Panneau de signalisation de traversée d'une aire de danger aérien en France

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Panneau A23
Traversée d'une aire de danger aérien
image

Catégorie Signalisation de danger
Signification Annonce de traversée d'une aire de danger aérien
Modèle en vigueur 1977

Le panneau de signalisation A23 indique la proximité d'une traversée d'une aire de danger aérien située à une distance d’environ 200 mètres.

Usage[modifier | modifier le code]

Panneau A23 sur la D1206 longeant l'aérodrome d'Annemasse.

Le panneau A23 sert de signalisation avancée de danger dans les cas suivants :

  • lorsqu'une route traverse une zone où les aéronefs sont susceptibles de se déplacer au sol ou lorsque certains points d'une chaussée routière se trouvent à moins de 4,85 m au-dessous d'un fond de trouée associé à une piste ou bande gazonnée en service, la circulation doit être interdite sur cette route, à chaque mouvement d'aéronef[1].
  • lorsqu'une piste possède un seuil décalé, le fond de trouée à considérer, pour l'application de la disposition ci-dessus, part du point de la bande d'envol situé, pour un avion à l'atterrissage, à 60 m en amont de ce seuil.
  • lorsqu'une bande gazonnée possède un seuil décalé, le fond de trouée à considérer part de ce seuil.

Histoire[modifier | modifier le code]

Ce panneau apparaît en France en 1955[2]. Le pictogramme représente une croix de Saint-André sur un fond crème avec un listel rouge très étroit avec la mention danger et le panonceau "Aérodrome".

Le panonceau "Aérodrome" disparaît en 1963 et la croix de Saint-André est remplacée par un aéronef sur le panneau A12b de l'arrêté du 22 octobre 1963. Ce panneau dit de "super-signalisation" était utilisé pour indiquer la proximité d'un aérodrome dans les conditions susceptibles d'interdire momentanément la circulation routière. Sur le plan international, il figure pour la première fois dans la convention sur la signalisation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968, sous le code A17. L'aéronef est cette fois-ci en mouvement ascensionnel.

La France transpose les dispositions de la convention de Vienne dans sa réglementation avec les arrêtés des 6 et qui adoptent le fond blanc, le large listel rouge et le pictogramme européen.

Habilitation à la mise en place de panneaux de danger[modifier | modifier le code]

Les panneaux de signalisation de danger sont placés par les services de voirie de l'administration compétente, sans l'intervention d'un arrêté de réglementation[3].

Dimensions[modifier | modifier le code]

Comme pour tous les panneaux de signalisation de danger, il existe cinq gammes de dimensions de panneaux A23[4].

Dimensions d'un panneau de danger de gamme normale
Gamme Largeur du côté

du triangle

Très grande 1500 mm
Grande 1250 mm
Normale 1000 mm
Petite 700 mm
Miniature 500 mm

Dans le cas le plus général, c’est la gamme normale qui est utilisée.

Les panneaux de la grande gamme sont normalement employés sur les routes à plus de deux voies et sur certaines routes nationales à deux voies désignées à cet effet par décision du ministre de l'Équipement.

Les panneaux de la petite gamme sont utilisés quand il y a des difficultés pour l'implantation de panneaux de la gamme normale (rangée d'arbres près de la chaussée, route de montagne, accotements réduits, en tunnels, trottoirs étroits, etc.).

Implantation[modifier | modifier le code]

Distance du danger[modifier | modifier le code]

200 m en deçà de l'entrée dans la zone où la circulation est susceptible d'être interdite est implanté un panneau A23. Si des barrières complètent la signalisation de position de la zone on emploie le panneau A7 au lieu du panneau A23[5]. Le panneau A7 doit alors être complété par un panonceau d'indications diverses M9 portant la silhouette d'un avion.

Côté de la chaussée[modifier | modifier le code]

Les signaux de danger sont normalement implantés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation[6].

Ils peuvent être répétés de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions sont telles qu'il risquent de ne pas être aperçus à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent, comme pour les routes à plus de deux voies. Ils peuvent aussi être répétés au-dessus de la chaussée. Ils doivent alors être soit éclairés soit rétroréfléchissants[7].

Distance latérale[modifier | modifier le code]

Implantation d'un panneau de danger sur accotement en rase campagne

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[8].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.).

En agglomération les panneaux sont implantés de façon que le support gêne le moins possible la circulation des piétons.

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible du décret-loi du et du décret 57180 du .

Hauteur au-dessus du sol[9][modifier | modifier le code]

En rase campagne[modifier | modifier le code]

La hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules.

Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales :

  • soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux,
  • soit pour éviter qu'ils masquent la circulation.

En agglomération[modifier | modifier le code]

Dans les agglomérations bénéficiant d'un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.

Position de la face[modifier | modifier le code]

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[10].

Envers du panneau[11].[modifier | modifier le code]

L’envers du panneau ne doit pas appeler l’attention. Les couleurs de l’envers, du bord tombé et du contre listel de fabrication doivent être neutres et ne pas reprendre celles utilisées en signalisation routière.

L'envers ne peut comporter qu'un marquage de certification règlementaire (voir ci-après), à l’exclusion de tout autre inscription ou toute publicité.

Sur l’envers du panneau figurent les systèmes de fixation sur le support. Ce sont en général des rails collés : 2 rails pour les panneaux 500, 700, 1000 et 1 250 mm (avec 2 brides de fixation), 3 rails pour le panneau 1 500 mm (avec 3 brides de fixation).

Visibilité de nuit[modifier | modifier le code]

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[7].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises.

Classe 2[modifier | modifier le code]

La classe 2 est obligatoire pour tous les panneaux et panonceaux :

  • implantés à plus de deux mètres de hauteur,
  • implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation, quelle que soit leur hauteur.
  • En agglomération, implantés dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km/h.

Cette technologie a un coefficient de rétroréflexion trois fois supérieur à la classe 1, ce qui permet une détection beaucoup plus efficace et augmente la distance de lisibilité de 15 à 20 % à l'état neuf. La comparaison au bout de cinq ou dix ans montre un avantage encore plus important pour la classe 2.

Classe 1[modifier | modifier le code]

La classe 1 est obligatoire pour tous les panneaux implantés dans des zones où la classe 2 ne l’est pas.

Homologation et certification[modifier | modifier le code]

Marquage de la norme NF et de son numéro d'admission au dos d'un panneau français

Depuis 1978, l’homologation ministérielle des équipements de la route est obligatoire sur l’ensemble des voies routières françaises. La certification NF remplace progressivement l’homologation. Ainsi, depuis 1995, la certification vaut homologation pour les équipements de signalisation routière.

Pour l’ensemble des panneaux de signalisation permanente et donc en particulier pour les panneaux de signalisation de danger, la certification NF - Équipements de la Route est obligatoire. Le marquage CE (norme européenne) est prévu pour le courant de l’année 2007.

Au dos du panneau doivent donc figurer obligatoirement les marques de certification à savoir :

  • Le numéro d’admission du produit : catégorie du produit (SP dans le cas présent, pour signalisation de police), et numéro d’ordre.
  • L’identification du site de fabrication du produit (en clair),
  • L’identification du titulaire (facultatif)
  • L’année de fabrication (deux derniers chiffres)

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 2ème partie : signalisation de danger », sur equipementsdelaroute.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ), article 38
  2. [cf. La signalisation routière en France de 1946 à nos jours – Marina Duhamel-Hertz – Jacques Nouvier – AMC Editions - 1998]
  3. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 15]
  4. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1èrepartie - article 5-3]
  5. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -2ème partie - article 25]
  6. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 8b-c-d-e]
  7. a et b [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 13]
  8. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 8g]
  9. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 9]
  10. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 8a]
  11. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 10]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

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Bibliographie[modifier | modifier le code]

Arrêté du 24 novembre 1967 et Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (versions actualisées)[modifier | modifier le code]

  • Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes : Arrêté - version consolidée, , 69 p. (lire en ligne) - Annexe - liste des signaux routiers, , 81 p. (lire en ligne)
  • 1re partie : Généralités, , 62 p. (lire en ligne)
  • 2e partie : Signalisation de danger, , 26 p. (lire en ligne)

Histoire de la signalisation[modifier | modifier le code]

  • Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière : naissance et évolution du panneau de signalisation routière en France, 1894-1946, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6)
  • Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, La signalisation routière en France : de 1946 à nos jours, Paris, AMC Éditions, , 302 p. (ISBN 2-913220-01-0)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]