Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police

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Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police
Présentation
Coordonnées 48° 49′ 49″ nord, 2° 20′ 21″ est
Pays France
Ville Paris
Adresse 3 rue Cabanis, 75014 Paris
Fondation 1872
(Voir situation sur carte : Paris)
Géolocalisation sur la carte : France
(Voir situation sur carte : France)

L'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP ou I3P), anciennement infirmerie spéciale du dépôt[1], est un service psychiatrique dépendant de la préfecture de police de Paris, ouvert en 1872 pour accueillir les personnes qui représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, en application de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique[2].

Elle est située au 2e étage au 3 rue Cabanis, dans le 14e arrondissement de Paris.

Organisation et mission[modifier | modifier le code]

D'après l'arrêté no 2004-17888 du du préfet de police relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public (DTPP)[3], l'infirmerie psychiatrique fait partie de la sous-direction de la protection sanitaire, à côté notamment du bureau des actions pour la santé mentale (BASM), chargé de la préparation et du suivi des hospitalisations d'office des malades mentaux, de la gestion et du suivi des signalements, et de la gestion logistique de l'infirmerie psychiatrique.

D'après l'arrêté no 2006-21577 du relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public (DTPP)[4], l'infirmerie psychiatrique est chargée de l'accueil temporaire des personnes prises en charge par les services de police, dont les troubles mentaux peuvent présenter un danger pour elle-même ou pour autrui, en vue de leur orientation. Elle fait partie de la sous-direction de la protection sanitaire et de l’environnement (SDPSE), à côté notamment du bureau des actions de santé mentale (BASM), chargé de l'instruction et du contrôle des hospitalisations d'office, de la gestion des cas signalés, et de l'instruction des demandes de recherche dans l'intérêt des familles.

L'infirmerie et le Centre hospitalier Sainte-Anne[modifier | modifier le code]

D'après le Conseil d'État dans son avis no 367.355 du  : « le terrain d’assiette de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police appartient à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Le Conseil d’État n’a pas été en mesure de prendre position sur la situation patrimoniale de l’immeuble édifié sur la parcelle sise au no 3 de la rue Cabanis. »[5] Un long conflit oppose la préfecture de police à l'hôpital, qui veut créer à son emplacement une maison d'accueil pour handicapés mentaux[6].

Jurisprudence[modifier | modifier le code]

Tribunal administratif de Paris, , no 006413, AJDA 2003 Informations rapides p. 254 : recours du Groupe Information Asiles contre le refus du préfet de police de fermer l'IPPP [7]

  • Le maintien de l'IPPP à Paris, plutôt qu'en milieu hospitalier, méconnaît le principe d'égalité des usagers du service public car ils sont en camisole et elle viole les droits de l'homme et du citoyen(liberté) ;
  • L'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police doit être regardée comme ayant pour vocation la détention régulière des aliénés au sens du e du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  • Cette rétention méconnaît les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques; pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, elle ne viole pas l'article 5 §§1 et 4 de la Convention européenne; elle ne viole pas non plus ses articles 8, 9 et 11 ;
  • Cette rétention constitue non pas une hospitalisation d'office, mais « une mesure provisoire destinée à protéger préventivement les personnes concernées et les tiers » : elle nécessite donc l'accomplissement des formalités prévues pour l'hospitalisation d'office, et porte atteinte à la liberté individuelle ;
  • Il est montré que les conditions de prise en charge à l'IPPP constituent des traitements inhumains ou dégradants ;
  • Le placement du personnel de l'IPPP sous l'autorité administrative du préfet, et le fait que les méthodes de suivi des personnes n'ayant pas fait l'objet d'une hospitalisation d'office à la suite de leur rétention conduisent nécessairement à une prise en charge, ne méconnaissent pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les libertés individuelles ou le principe du secret médical à supposer que l'IPPP accueille illégalement des mineurs de seize ans, cette circonstance implique nécessairement sa fermeture ;
  • L'IPPP n'est pas un établissement d'hospitalisation mais un lieu de rétention provisoire en vue d'une éventuelle hospitalisation ;
  • « Il n'est pas établi que l'administration possible de substances aux usagers ne répondrait pas à des besoins médicaux urgents à traiter, et constituerait, de fait, une mesure prise en considération de la personne justifiant la mise en œuvre des droits de la défense, reconnus à toute personne faisant l'objet d'une sanction administrative » ;
  • La circonstance que des personnes aient pu être retenues à l'IPPP à la suite de la décision d'une autorité incompétente révèle un fonctionnement illégal de cette institution elle-même et, l'illégalité alléguée du règlement intérieur ou de certaines de ses dispositions, nécessite la suppression de l'IPPP.

Cour européenne des droits de l'homme, arrêt R.L. et M.-J.D. c. France, [8] :

  • Violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du maintien, sans justification médicale, d'une personne pendant h 30 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris ; mais justification, au regard de la Convention, de son transfert à l'IPPP en raison de l’indécision du premier médecin l’ayant examinée.

Tribunal administratif de Paris, , Association Groupe information asiles, no 0308931/3[9] : « les mesures provisoires prises sur le fondement de l’article L. 3213-2 précité du code de la santé publique, qui ont pour effet de priver les intéressés de liberté sans qu’ils y aient consenti, présentent le caractère d’une hospitalisation d’office alors même que l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police n’est pas un établissement d’hospitalisation tel que défini par les articles L. 3222-1[10] et suivants du code de la santé publique ; que par suite, elles ouvrent droit à l’information prévue par l’article L. 3211-3[11] précité ; qu’ainsi en refusant de modifier la charte d’accueil susmentionnée afin d’y inscrire le droit d’accès à un avocat, motif pris de ce que ce droit ne s’appliquait pas à de telles mesures provisoires, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ».

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Augustin Planès, Quelques considérations sur la folie à Paris, observée à l'infirmerie spéciale du dépôt de la préfecture de police (1872-1885), thèse de médecine, Paris, impr. de A. Davy, 1886, 65 p.
  • Ernest Dupré, L'Œuvre psychiatrique et médico-légale de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police..., Ouverture des conférences pratiques de psychiatrie médico-légale, Paris, impr. de J. Gainche, 1905, 17 p.
  • Adolphe Rueff, Les aliénés à l'infirmerie spéciale près le dépôt de la préfecture de police, Paris, Victorion, 1905, 63 p.
  • Reverzy, « Les urgences à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police de Paris », in L'évolution Psychiatrique, no 1, 1978.
  • Luc Faucher, Représentations médiatiques de l'infirmerie psychiatrique près la Préfecture de police : étude de la presse de 1872 à 2004, thèse de doctorat, médecine, Paris 7, 2004, dact., 88 f°.
  • Philippe Bernardet, Catherine Derivery, Enfermez-les tous ! Psychiatrie, le scandale des internements abusifs, Robert Laffont, 2001 (chapitre 11)
  • Michel Caire, Contribution à l'histoire de l'hôpital Sainte-Anne (Paris): des origines au début du XXe siècle, thèse médecine, Paris V, Cochin-Port-Royal, 1981, no 20; 160-VIII p., ill. (quatrième partie)
  • Marie-Pierre Champenois-Marmier, Jean Sansot, Droit, folie, liberté. La protection de la personne des malades mentaux (loi du ), PUF, 1983, p. 63-106
  • J. Feillard, « Expertise de garde à vue. Point de vue de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police (I.P.P.P.) », in La lettre de la psychiatrie française, n°147, septembre 2005
  • Valérie Fontanier, « La personne et l'hospitalisation psychiatrique », in La Gazette du Palais, no 97, p. 29
  • Alain Rubens, Le maître des insensés. Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934), Les empêcheurs de tourner en rond, 1998.

Témoignages[modifier | modifier le code]

Articles de presse[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Gendrot 2020.
  2. Cet article figure dans le chapitre relatif aux hospitalisations d'office
  3. Arrêté no 2004-17888 du relatif aux missions et à l'organisation de la direction des transports et de la protection du public, Recueil des actes administratifs, no 19, , p. 970–972.
  4. Arrêté no 2006-21577 du relatif aux missions et à l’organisation de la direction des transports et de la protection du public, Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 126e année, no 1, , p. 18–20.
  5. « Section de l'intérieur – Avis no 367.355 –  », dans Rapport public du Conseil d'État, coll. « Études et documents du Conseil d’État (EDCE) » (no 54), (lire en ligne), p. 182–185.
  6. Ramnoux 2007.
  7. Ce jugement a été reproduit dans le "Rapport sur les problèmes de sécurité liés aux régimes d'hospitalisation sans consentement" (IGAS, IGPN, Inspection de la Gendarmerie nationale),
  8. Arrêt R.L. et M.-J.D. c. France, 19 mai 2004
  9. Jugement du tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2006
  10. « Code de la santé publique - Article L3222-1 », sur codes-et-lois.fr (consulté le ).
  11. « Code de la santé publique - Article L3211-3 », sur codes-et-lois.fr (consulté le ).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Débats au conseil municipal et questions au préfet de police