La faculté pour chaque communauté autonome de désigner un ou plusieurs sénateurs au Sénat, conçu comme une chambre de représentation territoriale, est énoncée à l'article 69, alinéa 5, de la Constitution espagnole de 1978[1]. La désignation est régie par l'article 22 du statut d'autonomie de la Communauté valencienne, par la loi valencienne 9/2010 relative à la désignation des sénateurs et par le règlement du Parlement valencien[2],[3].
Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques et ayant la qualité de citoyen valencien peut désigné élu sénateur. Après la tenue des élections régionales et la constitution du Parlement, le bureau du Parlement dispose d'un délai de 30 jours pour fixer le nombre de sénateurs à désigner en tenant compte de la population de droit au moment des dernières élections sénatoriales. Les sièges sont ensuite répartis proportionnellement entre les groupes parlementaires selon la loi d'Hondt. En cas d'égalité, le siège est attribué en faveur du groupe n'ayant pas encore de sénateur attitré ou, à défaut, au groupe ayant eu le plus de voix lors des dernières élections régionales. Les modifications postérieures apportées à la composition des groupes ne sont pas de nature à modifier cette répartition. Les groupes sont ensuite chargés de présenter leurs candidats et leurs suppléants respectifs dans le délai imparti par le bureau. Après avis de la commission du Statut des députés, la liste est soumise au vote de l'ensemble des députés ; chaque député ne pouvant voter que pour une seule candidature. En cas de vacance d'un titulaire, son suppléant le remplace immédiatement. En cas d'absence ou de renonciation du suppléant, le groupe dont est issu le sénateur démissionnaire est chargé de proposer un nouveau candidat.
La dissolution du Parlement met fin au mandat des sénateurs désignés, ceux-ci restent néanmoins en poste jusqu'à la désignation des nouveaux sénateurs. En cas de dissolution du Sénat, les sénateurs désignés restent en place sans nécessité d'un nouveau vote.
↑Les Communautés autonomes désigneront en outre un sénateur, ainsi qu’un autre pour chaque million d’habitants de leur territoire respectif. La désignation incombera à l’assemblée législative ou, à défaut de celle-ci, à l’organe collégial supérieur de la Communauté autonome, conformément aux dispositions des statuts qui assureront, dans tous les cas, la représentation proportionnelle adéquate.