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Utilisateur:Christiana1994/Brouillon

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Les procès in absentia en droit international pénal sont définis comme les procès déroulés sans que l’accusé soit présent lors de son procès, en latin : in absentia. Ils concernent les cas où les accusés ne sont nullement présents lors de leurs procès (nunquam praesens) ainsi que les cas où les accusés apparaissent au début du procès mais refusent de s’y présenter par la suite (semel praesens)[1].

Les procès in absentia sont plus souvent autorisés dans le système juridique dit de ‘droit civil’ en opposition au système de la ‘common law’ où l’arrestation de l’accusé est nécessaire pour le déroulement des procédures juridictionnelles et l’autorisation des procès en l’absence de l’accusé reste exceptionnelle sous des conditions très strictes[2]. En revanche, dans le système juridique de ‘droit civil’, les enquêtes menées par le procureur ainsi que les preuves collectées durant les investigations, peuvent paraître suffisantes pour juger un accusé en son absence[2]. Les procès de droit international, par sa capacité de projection géographique, pose davantage la possibilité de l'absence de l'accusé.

Historique[modifier | modifier le code]

Le Tribunal de Nuremberg était un des premiers tribunaux pénaux internationaux à juger et condamner des accusés en leur absence[3].

Conventions internationales régissant les procès in absentia[modifier | modifier le code]

Du point de vue conventionnel, les procès in absentia sont interdits. L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que « 3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en plein égalité, au moins aux garanties suivantes : d) à être présente au procès et à se défendre elle-même … »[4].

Un autre texte fondamental sur lequel l’interdiction des procès in absentia se fonde est l’article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui prévoit que les accusés ont droit à « se défendre eux-mêmes ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, interroger ou faire interroger les témoins à charge etc. »[5]. Selon plusieurs auteurs et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les accusés ne peuvent pas se prévaloir des droits énoncés dans l’article 6 s’ils ne sont pas présents durant leurs procès[6].

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait mention aux droits de la défense dans son article 7 en prévoyant que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit à la défense »[7].

Les juridictions pénales internationales, à savoir le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie[8], le Tribunal pénal international pour le Rwanda, les autres tribunaux pénaux internationaux ad-hoc et en particulier, la Cour Pénale Internationale[9], suivent la même approche tout en soulignant que l’interdiction des procès in absentia constitue la règle qui se conforme aux garanties minimales de protection des droits des accusés. A titre d’exemple, l’article 63 du Statut de Rome prévoit que «1. L’accusé est présent à son procès »[9]. La seule exception prévue dans le paragraphe 2 du même article est le cas où l’accusé trouble de manière persistante le déroulement du procès[9]. Dans ce cas précis, « la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu’il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l’extérieur de la salle, au besoin à l’aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d’autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire »[9].

Évolution[modifier | modifier le code]

Une importante évolution vient du Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban (TSL), institué en 2007 et chargé de juger les responsables des attaques du 14 février 2005 qui ont provoqué la mort de l’ancien Premier Ministre du Liban, Rafiq Hariri[10]. Le TSL reste le seul tribunal jusqu’à présent qui autorise expressément les procès in absentia dans son acte constitutif et plus précisément, dans son article 22 qui prévoit que « Le Tribunal conduit le procès en l’absence de l’accusé si celui-ci (a) a renoncé expressément et par écrit à son droit d’être présent, (b) n’a pas été remis au Tribunal par les autorités des états concernés, (c) est en fuite ou est introuvable. Le Tribunal s’assure que (a) l’acte d’accusation a été notifié ou signifié à l’accusé ou celui-ci en a été avisé par voie d’insertion dans les médias ou de communication adressée à son État de résidence ou de nationalité, (b) l’accusé a désigné un conseil de son choix, (c) si l’accusé ne peut ou ne veut désigner un conseil, le Bureau de la défense du Tribunal en désigne. En cas de condamnation par défaut, l’accusé qui n’avait pas désigné un conseil de son choix a droit à ce que sa cause soit rejugée en sa présence devant le Tribunal »[10].

Pour plusieurs auteurs, l’article 22 ainsi que la pratique du TSL ne répondent pas aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme et du Comité des droits de l'homme[11]. Il y a plusieurs critiques qui vont à l’encontre de cette évolution du TSL tout en affirmant que ledit tribunal a violé les droits de la défense, à plusieurs reprises ; à travers des notifications des charges ne respectant pas les conditions prévues par son statut et de la mise en place d’un droit à un nouveau procès ineffectif en vue de la durée limitée du Tribunal[12].

Références[modifier | modifier le code]

  1. Alexander Schwarz, « The legacy of the Kenyatta case: Trials in absentia at the International Criminal Court and their compatibility with human rights », African Human Rights Law Journal, vol. 16, no 1,‎ , p. 99–116 (ISSN 1996-2096, DOI 10.17159/1996-2096/2016/v16n1a5, lire en ligne, consulté le )
  2. a et b IBA International Criminal Court and International Criminal Law Programme, Report on the Experts Roundtable on trials in absentia in international criminal justice, septembre 2016, p. 3; [https://www.ibanet.org/document?id=Experts-roundtable-trials-in-absentia]
  3. « Accord de Londres (8 août 1945) », sur CVCE.EU by UNI.LU, (consulté le )
  4. « Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résumé) - Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes - www.coe.int », sur Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes (consulté le )
  5. « Convention européenne des droits de l'homme - Textes officiels de la CEDH - ECHR - ECHR / CEDH », sur ECHR (consulté le )
  6. CourEDH, Colozza c. Italie 9024/80, 12 février 1985; Poitrimol c. France 14032/88, 12 novembre 1993.
  7. Fatsah Ouguergouz, « Conclusion générale », dans La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Graduate Institute Publications, coll. « International », , 367–393 p. (ISBN 978-2-940549-37-5, lire en ligne)
  8. Statut du TPIY, article 21(4)d; statu du TPI, article 20. Voir Procureur c. Tihomir Blaskic, 29 octobre 1997, jugement sur la demande de la République de Croatie pour la révision de la décision de la Chambre préliminaire II du 18 juillet 1997, para. 59.
  9. a b c et d « Statut de Rome de la Cour pénale internationale - humanrights.ch », sur www.humanrights.ch (consulté le )
  10. a et b (en) « Le Tribunal spécial pour le Liban, cet énergumène judiciaire: Observations d’un expert avisé », sur Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH) (consulté le )
  11. CRH, Mbenge c. Zaire, 16/1977, 25 mars 1983, UN-Doc CCPR/C/OP/2 (1990) 14.1 ; Maleki c. Italie 699/1996, 17 juillet 1999, UN-Doc CCPR/C/66/D/699/1996 9.4 ; CDH, Commentaire général 13, art 14, 13 avril 1984, UN-Doc HRI/GEN/1/Rev 1 (1994) para 11.
  12. JENKS C., « Notice Otherwise Given: Will in Absentia Trials at the Special Tribunal for Lebanon Violate Human Rights?» in Fordham International Law Journal, Volume 33, Issue 1, 2009, Article 2