Règlement en droit français
En droit français, un règlement est le terme générique qui désigne un acte administratif unilatéral, impersonnel et de portée générale. Ce sont des actes d'un gouvernement, les décisions d'un exécutif. Ils ont un effet sur l'ordonnancement juridique (produit ou supprime une règle de droit).
Les ordonnances avant ratification, les décrets en Conseil d'État, les décrets de Premier ministre, les circulaires impératives et les arrêtés ministériels, les arrêtés municipaux ou les délibérations des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sont des règlements.
Création
[modifier | modifier le code]La Constitution de 1958 distingue pour la première fois le domaine de la loi et le domaine du règlement. Si l'article 34 liste de manière limitative les domaines sur lesquels la loi peut porter, l'article 37 indique que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement[1]. La Constitution replace le Président de la République au centre des institutions en lui conférant à nouveau le pouvoir réglementaire dont il avait été privé sous la Quatrième République.
Les évolutions politiques, liées notamment aux décentralisations successives, ont conduit à un éclatement du pouvoir réglementaire entre plusieurs autorités[2].
Créateurs de règlements
[modifier | modifier le code]Le Président de la République
[modifier | modifier le code]En vertu de l'article 13, le Président de la République « signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres ». Le Président n'a donc qu'une compétence d'attribution : il n'est compétent que dans le cas où le texte de loi passe en Conseil des ministres[3]. La compétence de principe, en ce qui concerne le pouvoir réglementaire, appartient donc au Premier ministre[2].
Le Premier ministre et le gouvernement
[modifier | modifier le code]En vertu de l'article 21, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire, « sous réserve des dispositions de l'article 13 »[4].
La Constitution est muette sur le pouvoir réglementaire des ministres. L'absence du pouvoir réglementaire des ministres a été confirmé par la jurisprudence (CE , Société Distillerie Brabant et cie)[5].
Il existe cependant diverses exceptions. La jurisprudence Jamart (1936) a fondé le droit des ministres à utiliser le pouvoir réglementaire pour organiser leur administration. Aussi, un texte législatif peut donner à un ministre, dans un domaine déterminé, le pouvoir de prendre des règlements[2].
Les collectivités territoriales
[modifier | modifier le code]La révision constitutionnelle de a consacré la liberté des collectivités territoriales à édicter des règlements[6].
Toutefois, la décision du du Conseil constitutionnel, Loi relative à la Corse, a précisé que le pouvoir réglementaire des collectivités « ne peut s'exercer en dehors du cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre en cause le pouvoir réglementaire d'exécution des lois que l'article 21 de la Constitution attribue au Premier ministre »[7].
Les autorités administratives indépendantes
[modifier | modifier le code]Certaines Autorités administratives indépendantes ont un pouvoir réglementaire[8]. La décision du CC du a défini les conditions d'exercice du pouvoir réglementaire des AAI en précisant que les dispositions de l'article 21 ne font « pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité autre que le Premier ministre le soin de fixer […] des normes permettant de mettre en œuvre une loi »[9].
Leur pouvoir réglementaire est toutefois doublement limité. D'abord, parce que le pouvoir réglementaire du Premier ministre et du Président n'est pas subordonné aux règlements des AAI ; ensuite, parce que les AAI ont une compétence « de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu »[10].
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[modifier | modifier le code]Typologie
[modifier | modifier le code]Les règlements d'exécution des lois
[modifier | modifier le code]L'exécutif assure l'exécution des lois. Ces règlements d'application peuvent être pris soit lorsque la loi demande explicitement au Gouvernement un décret (il s'agit alors généralement d'un décret en Conseil d'État), soit sans que cette demande soit faite, afin de préciser une disposition législative.
Dans la première hypothèse, le pouvoir réglementaire reçoit donc une délégation de compétence du législateur pour intervenir sur un domaine sur lequel le législateur ne s'estime pas compétent. En effet, le Gouvernement est parfois le mieux placé pour prendre des dispositions réglementaires de cet ordre-là.
Dans la deuxième hypothèse, le pouvoir réglementaire décide de rédiger un décret afin de compléter et de préciser une disposition législative. Il reste toutefois tenu de respecter la loi, tant dans la lettre que dans l'esprit, sinon le règlement pourra être annulé par le moyen d'un recours pour excès de pouvoir.
Toutefois, ces actes réglementaires d'exécution des lois, lorsqu'ils sont contraires à la constitution, ne relèveront pas de la compétence du juge administratif.
Les règlements autonomes
[modifier | modifier le code]Les règlements autonomes sont pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution de 1958, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant d'une compétence d'attribution sur une quantité de matières limitativement énumérées. Sur ce fondement, il est donc possible pour le Gouvernement et le Président de réglementer sans qu'il y ait de loi. Au demeurant, celui-ci doit respecter la Constitution, en l'absence de « loi-écran » entre le règlement et la Constitution, ainsi que les principes généraux du Droit[11].
Toutefois, cette pratique des règlements autonomes, si elle était encouragée par les constituants originaires, tend aujourd'hui à être de moins en moins utilisée. En effet, il peut être plus opportun politiquement de donner une base plus ferme à une disposition de nature réglementaire en l'intégrant dans un texte en forme législative.[réf. nécessaire]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Article 37 de la Constitution : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006527508&cidTexte=LEGITEXT000006071194
- Nadine Poulet-Gibot Leclerc, Droit administratif : sources, moyens, contrôles, Editions Bréal, (ISBN 978-2-7495-0793-4, lire en ligne)
- Bernard Branchet, Contribution à l'étude de la constitution de 1958: le contreseing et le régime politique de la Ve République, L.G.D.J., (ISBN 978-2-275-00225-5, lire en ligne)
- Catherine Logéat et Christine Paillard, Droit administratif général, Armand Colin, (ISBN 978-2-200-27084-1, lire en ligne)
- Nicolas Kada, Dictionnaire d'administration publique, PUG - Presses universitaires de Grenoble, (ISBN 978-2-7061-2196-8, lire en ligne)
- « Le problème du pouvoir réglementaire des autorités administratives secondaires | Conseil constitutionnel », sur conseil-constitutionnel.fr (consulté le )
- Hugues Portelli, Droit constitutionnel - 13e éd., Dalloz, (ISBN 978-2-247-19401-8, lire en ligne)
- Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger, Chevalier-Marescq et cie, (lire en ligne)
- Jean-Jacques Lavenue, Vidéo-surveillance et détection automatique des comportements anormaux: Enjeux techniques et politiques, Presses Univ. Septentrion, (ISBN 978-2-7574-0214-6, lire en ligne)
- Xavier Latour et Bertrand Pauvert, Libertés publiques et droits fondamentaux, Studyrama, (ISBN 978-2-84472-829-6, lire en ligne)
- « 26 juin 1959 - Syndicat général des ingénieurs-conseils », sur conseil-etat.fr (consulté le )