Chancellerie des universités
Une chancellerie est, dans le système d'enseignement supérieur français, un établissement public à caractère administratif (EPA) dont l'objet est d'assurer la gestion des biens des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) d'une académie, notamment les universités. Son chancelier est le recteur d'académie.
Elles sont créées en dans le sillage de la loi Faure de , et supprimées en et , à l'exception de la chancellerie de Paris qui est la seule encore existante.
Histoire
[modifier | modifier le code]Création
[modifier | modifier le code]Le principe d'« un établissement public placé sous l'autorité du recteur », chargé d'administrer les biens des universités, est créé par l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi no 68-978 du d'orientation de l'enseignement supérieur (dite loi Faure)[a], dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi no 71-557 du qui aménage certaines de ses dispositions[b].
Cet alinéa est le fruit d'un amendement déposé par Jean Berthoin, sénateur de l'Isère, sur proposition de Pierre Bartoli (d), secrétaire général de l'académie de Paris[1]. En effet, après le démembrement de l'Université de Paris en sous l'effet de la loi de , Bartoli s'inquiète que son recteur Robert Mallet se trouve dans l'impossibilité d'en gérer le patrimoine[2]. Ni les dispositions transitoires de la loi de , ni la loi de alors en cours d'élaboration pour aménager certaines de ses dispositions, ne prennent en compte ce problème, et le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Olivier Guichard, est même opposé à étudier ce cas[2]. Pour tenter d'y remédier, Bartoli a déjà proposé la création des chancelleries dans une note du intitulée « Mort de l'Université de Paris » transmise à Michel Jobert, secrétaire général de l'Élysée, à destination du président de la République, Georges Pompidou, mais en vain[3]. C'est pourquoi Bartoli se tourne vers le sénateur Berthoin, ancien ministre de l'Éducation nationale dans les années , et lui propose le texte de l'amendement en . Ils discutent ensemble de l'exposé des motifs pour mettre en évidence les problèmes causés par le transfert de la Cité universitaire de Paris ou du domaine de Richelieu, puis Berthoin « use de toute son expérience, de son autorité et de sa force de conviction » pour faire voter l'amendement[4].
Deux décrets d'application, du [c] et du [d], fixent les attributions et les règles de fonctionnement des chancelleries[5].
Suppression
[modifier | modifier le code]Un décret du [e] supprime :
- au les chancelleries d'Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Corse, Créteil, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, Guyane, Lille, Limoges, Martinique, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rennes, La Réunion, Rouen et Strasbourg ;
- au les chancelleries de Lyon, Toulouse et Versailles ;
de sorte que seule subsiste la chancellerie de Paris à partir du , bien que la Cour des comptes en ait préconisé la suppression en [6].
Fonctionnement
[modifier | modifier le code]Chaque chancellerie est administrée par un conseil d'administration. Son chancelier est le recteur d'académie, assisté dans le cas de la chancellerie de Paris par un recteur délégué (appelé vice-chancelier de à , et recteur adjoint avant ).
Tutelle
[modifier | modifier le code]Les chancelleries sont placées sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur (précédemment du ministère de l'Éducation nationale jusqu'en [f]). Elles sont dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elles sont soumises au contrôle financier de l'État.
Références
[modifier | modifier le code]- Delmas 2016, p. 138–140.
- Delmas 2016, p. 137.
- Delmas 2016, p. 137–138.
- Delmas 2016, p. 140.
- Pierre Trincal, « Étapes et problèmes dans la mise en œuvre de la loi Edgar Faure », dans David Valence (dir.) et Bruno Poucet (dir.), La loi Edgar Faure : Réformer l'université après (actes du colloque organisé par la Fondation Charles-de-Gaulle, Paris, – ), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire / Histoire politique de la France au XXe siècle », , 254 p. (ISBN 978-2-7535-4872-5), p. 199–222 [lire en ligne].
- Fabien Piliu, « La Chancellerie des universités de Paris sera-t-elle supprimée ? », La Tribune, (consulté le ).
Sur Légifrance :
- Article 42 de la loi no 68-978 du d'orientation de l'enseignement supérieur.
- Loi no 71-557 du aménageant certaines dispositions de la loi no 68-978 du d'orientation de l'enseignement supérieur, JORF, no 161, , p. 6908–6909.
- Décret no 71-1105 du relatif aux chancelleries, JORF, no 305, , p. 13084–13085, codifié en aux articles D. 762-1 à D. 762-13 du Code de l'éducation.
- Décret no 72-935 du portant application de l'article 44 de la loi no 68-978 du de l'enseignement supérieur, aménagée en certaines de ses dispositions par la loi no 71-557 du , et relatif à l'administration provisoire des biens, droits et obligations des anciens établissements d'enseignement supérieur, JORF, no 239, , p. 10746.
- Décret no 2019-1600 du portant dissolution de chancelleries, JORF, no 1, , texte no 57, NOR ESRS1933700D.
- Article 2 du décret no 2002-520 du modifiant le décret no 71-1105 du relatif aux chancelleries, JORF, no 90, , p. 6759–6760, texte no 28, NOR MENS0200485D.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Marie-Claude Delmas, « De l'Université de Paris à la chancellerie des universités de Paris : Le rôle de Pierre Bartoli, – », dans Florence Bourillon (dir.), Éléonore Marantz (dir.), Stéphanie Méchine (dir.) et Loïc Vadelorge (dir.), De l'Université de Paris aux universités d'Île-de-France (actes du colloque organisé par les laboratoires HICSA (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), CRHEC (Paris-Est Créteil), ACP (Paris-Est Marne-la-Vallée) et le service des archives de la Chancellerie des universités de Paris, à la Sorbonne et aux Archives nationales, – ), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 353 p. (ISBN 978-2-7535-4291-4), p. 123–141 [lire en ligne] [lire en ligne].