Wikipédia:Legifer/novembre 2011

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Statut d’un chant militaire italien[modifier le code]

Dans l’article Sul ponte di Perati, bandiera nera est reproduit (sans doute en entier) le texte de cette chanson militaire. Est-ce légal ? Je pose la question car on vient de me signaler la discussion suivante : Discussion Projet:Histoire militaire#Chants des unités militaires. Merci d’avance. Alphabeta (d) 6 novembre 2011 à 20:01 (CET) Le titre de paragraphe comportant une faute grossière, le lien est en réalité : Discussion Projet:Histoire militaire#Chants des unité militaires. Alphabeta (d) 7 novembre 2011 à 17:39 (CET)[répondre]

Bonjour.
A/ en droit : la réponse dépend surtout de la manière dont ces paroles ont été créées et publiées, et de ce que l'on sait de l'auteur éventuel.
  • La situation intuitivement la plus vraisemblable est que ces paroles sont le résultat d'un travail "collectif" issu de l'unité, qui de fait a publié cette chanson de manière anonyme, personne n'ayant particulièrement revendiqué sa création. Dans cette hypothèse, ça en fait juridiquement une œuvre à la fois collective et anonyme. Dans ce cas, elle devient "domaine public" 70 ans après sa publication (en droit français, et c'est généralement la même chose dans les autres droits). Pour une chanson de 1940, donc, ça en fait un DP à partir de 2010, donc en tout état de cause c'est bon et aucun problème (les "prolongations pour années de guerre" n'interviennent pas dans le cas d’œuvres anonymes).
  • Si un élément de preuve permet d'affirmer (de manière raisonnable...) que l’œuvre n'est ni anonyme, ni collective (donc, qu'elle a été créée par quelqu'un de particulier), le régime bascule théoriquement dans le cas général : décès de l'auteur + 70 ans. Si un auteur participant rédacteur de la brigade "julia" a survécu (ce qu'on lui souhaite évidemment) , Sul ponte di Perati, bandiera nera risque d'être toujours sous droit d'auteur.
Ça pose immédiatement le problème de la superposition de ces deux régimes quand il y a doute et incertitude : l’œuvre doit-elle être considérée comme anonyme, ou l'auteur (identifié / revendiqué / présumé / hypothétique) est il suffisamment documenté pour que l'on puisse considérer qu'il y a (à défaut de certitude notariée) une présomption suffisante ? Pas moyen de trancher, il faut quelque part "juger" qui est l'auteur. On peut argumenter que si l'auteur (ou pire, les auteurs...) est confirmé, le DP n'intervient que 70 ans après la mort du dernier auteur. On peut argumenter dans l'autre sens que si l'auteur fait doute, ça veut dire qu'en pratique l’œuvre est bien collective/anonyme, et le DP ne dépend que de sa date de publication.
Compte tenu de la nature de l’œuvre, ma préférence personnelle est dans une attitude pragmatique : si jamais personne n'en a revendiqué la paternité, l’œuvre doit être considérée comme anonyme, même si des travaux historiques suggèrent que l'on pourrait lever cet anonymat (peut-être - qui peut dire ce qui s'est réellement passé il y a 70 ans en pleine guerre, franchement...).
B/ En pratique, il y a plusieurs manières de traduire en termes juridiques que c'est un faux problème.
  • L'approche la plus simple consiste à se poser la question : si je publie ce texte, qui peut s'en plaindre ? Réponse, juridiquement, uniquement l'auteur ou ses ayant-droits. S'il n'y a pas d'auteur identifiable, et si l'ayant-droit éventuel ne peut pas prouver qu'il représente l'auteur réel, toute action éventuelle en contrefaçon sera déboutée par la justice faute d'élément de preuve. En pratique, ça revient à dire que le texte est un res nullius, puisque personne n'a la capacité de le défendre, ce qui revient à dire qu'il est domaine public. Dans ce cas, la réponse est encore plus radicale : si l'auteur n'est définitivement pas identifiable, le texte est domaine public indépendamment de sa date de création.
  • Dans la plupart des chants militaires de tradition associés à une arme ou à un régiment, on peut identifier l'équivalent d'un "ayant-droit" potentiel en la personne de l'officier chargé du maintien de la tradition pour l'unité concernée (l'officier traditions) : c'est lui qui a pour rôle de maintenir tout ce qui relève de la tradition, donc à ce titre, il doit gérer au minimum les droits moraux associés aux chants de tradition (il y a 100% de chances qu'un officier tradition ne soit pas intéressé par les droits patrimoniaux). Dans ce cas, il suffit de demander à l'officier tradition s'il voit une objection à la publication du texte sous licence "libre", si c'est OK (et j'imagine mal qu'il puisse être contre, dans la mesure où de toute manière la publication "libre" ne libère pas les droits moraux, qu'il est chargé de défendre) la publication ne posera pas de problème (et si on tombe sur un mal luné qui est contre, on est dans le cas précédent : peut-il prouver qu'il est un ayant-droit de l'auteur réel ? non ? alors il n'a qu'a la fermer, non mais sans blagues !)
C/ Ma recommandation pour être particulièrement "clean" est, dans le cas de chants relativement récents, de demander au chef de corps de l'unité "propriétaire" du chant (à charge pour lui de transmettre la demande à son officier tradition, en principe sous ses ordres) (1) S'il a des informations sur le ou les auteurs du chant, et (2) s'il voit une objection à ce que ces textes soient reproduits sous licence libre, étant entendu qu'une telle reproduction ne contrevient en rien à l'exercice des droits moraux associés au chant (ce qui lui permet d'agir si nécessaire en cas d'utilisation abusive).
La réponse probable est qu'il n'y a pas d'auteur identifié, et qu'il n'y a pas d'objection à une diffusion "libre" : c'est tout ce que l'on cherche ; si cette réponse est transmise par OTRS ça suffit pour justifier une publication sur Wikipédia.
Cordialement, Biem (d) 6 novembre 2011 à 22:13 (CET)[répondre]
Merci pour cette réponse substantielle. Alphabeta (d) 7 novembre 2011 à 17:39 (CET)[répondre]

publier un plan et/ou des photos d'oeuvres d'art exposées dans l'espace public[modifier le code]

Bonjour,

Je suis français. Je contribue à wikipedia et, plus souvent, à wikimedia.

Je souhaiterais afficher un plan du cimetière de Montmartre, distribué gratuitement à l'accueil dudit cimetière. Ce plan a été créé par la Mairie de Paris (plan + emplacement des tombes). Quid du droit d'auteur ? Ce n'est pas un "own work", je l'ai seulement scanné.

Si je le modifie légèrement (mise en valeur de certains noms, p. ex.), puis-je le qualifier de "own" et opter pour "domaine public" ?

Sinon, merci de me dire comment procéder. Je ne vais tout de même pas demander l'autorisation à la mairie ou aux responsables du cimetière : ce serait trop compliqué et, dans ce cas, je renoncerais, hélas !

Une autre question : comment publier des photos d'oeuvres artistiques exposées dans des espaces publics : "L'oiseau lunaire" de Miro, donné par l'artiste à la ville et exposé dans le square du 45 rue Blomet, Paris 15è, p. ex. ? Ou des sculptures exposées aux Tuileries (Rodin, Henri Moore, Germaine Richier et son "échiquier" de 1959 ?)

Merci pour votre aide !

Amitiés.

Martin Greslou (d) 9 novembre 2011

Bonjour,
En matière d'oeuvres d'art, tant que l'oeuvre n'est pas tombée dans le domaine public, le principe de base est que "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite" (art. 122-4 CPI).
  • Les cartes géographiques sont explicitement considérées comme des oeuvres artistiques au sens du code (article L112-2 CPI, 11°). De ce fait, une reproduction en l'état constitue une "représentation" (art. L 122-2 CPI) - illicite donc.
    En revanche, il n'y a pas de droit d'auteur associé aux informations constituant la carte, le droit d'auteur ne protège que la carte dans sa forme achevée. Il est donc légal, de ce point de vue, de redessiner une carte en s'appuyant sur une carte existante comme source, du moment que le résultat est sufisamment original pour ne pas apparaître comme une "oeuvre composite" (L113-2, ce que le jargon "libre" désigne par "oeuvre dérivée").
    En toute rigueur, une protection pourraît dans ce cas être évoquée au titre de la protection des données, dans la mesure où la ville de Paris considère que la carte peut être juridiquement assimilée à une base de données - mais franchement, ça m'étonnerais, et au demeurant une telle protection de bases de données est limitée à 15 ans, donc si le modèle reproduit est plus vieux que ça de toute manière les données ne sont plus protégées.
  • Pour l'autre question : Les photographies d'oeuvres (qu'elles soient dans un espace public ou pas) sont des "reproductions" au sens de la loi (article L122-3) - illicite, donc.
    En France, il n'y a pas d'exception pour les oeuvres visibles depuis l'espace public (voir commons:Commons:Freedom of panorama pour une discussion de ce qu'est la FOP et de son statut pays par pays). Donc on ne peut prendre en photo ces oeuvres que si elles sont tombées dans le domaine public.
    La seule exception jurisprudentielle est si l'insertion de l'oeuvre dans le cadre de la photographie est à la fois incidente et inévitable compte tenu du sujet de la photo : si je fais un plan général des Tuileries, il y aura fatalement des sculptures dans le champ (et si je veux photographier le palais de Versailles je suis bien obligé de mettre les merdes modernes de Bernar Venet dans le champ) ; mais il n'est pas légal de cadrer la sculpture proprement dite (et ce n'est pas parce que Venet fout sa merde n'importe où qu'il pourrait prétendre en plus interdire de photographier Versailles, domaine public s'il en est).
    La communauté accepte que l'on puisse prendre en photo des oeuvres architecturales (et vu la PdD en cours l'exception sera probablement maintenue) ; on pourrait imaginer que la communauté accepte une exception du même genre sur les statues (mais ça m'étonnerais, et il faudrait une PdD dans ce sens).
Cordialement, Biem (d) 10 novembre 2011 à 16:01 (CET)[répondre]

Audio : compléments demandés sur le Canada et les USA, et autres points[modifier le code]

Pourrais-tu me préciser quelques points sur les mises en ligne audio pour le Canada et les USA ?

  1. Le droit voisin s'applique-t-il dans ces pays ?
    Je n'ai pas trouvé de référence claire au "droit voisin" (droit de l'interprète) dans la législation US, mais ces droits correspondent à la traduction en législation nationale du traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996 (WPPT). Donc le droit correspondant devrait être uniforme dans les pays signataires. Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:19 (CET)[répondre]
  2. Est-il légal au Canada et aux USA de mettre en ligne des numérisations originales (disques de plus de 50 ans) dont les auteurs et/ou les interprètes ne sont pas dans le domaine public (50 ans au Canada) ?
    (a) Clairement non si les auteurs ne sont pas dans le domaine public. (b) Pour ce qui est des interprètes, ça dépend du traité susmentionné (qui donne une limite de 50 ans après la performance, effectivement). Les USA et le Canada sont parties contractantes du WPPT, donc si leur législation intérieure ne le traduit pas, ils ne satisfont pas leurs obligations internationales (et ça m'étonnerais, mais je ne sais pas le vérifier dans le détail). Pour plus de précision, il peut être utile de poser la question sur Commons. Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:19 (CET)[répondre]
  3. Sais-tu s'il existe en France des jurisprudences basées sur des plaintes en contrefaçon concernant des mp3 ayant été mis en ligne, prétendant être des vieux originaux aux numérisations originales, alors que ce sont des mp3 des disques commerciaux ? Il me semble avoir compris de mes discussions avec des ingénieurs du son spécialisées dans la numérisation, et avec des chercheurs en physique acoustique que la traçabilité d'un enregistrement était prouvable ? L'oreille humaine des professionnels du son (outil de travail) arrive très bien à distinguer les différents composants d'un son numérisé (attaques, fréquences, parasites), la machine sait aussi le faire.
    (a) Si c'est le cas, il s'agit essentiellement de fraude, pas tellement de droit d'auteur ou de droit d'interprète. (b) « La fraude se prouve par tout moyen », et celui qui invoque une fraude peut appuyer sa démonstration de la manière qu'il veut, du moment qu'il est convainquant. Techniquement, si le fichier MP3 est numériquement le même que celui issu du disque numérique la fraude est évidente, s'il faut montrer que dans le contenu musical, sur l'ensemble du morceau, les notes produites sont exactement au même rythme c'est un peu plus technique mais guère plus compliqué ; mais plus le fraudeur aura trafiqué son morceau et plus c'est difficile de faire le lien avec l'original (d'autant que l'original risque d'être analogique et non digital). Mais en gros, c'est pratiquement aussi difficile/facile de démontrer une fraude sur un MP3 que de démontrer un copier/recadrage/coller sur une image : une fois que l'on sait ce que l'on cherche, la démonstration n'est pas très difficile à établir. Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:19 (CET)[répondre]
  4. Quel élément peut servir à prouver l'originalité d'une numérisation ? la propriété du disque ancien ? la conservation des fichiers audios (numérisation initiale, versions retravaillées ?). L'inexistence d'une version commercialisée ou en ligne sur internet peut-elle être une preuve (alliée à la propriété du disque original).
    (a) La propriété du disque ancien est clairement suffisante (si c'est la vraie source, évidemment !) Si cette source a été "retravaillée", les fichiers de travail peuvent également servir à démontrer le lien entre l'enregistrement ancien et le fichier diffusé. (b) En règle générale, « absence de preuve n'est pas preuve de l'absence », ce n'est pas parce que aucune version commerciale n'est accessible que ça prouve quoi que ce soit. En même temps, « actori incombit donatio » - La charge de la preuve incombe au demandeur = c'est à celui qui allègue une fraude ou une contrefaçon d'en apporter la preuve, en exhibant la version qu'il prétend être piratée et en démontrant qu'elle est la source utilisée pour la numérisation contestée. (c) Globalement, celui qui diffuse une version ancienne n'a pas à prouver dans l'absolu qu'elle est ancienne, il doit simplement être prêt, s'il y a contestation, à fournir des contre-arguments face à quelqu'un qui doit fournir au départ des arguments par eux-mêmes convaincants : en principe, démontrer sa bonne foi doit être facile dans ce système, c'est fait pour. Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:19 (CET)[répondre]
  5. Un extrait de 1:13 d'une chanson de 3:09 = ton avis ?
    Pas d'avis légal, si ce n'est qu'il existe une jurisprudence ayant signalé dans un tel cas de figure que « la durée des extraits diffusés [...] d’environ 30 secondes, au regard de celle des œuvres citées, d’environ 3 minutes chacune, ne répondait pas à la condition de brièveté requise » - mais il n'y a pas de stare decisis en France, et le jugement en question avait de nombreux autres attendus qui montrent que la fraction copiée n'est pas l'essentiel, et ce précédent ne devrait pas par lui-même contraindre un jugement sur une question similaire. A priori, une reproduction concernant en gros 1/3 de l’œuvre me paraît trop longue ; si on me démontre que c'est le minimum permettant de réaliser un objectif légal, à savoir "le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées" - pourquoi pas. Dans le jugement cité, aucun de ces objectifs n'était invoqué, ce qui relativise le critère purement métrique cité par le jugement en appel. Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:19 (CET)[répondre]
  6. Existe-t-il une exception pédagogique dans le domaine concerné ? Et si oui, est-ce qu'un site perso (on dirait, au hasard, un site qui se présente comme celui d'une université) peut-elle en bénéficier ?
    (a) Oui, les reproductions d’œuvres sont légitimes dans un contexte pédagogique, voir L122-5 : "l'auteur ne peut interdire [...] e) La représentation ou la reproduction d'extraits d’œuvres [...] à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche [...] dès lors que le public [...] est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, [et] que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction [...] est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10". (b) Un site perso ne peut probablement pas en bénéficier, puisque par définition son audience est mondiale : il ne peut bénéficier d'une exception accordée uniquement à un public majoritairement scolaire. les exceptions doivent être interprétées strictement (Exceptio est strictissimae interpretationis). Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:19 (CET)[répondre]
  7. Quels sont les textes de lois qui disent qu'une chanson est un œuvre indépendante (et non un "extrait" par exemple d'un album) et que mettre en ligne l'intégralité d'une chanson n'est pas mettre en ligne un extrait ? Est-ce différent dans la législation canadienne et étasunienne, ou est-ce dans la convention internationale ?
    (a) Il s'agit d'une interprétation de fait, non de droit (un album ou un recueil d’œuvres n'a pas de définition légale). Si Baudelaire a publié comme œuvre ses Fleurs du mal, tel poëme (indépendant et jamais publié avant) est-il un extrait de l'ensemble, ou une œuvre à part entière ? (b) Sur le plan légal, la pierre de touche de ce qu'est une œuvre est sa publication. Froidement et a priori : (b1) Si le machin est un recueil d’œuvres publiées par ailleurs, il s'agit en réalité d'une collection, et les "citations de l’œuvre"s sont en réalité des reproductions d'œuvres pré-existantes, donc de toute manière ne sont pas permises. Donc, il faut vérifier au cas par cas dans quelle circonstance l’œuvre initiale a été publiée au public. (b2) Si le machin a été (par accident?) publié en un seul bloc (et encore faut-il prouver, dans ce cas, qu'il n'y a pas eu publication préalable de telle ou telle partie), il s'agit théoriquement d'une œuvre unique, et les "courtes citations" peuvent théoriquement dans ce cas concerner un poëme isolé (ou une pièce musicale) extrait de ce "bloc". Il n'y a pas à ma connaissance de jurisprudence sur un tel cas ; mais AMHA si le cas se présente devant les tribunaux je fais confiance en la capacité des juges pour expliquer que "en réalité" chaque morceau doit être considéré comme une œuvre à part entière, indépendamment du fait que une collection d’œuvres aurait été publiées en une seule fois (genre : c'est le même traitement qui serait appliquée pour une collection d’œuvres provenant d'auteurs différents). Donc, la prudence consiste à considérer qu'il y a autant d’œuvres que d'éléments susceptibles d'une reproduction indépendante, indépendamment de la manière dont ça a été publié. Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:19 (CET)[répondre]

Merci d'avance et bon courage. Pour tes réponses, je te suggère de reprendre dans ton texte mes questions, pour que tes réponses soient clairement compréhensibles par les administrateurs (il semblerait que ces questions de droits sur les œuvres chansons numérisées ne soient pas très connues). Ces questions ont pour objectif d'aider à évaluer la légalité des sites (pour les liens externes)--élianeδ (d) 10 novembre 2011 à 23:42 (CET)[répondre]

Désolée pour cette réponse tardive, en espérant qu'elle sera utile. Cordialement, Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:19 (CET)[répondre]

Convention de Berne[modifier le code]

Sur commons, il y a des textes d'auteurs français morts depuis 50 ans. Quid du respect de la convention de Berne ? (ou j'ai mal compris ladite convention ?)--élianeδ (d) 11 novembre 2011 à 00:37 (CET)[répondre]

Bonjour. En droit français, la limite du "domaine publiv" est actuellement de 70 a,s après la mort de l'auteur, donc c'est a priori suspect - mais ça peut s'expliquer par de nombreuses exceptions. Peux-tu donner un lien vers les ressources litigieuses, que l'on puisse avoir un avis plus circonstancié ? Cordialement, Biem (d) 23 novembre 2011 à 22:26 (CET)[répondre]
Exemple : ce bon vieux Montéhus (Gaston), par exemple ? ici mort en 1952. Ses éditeurs (deux) sont clairement français (et indépendants, pas dans des multinationales). --élianeδ (d) 23 novembre 2011 à 22:44 (CET)[répondre]
Bonjour (oups ... j'avais raté ta réponse).
En fait, l'origine de l'exception est donnée par le bandeau PD-US : « Les textes publiés avant 1923 des auteurs morts après 1939 doivent être marqués avec ce modèle. Dans de nombreux pays, dont la France et la plupart des pays d’Europe, seule la date de décès est prise en compte pour connaître le statut juridique des textes. Au contraire, aux États-Unis, tous les documents publiés en 1922 et avant sont dans le domaine public, quelle que soit la date de décès de l’auteur. En Europe, les textes n’accèdent au domaine public que 70 ans après la mort de l’auteur. »
Les limites compliquées du copyright et du droit d'auteur aux USA font l'objet d'une très bonne synthèse sur la page de l'université de Cornwell. Ces textes sont toujours sous droit d'auteur dans les vieux pays de la convention de Berne, mais les USA ne sont passés dans ce régime qu'en 1989, ils étaient auparavant dans leur régime de "Copyright" (et le restent, viscéralement, dans leurs habitudes juridiques, avec leur réflexe de dire que tant qu'un jugement n'aura pas prouvé le contraire c'est eux qui ont raison : à chaque fois ils prétendent que leurs coutumes ancestrales sont toujours valables et quand un litige est jugé ils sont tout surpris que la cour suprême applique la convention de Berne et pas leurs habitudes de common law ... Rien de plus têtu qu'un juriste américain, bande de sauvages, tsss...). Dans le régime archaïque des USA, ces oeuvres sont finalement tombées dans le domaine public aux USA plus tôt qu'ailleurs. Ensuite, au passage des USA dans le régime de la convention de Berne, les œuvres anciennes étaient "domaine public" aux USA, et elles sont restées libres : le changement de loi n'a pas eu pour effet de restaurer un copyright (pour ça, il fallait une démarche explicite en 1996 qui n'a généralement pas été faite). Le cas des œuvres plus récentes est litigieux et a fait l'objet d'un procès à suivre (et qui démontre encore une fois le caractère borné des juristes américains, au fait ^_^).
Le bandeau commons:template:PD-US (ou commons:template:PD-1923 plus précis) n'est pas fondamentalement incorrect, mais il ne signifie pas nécessairement que l'oeuvre est "libre de chez libre". Ne sont réellement libres dans le monde que les œuvres qui ne sont pas par ailleurs protégées par la convention de Berne, art. 3 : si l'auteur est de nationalité "Berne" ou si la première publication a été faite dans un pays "Berne", l’œuvre est protégée dans les pays signataires de la convention. Donc, dans le reste du monde, ne sont concernés par cette règle du PD-1923 que les œuvres qui n'ont pas été faites par un ressortissant de "Berne", et dont la première publication n'a pas été faite dans un pays signataire de la convention de Berne. En réalité, les oeuvres PD au titre du PD-1923 ne sont que des productions locales US, pas des œuvres étrangères ou internationales. Dans les autres cas (c'est à dire pratiquement tout ce qui nous intéresse), de telles œuvres sont donc "libres" aux USA, mais protégées dans pratiquement tout le monde civilisé (donc, hors USA, si tu me suis bien).
On peut librement les publier aux USA, mais pas les exporter de là ; un douanier qui intercepte la chose peut constater une contrefaçon et la faire sanctionner judiciairement. Ambiance, « La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » - bon retour de vacances, après le Soleil passez à l'ombre... ^_^
La publication sur internet est tout autant interdite : quand wikisource publie fr:La Grève des Mères, il n'y a pas techniquement d'infraction pour la législation française tant que ça reste sur le serveur US (c'est l'argument un peut faux-cul que "les serveurs sont sous la législation US") et que c'est vu aux USA, en revanche il reste interdit de les diffuser en France (donc de permettre leur affichage sur un écran d'ordinateur ou leur transfert sur un disque dur - eh oui, ce sont juridiquement des représentations d'une œuvre...) sans l'autorisation des ayant-droits. Pour savoir si une diffusion est légale ou non, le juge apprécie quelle est la zone géographique à laquelle s'adresse principalement la diffusion ; ici il n'y a pas photo, un texte en français a pour public des français, ou des francophones, mais de toute manière dans tous les pays de la francophonie la convention de Berne s'applique. S'il y a une plainte des ayant-droits, un juge peut parfaitement demander le retrait du texte, et si le serveur n’obtempère pas, il peut demander l'interdiction du site sur le territoire national (avant de demander un exequatur pour faire appliquer sa décision de justice aux USA, et ça aussi il en a la possibilité - les serveurs US ne sont pas à l'abri de la loi française...). Ceci étant, même si la réponse juridique est clairement "interdit", une action juridique est en pratique invraisemblable : à la première demande d'un ayant-droit les textes coupables disparaîtront des serveurs, faisant disparaître le problème juridique dans la foulée. Donc, pas de panique et restons calme pour gérer le problème.
Pas de danger juridique réel et immédiat, en revanche, leur présence dans un projet "libre" n'est pas propre, et justifierait une prise de conscience communautaire. Risquer de voir débarquer des huissiers brandissant la loi HADOPI ferait franchement désordre pour le projet. C'est ce qui justifie la politique de commons, « Any file hosted here must normally be freely licensed or public domain according to both the law of the United States and according to the law of the source country, if different » (Il me semble que la règle est la même pour wikisource mais je ne trouve pas la référence correspondante). De ce point de vue, l'usage abusif de PD-1923 (pour des œuvres non-US) n'est pas compatible avec cette règle.
Bref, (1) l’œuvre citée n'est pas libre (2) sa présence sur le site Wikisource me paraît plus que suspecte, (3) le bandeau PD-1923 me paraît surtout être un cheval de Troie pour permettre des contournements du droit international en tirant un argument biaisé du caractère archaïque de la législation des USA.
Cordialement, Biem (d) 11 décembre 2011 à 10:21 (CET)[répondre]
je cite "ici il n'y a pas photo, un texte en français a pour public des français, ou des francophones, mais de toute manière dans tous les pays de la francophonie la convention de Berne s'applique" ?????? le Canada n'est donc pas (pour partie) francophone ? - et pourtant, si je ne m'abuse, les droits d'auteurs y sont de 50 ANS après la mort, et non 70 !! - --Hsarrazin (d) 11 décembre 2011 à 22:35 (CET)[répondre]
Tout à fait. Le Canada est un pays francophone, et adhérant à la convention de Berne depuis le 10 avril 1928. La protection de base de la convention de Berne n'est que de cinquante ans. Cordialement, Biem (d) 12 décembre 2011 à 16:49 (CET)[répondre]

mes droits ne sont pas respecté[modifier le code]

bonjour

je veut juste savoir si vous pouvais publier un article en vue d’informés l'opinion public et les institution l'eguale et compétente pour que l'injustice de la justice algérienne cesse de tompé 'l'opinion mondial sur se qui se passe ne réalité en Algérie c'est une affaire d'accident de la circulation en date du 30 03 1999 d'ont la victime et infirme a vie a 80 pour cent et la nuit de l'accident la Brigade de la gendarmerie de bethioua oran algerie as établie un faux procé verbale un faux croquait de l'endroit de l'impacte, fausse déclaration de l'inculpe sur un proce verbale officiel de la gendarmerie de bethioua oran Algérie , abus d'influence pot de ving ,corruption , diffamation .il ont tous fait pour étouffait l'affaire fausse date d’audience la victime na jamais était entendus par le juge d'instruction meme le procureure général auprès de la cour de oran a ete abasourdi lorsque il as vue le dossier de la victime mais aucune suite na été réservais a se dossier .

voila je vous est donnais un avant gout de se drame le Nome ould cheikh samir ne le 21 10 1970 a sidi mhamed alger residant (adresse effacée) a besoin de votre aide il est sans ressource depuis la date de sont accident il est infirme a 80 pour cent suite a cette accident il est malade chronique névralgie faciale aucune prise en charge de l'etat .il veut seulement que justice lui soit rendus .

tous autre information vous serras communiquait si vous accepte de l'aidais il c'est battus conter un système pourrit Monsieur le Ministre de la justice fait de sont mieux mais c'est les procureure généraux qui complote derrière sont dos et qui prenne des pot-de-vin il on même empêché que ses e-mail ne passe au ministère faillure notice comme quoi mon affaire a belle et bien été jugeait et des dommage corporel lui on ete accordait alors que 'lobjet de sa demande étais la reconstruction de sont dossier et être entendue par le juge d'instruction du tribunal de arzew conformement au instruction de Monsieur le ministre il n'as jamais depuis 1999 fait une demande en se sens .

veillez accepte mes sincères salutation distinguée X@yahoo.fr

Désolée, mais Wikipédia est une encyclopédie, pas une tribune ou un organe de presse destiné à réparer les injustices. On ne peut faire un article sur une affaire judiciaire que si celle-ci est suffisamment notoire, ce qui ne semble pas être le cas. --Milena (Parle avec moi) 13 novembre 2011 à 14:40 (CET)[répondre]

olivier Ferrieux[modifier le code]

Qui est il ? que fait il ? — Le message qui précède, non signé, a été déposé par 125.227.133.69 (discuter), le 19 novembre 2011 à 15:05

Aucune idée et ce n'est pas l'endroit où poser cette question, ici c'est pour les questions juridiques relatives à Wikipédia. --Milena (Parle avec moi) 19 novembre 2011 à 16:20 (CET)[répondre]

Droits des descendants[modifier le code]

Bonjour. Encore une question commonesque. Je me trouvais un peu démunie en ignorant les droits des descendants sur des photographies prises par mes ancêtres dont le décès est postérieur à « 2011-70 ans » et donc la licence à choisir. Je précise qu'en ligne directe je suis l'ultime descendante et qu'a priori, mes parents et oncles et tantes n'ont pas d'objection particulière à ce que je transverse ces photographies sur WP. Celette (d) 20 novembre 2011 à 15:40 (CET)[répondre]

Posez votre question sur commons SVP P8R5K3 (d) 21 novembre 2011 à 19:35 (CET)[répondre]
WC est tellement bien organisé que je ne savais même pas qu’on pouvait y poser des questions… Celette (d) 21 novembre 2011 à 19:56 (CET)[répondre]
(1) Les questions générales sur commons peuvent être posées sur commons:Commons:Village pump (en anglais) pour les interventions générales, voir au cas par cas.
(2) Le problème pour une publication est de savoir si les "ayant-droit" des ancêtres sont unanimes ou pas sur le choix d'une licence de genre CC-BY-SA, et ça concerne a priori (en droit) tous les descendants (sauf s'il existe une convention disant que les droits sont confiés à telle ou telle fraction des descendants.
(3) Si les parents et oncles et tantes n'ont pas d'objection -ce que l'on peut croire a priori, vu que WP:FOI; sauf objection de leur part en ce sens formulée à Wikipédia, la licence est celle que poste l'internaute qui poste la photographie.
cordialement, Biem (d) 23 novembre 2011 à 23:02 (CET)[répondre]
Merci pour cette réponse. Ne parlant pas anglais couramment, je m’abstiendrai donc. Celette (d) 23 novembre 2011 à 23:37 (CET)[répondre]

Cet usage est-il contraire à la licence d'images ?[modifier le code]

Bonjour,

ayant été perturbé de reconnaître sur le site commercial du front national les fameux blasons des départements français en .svg, j'aimerais savoir si l'usage de ces images en dehors de Wikimedia, ce qui est le cas ici, sans quelconque mention des auteurs ou de l'origine de l'image, là aussi le cas, est permise ? Ou s'agit-il de droits que le FN s'entraîne déjà à bafouer ?

Cordialement 82.240.207.81 (d) 23 novembre 2011 à 01:06 (CET)[répondre]

Bonjour, Il est impossible de répondre dans l'absolu. Pour chaque image, il faut : 1) voir s'il s'agit de la même image que celle sur Wikimedia (plutôt qu'une image créée indépendamment avec des outils semblables). Si oui, alors 2) voir si l'image est sous droit d'auteur (pas dans le domaine public) et quelle est la licence de l'image sur Wikimedia. Et, si l'image est sous droit d'auteur et que la licence requiert des mentions obligatoires, alors 3) vérifier auprès de l'auteur de l'image s'il a accordé une dispense au site réutilisateur. (Vous pourriez aussi poser ces questions au responsable du site réutilisateur, je suppose, mais j'ai comme l'impression que vous préféreriez trouver d'abord les informations à d'autres sources.) Vous pouvez tester en signalant la chose à certains des auteurs concernés et en leur demandant ce qu'il en est. Ce sont les auteurs qui sauront s'il y a lieu d'agir. -- Asclepias (d) 23 novembre 2011 à 01:50 (CET)[répondre]
En tout cas, s'agissant de la Nièvre donnée comme lien, il n'y a pas de problème : Certes, c'est clairement la version de Commons qui est reprise, mais cette version est placée "dans le domaine public", donc l'image peut être reprise sans mention de l'origine. Le problème se pose en revanche pour l'Ain par exemple, où l'original de Commons est sous CC-by, donc doit être attribué (et je n'ai pas envie de vérifier les autres).
Non, donc, ce n'est pas permis, mais s'il faut faire une action en contrefaçon ... C'est en pratique à l'auteur des images de se plaindre. En théorie, la contrefaçon étant un délit, on peut également déclencher une action pénale en portant plainte auprès du procureur, mais il n'y a guère de chance qu'il prenne ça au sérieux (et on ne peut pas l'y contraindre, faute de pouvoir se constituer partie civile - c'est réservé aux ayant-droit). Cordialement, Biem (d) 24 novembre 2011 à 08:16 (CET)[répondre]


prolongation de guerre (DA)[modifier le code]

J'ai mis en ligne sur commons des images d'un dessinateur mort pour la France en 1916… et je suis en train de me demander si je n'ai pas fait une bêtise. Les morts pour la France ont gagné des prolongations de protections pour leurs œuvres ?

Merci pour tes conseils, amicalement--élianeδ (d) 25 novembre 2011 à 16:28 (CET)[répondre]

Effectivement, les "mort pour la France" bénéficient (en France) de trente ans supplémentaires (L123-10) mais sur une durée de 50 ans.
Depuis la condification du droit d'auteur cette durée est comptée par rapport à "la durée de l'article précédent", c'est à dire explicitement par rapport aux droits de la loi du 14 juillet 1866 (et non "les droits accordés par l'article L 123-1). Initialement, la loi de 1866 donnait une durée de 50 ans après le décès de l'auteur, pas 70 comme à présent, éléments repris dans la la Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. La loi 85-660 qui avait prolongé préalablement les oeuvres musicales en modifiant la loi de 57 ne s'applique de toute manière pas ici. Et l'extension générale qui a porté les droits de 50 à 70 ans pour suivre la directive européenne (art. 5 de la loi 97-283 du 27 mars 1997) n'a pas concerné ces cas particuliers de prolongations : cette extension n'a pas consisté à "ajouter vingt ans aux droits précédents", mais à modifier la rédaction de l'article L 123-1, ce qui écrase en pratique les prorogations de guerre et réduit donc l'effet du "mort pour la France" à une protection de 80 ans (50+30) au lieu du siècle (70+30) qu'une lecture trop rapide pourrait laisser penser. L'analyse proposée dans ce blog est une bonne plaidoirie (et notamment cite des textes pertinents) mais ne résiste pas à la simple lecture du code dans son état actuel : après promulgation du code, la loi c'est ce que dit le code, pas ce que disent les couches successives des lois antérieures...
Il ne faut pas oublier que en outre, ces droits sont prorogés des prorogations de guerre correspondantes (L 123-9 et L 123-8). Donc leurs oeuvres sont protégées pendant 50 (loi de 1866) + 30 (mort pour la France) + 4.5 (prolongations de la guerre de 14-18) + 8 (prolongations de 1940-48) soit ~92 ans. Pour un auteur mort en 1916, donc, c'est bon.
Cordialement, Biem (d) 25 novembre 2011 à 18:42 (CET)[répondre]
Ce dernier point est Faux : la loi de 1996, en passant de 50 à 70 ans de la protection des droits a "supprimé" les années de guerre... plusieurs décisions récentes de justice l'ont confirmé... - je vous invite à lire cet article, d'un spécialiste du problème, qui fait un point très circonstancié [1] --Hsarrazin (d) 12 décembre 2011 à 18:59 (CET)[répondre]
Mauvaise lecture de ces décisions de justice, désolé : les prolongations de guerre sont toujours dans le code de la propriété intellectuelle (voir références dans ma réponse précédente). Ce n'est pas une décision de justice qui peut supprimer une loi ... Cordialement, Biem (d) 13 décembre 2011 à 17:13 (CET)[répondre]
J'avais loupé ta réponse, merci. Youpiiiii, formidable. Cordialement --élianeδ (d) 11 décembre 2011 à 04:08 (CET)[répondre]

source wilkipedia[modifier le code]

bonjour voila j ai une question. mes professeurs au lycée en bts me dise souvent quE WILIPEDIA n'est pas une bonne source pour des recherces sur les entreprises est ce que vous etes d'accord ou pas parceque je trouve votre site super merci de me repondre le plus rapidement possble et dite moi que c faut pour que je leur reponde cdt

La question de Wikipédia comme source et de sa crédibilité est une vieille question dont on a beaucoup parlé et dont on parle encore ; vous trouverez des réponses ici. --Milena (Parle avec moi) 27 novembre 2011 à 10:34 (CET)[répondre]

Principe en accord avec l'Europe et le but de ses subventions.[modifier le code]

Bonjour, Ma question est simple : Pourquoi, n'êtes vous pas subsidiés par la communauté européenne ? En effet, cette dernière pousse à la culture pour tous ! Ne serait il pas possible de faire prendre en considération que le projet est ouvert au monde (et donc a l'europe), dans une bonne partie des langues que comporte celle-ci, qu'il n'y a pas de publicité à outrance, et que cet outil est utilisé par les écoles qu'elle subventionne ! Je vous remercie pour l'attention que vous avez porté à cette question/remarque. — Le message qui précède, non signé, a été déposé par 85.201.222.79 (discuter), le 30 novembre à 00:13

Voir plutôt sur Wikipédia:Le bistro Biem (d) 30 novembre 2011 à 12:36 (CET)[répondre]