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Loi Faure

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Loi Faure

Présentation
Titre loi n°68-978 du 12 novembre 1968 sur l'enseignement supérieur
Pays Drapeau de la France France
Type loi ordinaire
Branche droit de l'éducation
Adoption et entrée en vigueur
Législature IVe législature de la Cinquième République française
Gouvernement Gouvernement Maurice Couve de Murville
Adoption 10 octobre 1968
Promulgation 12 novembre 1968

La loi Faure, qui doit son nom au ministre français de l'Éducation nationale Edgar Faure, est une loi française du 12 novembre 1968 sur l'orientation de l'enseignement supérieur.

Elle réforme administrativement l'Université en accordant une autonomie renforcée aux établissements, en supprimant les facultés, et en créant les unités d'enseignement et de recherche (UER) ainsi qu'un « Conseil universitaire » auquel participent des délégués des étudiants, des techniciens (BIATOSS) et des administratifs, ainsi que de personnalités extérieures (élus locaux, entrepreneurs, syndicalistes). Elle encourage également à la pluridisciplinarité en intégrant des activités d'enseignement et de recherche via le statut d'enseignant-chercheur.

Contexte politique

En 1968, après les événements de mai, on confia à Edgar Faure le poste délicat de ministre de l'Éducation nationale. Sa loi d'orientation de novembre 1968 surprit la classe politique, qui la vota aussi bien à gauche qu'à droite (les communistes s'abstenant). Elle marque une rupture dans l'enseignement français en intégrant certaines revendications de mai 68 comme la participation à la gestion des établissements de l'ensemble des acteurs de l'enseignement et la facilitation de l'interdisciplinarité.

Mise en place

La mise en œuvre de la réforme est fixée par le titre VIII de la loi. L'article 39 fixe ainsi le 31 décembre 1968 comme date butoir pour l'établissement de la liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche destinées à constituer les différentes nouvelles universités. Chaque unité d'enseignement et de recherche est amenée à élire des délégués représentant les différentes catégories d'employés et les étudiants. L'article 40 donne pour mission aux délégués des unités d'en élaborer les statuts et de désigner les délégués de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université. Le recteur est chargé d'approuver provisoirement les statuts de l'unité. L'article 41 donne pour mission à l'assemblée constitutive provisoire d'établir les statuts de l'université et de désigner leurs représentants au Conseil national. Les statuts de l'université devront être approuvés par le ministre de l'Éducation nationale. La composition des universités en unités est faite par arrêté ministériel. Le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel est conféré par décret aux universités dont les statuts ont été approuvés.

La liste des 648 unités provisoires est ainsi établie par arrêté du 31 décembre 1968. Les universités sont ensuite constituées d'unités définies par l'arrêté du 31 décembre 1968, d'unités créées par transformation ou division d'unités définies par cet arrêté, d'unité créées par les arrêtés de constitution et de départements d'enseignement (entité créé par le décret 70-246).

Lors de la constitution des nouvelles universités, de nombreuses unités sont découpées entre deux universités, c'est le cas d'unités d'études juridiques générales entre Paris I et II, de l'unité de littérature et langue française entre Paris III et IV, d'unité de sciences entre Paris VI et VII.

Voir aussi

Article connexe

Liens externes