Ordre public

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L'ordre public est l'état social caractérisé par la paix, la sécurité publique et la sûreté. Il est du ressort en France du ministère de l'intérieur.

En droit administratif français, l'ordre public est l'état social idéal caractérisé par « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ». Le but de la police administrative est d'en prévenir les troubles. Il existe deux types d'ordre public, l'ordre public de direction qui protège l'intérêt général et l'ordre public de protection qui protège les plus faibles comme les consommateurs.

D'autre part, une norme d'ordre public est une règle impérative que les parties ne peuvent écarter.

Sommaire

[modifier] Trouble à l'ordre public

Le trouble à l'ordre public est l'atteinte significative à la paix publique.

Si la notion est évidente lorsque cela provoque un danger ou une restriction des libertés des autres citoyens, elle est beaucoup plus floue lorsqu'il s'agit d'une nuisance à la quiétude.

Il peut s'agir :

Seule l'autorité civile et non militaire est habilité à décider du moment où l'on peut considérer que le trouble à l'ordre public est atteint.

La Police nationale (France) et la Gendarmerie nationale (France) sont chargées du maintien et/ou du rétablissement de l'ordre public. Certaines unités sont même spécialisées dans cette fonction comme les CRS, les Compagnies de sécurisation et la Gendarmerie Mobile.

[modifier] Norme d'ordre public

Une norme d'ordre public est une règle impérative que les parties ne peuvent écarter et qui répond à des exigences fondamentales ou à des intérêts primordiaux. Par exemple, malgré le principe de la liberté contractuelle, les contrats sont soumis à certaines règles que les contractants, même s'ils sont d'accord entre eux, ne peuvent écarter. Une règle d'ordre public peut être invoquée par un juge dans le règlement d'un litige même si aucune des deux parties ne l'a invoquée.

Ce caractère d'ordre public d'une règle de droit doit être prononcé explicitement, soit par le législateur[1], soit par le juge[2].

Aux termes de l'article 6 du Code civil[3], « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».

[modifier] Notes et Références

  1. Ainsi, en droit français, c'est le cas des articles 16-9, 733 et 2422 du Code civil
  2. Ainsi, la Cour de cassation a dit que la règle de non-rétroactivité de la loi, définie par l'article II du Code civil français, est d'ordre public (Civ. 3e, 21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note Level.)
  3. Le texte de l'article 6 du Code civil français sur Légifrance

[modifier] Voir aussi

[modifier] Bibliographie

  • Didier Boden, L'ordre public : limite et condition de la tolérance. Recherches sur le pluralisme juridique, Thèse Paris I, Dactyl., 2002
  • Conflit de lois, statut personnel : requiem pour l'ordre public ? Commentaire de la décision de la Cour de cassation, première Chambre civile, 5 janvier 1999, Éric Agostini, Recueil Dalloz Sirey, n° 42, 25/11/1999, pp. 671-672
  • Neraudau Emmanuelle "Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d'ordre public en droit des étrangers à l'aune de la construction européenne", Bruylant, Bruxelles, 2006, 791 p.

[modifier] Articles connexes


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