensive (voir le Livre vert de la Commission Européenne[7] aboutissant à la conclusion que des modifications substantielles de ladite directive étaient nécessaires.

Nécessité d'un agrément[modifier | modifier le code]

Agrément de l'OPCVM[modifier | modifier le code]

Un OPCVM doit, pour exercer ses activités dans l'État membre dans lequel il est établi, être préalablement agréé par l'autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM[8], conformément à l’article 6 de la directive OPCVM IV tel que transposé dans la loi nationale applicable[9].

Un fonds d’investissement sous la forme d’un OPCVM n’est agréé que si l'autorité nationale a approuvé les statuts (si l’OPCVM a adopté la forme d’une société sous la forme d’une société d’investissement), respectivement le règlement de gestion (si l’OPCVM est constitué sous la forme d’un fonds commun de placement) et le choix du dépositaire[10].

Les dirigeants[11] d’un fonds d’investissement sous la forme d’un OPCVM doivent posséder l’honorabilité et l’expérience suffisante, eu égard notamment au type de fonds concerné et à sa politique d’investissement.

Le remplacement de tout prestataire de services désigné (administration centrale, dépositaire, société de gestion, réviseur d’entreprises agréé, gestionnaire de fonds d’investissement…) ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs du fonds d’investissement sont subordonnés à l’approbation de la CSSF[12].

L'autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM tient une liste officielle des fonds d’investissement agréés et soumis à sa surveillance. L’inscription sur cette liste vaut agrément et est notifiée par l'autorité compétente au fonds d’investissement concerné[13]. L’inscription et le maintien de cette inscription sur la liste officielle sont soumis au respect de toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’organisation et au fonctionnement du fonds d’investissement ainsi qu’à la distribution, au placement ou à la vente de ses titres.

Agrément de la société de gestion[modifier | modifier le code]

Les articles 101 à 124 de la loi du 17 décembre 2010 (« Loi 2010 ») concernant les organismes de placement collectif fixent les conditions légales qui doivent être remplies en vue de l’obtention d’un agrément de société de gestion soumise au chapitre 15 de la Loi 2010.

L’article 42(1) de la Loi 2010 exige la mise en place d’une méthode de gestion des risques.

Le règlement CSSF N° 10-4 et la circulaire CSSF 18/698 précisent les modalités d’application de certains articles du chapitre 15 de la Loi 2010. Par ailleurs, la circulaire CSSF 11/512 fixe les lignes de conduite à adopter quant à l’emploi d’une méthode de gestion des risques.

Les conditions légales et la procédure à suivre pour obtenir l’agrément d’une société de gestion soumise au chapitre 15 de la Loi 2010 sont détaillées ci-dessous.

Les fournisseurs de services[modifier | modifier le code]

Le dépositaire[modifier | modifier le code]

L'administration centrale[modifier | modifier le code]

L'auditeur[modifier | modifier le code]

Les entreprises d'investissement et les conseillers en investissement[modifier | modifier le code]

La documentation juridique[modifier | modifier le code]

Le prospectus[modifier | modifier le code]

Le document d'information clé pour l'investisseur[modifier | modifier le code]

Autres réglementations impactant les OPCVM et les sociétés de gestion[modifier | modifier le code]

Réglementation anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme[modifier | modifier le code]

Réglementation EMIR[modifier | modifier le code]

Réglementation MiFID[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

  1. Articles 6 à 21 de la Directive 2009/65/CE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, Lien version coordonnée au 03 novembre 2022.
  2. Articles 5 de la Directive OPCVM IV, Lien version coordonnée au 03 novembre 2022.
  3. Règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 Version consolidée au 03 novembre 2022.
  4. Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 Version initiale.
  5. Notamment en 2001 par la Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM, Version initiale.
  6. En France, voire l'examen par le Sénat [1].
  7. Livre vert sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'Union européenne, (COM (2005) 314 final du 12/07/2005), Livre vert.
  8. Est défini comme l’État membre dans lequel l’OPCVM est agréé conformément à l’article 5 de la Directive OPCVM IV, la CSSF au Luxembourg, l'AMF en France, le BaFIN en Allemagne, le CNMV en Espagne.
  9. Au Luxembourg, selon l'article 129 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Version consolidée au 08 juillet 2022.
  10. Articles 5(2) de la Directive OPCVM V, Lien version coordonnée au 03 novembre 2022.
  11. Selon l'article Articles 5(2) de la Directive OPCVM V, on entend par dirigeants les personnes qui représentent, en vertu de la loi et des documents constitutifs, le fonds d’investissement ou qui déterminent effectivement la conduite de l’activité du fonds d’investissement.
  12. Articles 5(6) de la Directive OPCVM V.
  13. Articles 5(7) de la Directive OPCVM V, searchentities au Luxembourg.

À la puberté[modifier | modifier le code]

Un traitement par les bloqueurs de la puberté peut être prescrit néanmoins l'inoculation de ces traitements à des individus mineurs reste controversée.

Une première controverse tient dans l'incapacité juridique relative à la minorité de l'individu[1] auquel les systèmes juridiques de droit civil et du Common law ne reconnaissent généralement pas la capacité de contracter, tel que l'article 1146 du Code civil français:

« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi: 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425. »

— Article 1146 du Code civil français

Sur le sujet du consentement en particulier, un arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la juridiction de la Haute Cour de Londres[2] a estimé qu’un enfant de 14 ans ne pouvait pas avoir le consentement éclairé pour demander de changer de sexe avec des conséquences médicales irréversibles. Cet arrêt a cependant été révoqué en appel par une décision de la Cour d'Appel d'Angleterre et du Pays de Galles qui reconnaît aux praticiens seuls la compétence pour apprécier si le mineur est en capacité de donner son consentement.

Une seconde controverse .

  1. Les enfants sont dans l’incapacité de donner un consentement valable aux traitements de transidentité | Lefigaro | Olivia Sarton | 04/12/2020 [2]
  2. Bell and another v The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust| 2020 | High Court of Justice | 2021 EWCA Civ 1363 | report abbreviation