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Pêche à pied

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Pêche de coquillages, Japon 1937
Pêche à pied au Passage du Gois.

La pêche à pied, ou parfois rocaille[1], est un type de pêche qui se pratique en bord de mer, principalement à marée basse ou en eau peu profonde (lagons). Elle consiste en la capture, à la main ou à l'aide d'outils, de crustacés ou de mollusques, ou à la prise, à l'aide d'un harpon ou d'une foëne, de poissons. Elle est pratiquée pour la consommation humaine.

Selon une étude menée par l’institut BVA en 2008 pour l’IFREMER, près de 2 millions de Français pratiquent ce loisir chaque année, de manière occasionnelle ou plus régulière[2].

Types de pêche à pied

La pêche à pied dépend principalement du type de plage rencontré.

Plages de sable

Les méthodes les plus courantes sont souvent les plus simples, en utilisant des outils de type râteau pour déterrer les coquillages enfouis durant la marée haute (palourdes, couteaux).

Pour les crevettes le pêcheur ira dans l'eau (« au flot ») en utilisant une épuisette. Dans ce cas la forme pousseux sera privilégiée, du fait de l'absence d'obstacles pour racler le fond.

Plages de rochers

Pêcheurs à pied à la pointe de La Fumée (Charente-Maritime)

Dans les zones découvertes à marée basse, il est possible de ramasser directement à la main des coquillages fixés sur les rochers comme les moules, bigorneaux et bulots.

Il est également possible de fouiller les rochers à la recherche d'étrilles, tourteaux, etc. Pour cela, il s'agira de retourner les rochers de petite taille, ou de chercher dans les anfractuosités à la main ou l'aide d'un crochet métallique. Ce type de méthodes est parfois appelé « tâte ».

Enfin, la pêche à la crevette est possible dans les trous d'eau formés dans les rochers après que la mer s'est retirée à l'aide de petites épuisettes. Cette méthode permet au pêcheur de ne pas avoir à subir les vagues et à s'équiper plus lourdement (cuissardes), l'eau dépassant rarement les 30 à 40 cm dans ces trous d'eau. En revanche cette méthode ne permet pas de pêcher de grandes quantités, c'est pourquoi elle est surtout pratiquée pour le plaisir, plus que pour le rendement.

Périodes de pêche

Du fait des conditions de pêche, les grandes marées sont très favorables à cette activité. Les zones découvertes à marée basse l'étant beaucoup moins souvent que lors des marées normales, la population de crustacés est nettement plus importante. Ces événements attirent en règle générale un grand nombre de pêcheurs à pied.

Menaces

La pêche à pied est soumise à des menaces externes (pollutions, aménagements) ou propres aux pratiques des pêcheurs (non-respect des tailles, des quotas, utilisation d'outils ravageurs, renversement des rochers qui peut provoquer jusqu’à 70 % de perte de biodiversité, sachant qu'une roche d'estran abrite en moyenne 80 espèces visibles à l'œil nu)[3].

Réglementation

Définition juridique de la pêche à pied

La pêche à pied connaît deux formes juridiques : l’une, professionnelle ; l’autre, récréative. Cette dualité ne s’exprime qu’au niveau de leurs finalités économiques respectives, non pas tant au niveau de leur lieu d’exercice qu’elles partagent fondamentalement : pour une large part, l’estran.

La pêche à pied à titre professionnel est définie par l’article D. 921-67 du Code Rural et de la Pêche Maritime : “La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2. L'action de pêche proprement dite s'exerce : 1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ; 2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé”.

Le professeur Charles-André Dubreuil relève également que “le pêcheur à pied professionnel est assimilé à un agriculteur et non à un commerçant”[4]

La pêche à pied à titre récréatif est définie par l’article 1 du décret n° 99-1163 du 21 décembre 1992[5], modifiant le décret n°90-618 du 11 juillet 1990[6], comme étant la pêche “dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause”. Matériellement, et à défaut de précisions textuelles, elle semble devoir s’exercer de la même manière que la pêche à pied professionnelle, à savoir, “sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui au sol ; sans équipement respiratoire permettant de rester immergé”.

Le Conseil d’Etat a estimé que la différence qui existe entre ces deux modalités d’exercice de la pêche à pied peut justifier une différence de traitement par l’administration sans que cela puisse porter atteinte au principe juridique d’égalité.[7]

Principe de la libre pêche : fondements et limites

Dès l’ordonnance Colbert de 1681, la pêche est perçue comme une activité commune et libre d’accès pour la nation[8]. La loi Littoral du 3 janvier 1986 indique à ce titre que “l’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche“. Cette disposition figure désormais au sein de l’article L. 321-9 du Code de l’Environnement.

La pêche à pied, activité spécifique de l’activité de pêche, se voit donc être affectée par ce principe juridique. Son lieu principal d’exercice étant l’estran -donc, une partie du rivage-, elle se voit être également soumise aux règles juridiques encadrant le domaine public maritime. Ce dernier, faisant l’objet d’une occupation collective par le public, chacun se voit donc être libre de l’utiliser conformément à son affectation. Ce principe de liberté se concrétise alors “par le fait qu'il n'est pas en principe nécessaire d'obtenir une autorisation de l'administration pour utiliser le domaine public maritime. L'autorité de police se limitera alors à réglementer l'usage qui en est fait afin de préserver l'ordre public et la conservation du domaine en adoptant des mesures nécessaires et proportionnées : elle ne pourra en aucun cas interdire de manière générale et absolue une activité sur le domaine public maritime qui n'irait pas à l'encontre des lois et règlements”[9]

Toutefois, la portée de ce principe de liberté est à relativiser du fait des enjeux contemporains, notamment par celui des pollutions côtières et de la raréfaction de la ressource halieutique. Ainsi, selon l’enseignant-chercheur Laurent Bordereaux, “l'activité de pêche à pied s'exerce sur un espace littoral pluriel et ne saurait être ignorée de la gestion intégrée des zones côtières ; la diversité des acteurs et des enjeux - dont le tourisme balnéaire - de ce loisir de rivage” ; “la problématique de la protection de la ressource”[10]

Ainsi, “même libre, l'exercice de la pêche à pied est soumis à un certain nombre de réglementations qui en définissent les conditions techniques : taille et poids minimal des poissons et autres organismes marins, ou encore façon de ramasser les huîtres”. Ces enjeux expliquent aussi la transition d’un régime juridique principalement déclaratif vers de plausibles cas de régime approbatif, l’article L. 921-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime laissant entrouverte cette possibilité.

Aujourd’hui la pêche à pied est réglementée de manière éclatée, à plusieurs niveaux : communautaire, national, local. Cette réglementation concerne principalement la qualité des prises (tailles minimales et aspects sanitaires), les seuils de quantités pêchées, ainsi que les périodes, zones et modes de pêche autorisés. Cette réglementation varie en fonction de la forme juridique de pêche à pied concernée : récréative ou professionnelle. Relevons par exemple au titre de l’article L. 912-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime que les pêcheurs à pied professionnels doivent adhérer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, obligation à laquelle ne sont pas soumis les pêcheurs à pied récréatifs.

Enfin, notons que la réglementation générale de la pêche maritime s’applique également à la pêche à pied lorsque cela est précisé par le texte.

Réglementation de l'Union Européenne

A l’échelle communautaire, il n’existe pas de textes propres à la pêche pied. Toutefois, le règlement européen n° 850/98 du 30 mars 1998 pose un cadre juridique sur les techniques de conservation qui concerne aussi bien la capture que le débarquement des ressources halieutiques évoluant dans les eaux maritimes, et relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États-membres.

Le règlement s’organise en huit titres portant sur : les définitions, les filets et conditions d’utilisation, la taille minimale des organismes marins, des dispositions spéciales relatives à la pêche de certains organismes marins, les restrictions applicables à certains types de pêche et à leurs activités connexes, des dispositions spécifiques applicables au Skagerrak et au Kattegat, des dispositions techniques et des dispositions finales.

En plus des dispositions du règlement, la Commission peut, selon l’article 45, prendre des mesures complémentaires ou dérogatoires au règlement, si nécessaire, pour la conservation de stocks d’organismes marins. Aussi, en cas de menaces graves pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures conservatoires et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux relevant de sa juridiction.

L’article 46 attribue quant à lui la compétence aux États membres de prendre des mesures pour la conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne les stocks locaux ne présentant un intérêt que pour l'État-membre concerné, ou des conditions, ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques. Les mesures concernant la pêche à pied ne sont communiquées par l'État-membre à la Commission qu’à visée informative.

Réglementation nationale

La police administrative de la pêche à pied est principalement exercée par les autorités centrales de l’État. Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, ainsi que le préfet de région [11]sont des acteurs de premier ordre. Les agents de l’Office Français de la Biodiversité le sont également, par leur activité de contrôle.

Réglementation de la pêche à pied professionnelle

La pêche à pied exercée à titre professionnel est réglementée par le décret du 11 mai 2001, codifié dans le Code Rural et de la Pêche Maritime, des articles D. 921-67 à R. 921-75.

La pêche à pied à titre professionnel est soumise à la détention d’un permis de pêche national délivré par le préfet du département où l’individu compte exercer son activité, pour une durée de douze mois (Article R. 921-68 du Code Rural et de la Pêche Maritime). L’article R. 945-3 même Code sanctionne d’une amende le fait de ne pas avoir de permis de pêche valide. Pour obtenir ce permis de pêche, il faut notamment que le demandeur ait préalablement effectué un stage de formation selon l’article R. 921-70.

Les pêcheurs à pied professionnels sont notamment soumis :

  • à l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 932-2 et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
  • à l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine ;
  • à l'obligation de déclaration d'un danger sanitaire ;
  • au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des dispositions réglementaires mentionnées au présent article.

De manière plus générale, l’article L. 921-1 précité du Code Rural et de la Pêche Maritime s’applique à la pêche à pied à titre professionnel ou non, ainsi, cette activité peut être soumise à la délivrance d’autorisations qui ont pour objet “de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles”. Ces autorisations peuvent être mises en place pour respecter les engagements internationaux, pour une exploitation durable, pour favoriser le développement de la recherche dans le domaine de la pêche maritime, pour promouvoir une politique de qualité, etc..

Réglementation de la pêche à pied récréative

En ce qui concerne la pêche à pied récréative, il existe une pluralité de textes, applicables à chaque type de pêche récréative. L’on trouve ainsi pour partie en guise de bases textuelles :

  • La “Charte pour une pêche de loisir éco-responsable” en date du 7 juillet 2010 signée entre le ministère de l'écologie, le ministère de l’agriculture et cinq fédérations de pêcheurs. Dans le point 2 de son préambule, la Charte indique qu’il “est essentiel, pour maintenir les équilibres environnementaux et assurer la durabilité de la pêche de loisir, de sensibiliser tous les pratiquants aux enjeux écologiques” car elle a des impacts sur la ressource et sur les milieux. Est donc notamment prévue, une meilleure gestion de la ressource, un échange plus approfondi entre l’administration et les pêcheurs de loisir et une lutte plus efficace contre la fraude, à l’aide de sanctions renforcées par exemple.
  • L’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir. Cet arrêté est accompagné de 2 annexes, l’une fixant les tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins dans certaines zones et l’autre les moyens de mesures selon la réglementation communautaire.

Réglementation locale

L’article R. 921-75 du Code Rural et de la Pêche Maritime indique que l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures en vue de réglementer les activités des pêcheurs à pied professionnels sur leur territoire. Ainsi, les préfets de région peuvent :

  • limiter le nombre de pêcheurs pour un secteur géographique ou pour une espèce,
  • fixer la liste, les caractéristiques et les conditions d’emploi des engins ou procédés qui peuvent être utilisés,
  • interdire l’exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes,
  • interdire la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées,
  • établir des zones de protection.

Ainsi, pour pratiquer la pêche à pied, à titre professionnel ou non, il est important de consulter les règles locales. Il faut pour cela s’adresser aux différentes Direction interrégionale de la mer.

Les mesures conservatoires

L’article L. 943-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose notamment en ce sens que “les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre”.

Les sanctions pénales

L’article  L. 945-4  du Code Rural et de la Pêche Maritime punit d’une amende de 22500 € le fait, notamment “de pêcher sans licence de pêche, sans permis, (...) de pratiquer la pêche dans une zone interdite, (...) d'immerger des organismes marins dans des conditions irrégulières”, etc…

L’article L. 945-5 ajoute à titre de peine complémentaire la possibilité d’une confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction ainsi qu’une peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du Code Pénal.

Les agents compétents à constater les infractions sont déterminés par l’article L. 942-1. Ce sont de manière générale les officiers et agents de police judiciaire. Mais aussi, et plus spécifiquement, dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du Code de l'Environnement.

Les sanctions administratives

L’article L. 946-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose que peuvent faire l’objet d’une amende administrative les cas de manquement à la réglementation nationale ou communautaire.

Le montant de cette amende est déterminée soit “à cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; à un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du “a” ne peuvent être appliquées”.

Notes et références

  1. cette activité est aussi appelée « rocaille » dans certaines régions (Normandie, Picardie) du fait de la physionomie des plages dans cette zone (galets, falaises et rochers).
  2. Enquête relative à la pêche de loisir (récréative et sportive) en mer en Métropole et dans les DOM. Février 2009. http://www.umr-amure.fr/axe5/Synthese-finale_peche-recreative.pdf
  3. Influences écologiques de la pêche à pied récréative sur l’île d’Oléron : Impact du retournement des blocs rocheux intertidaux sur les assemblages benthiques associés. Présentation de Mathieu Le Duigou au colloque "Journées nationales pêches récréatives". Rochefort. 16 et 17 mars 2010.
  4. “La pêche à pied sur le domaine public maritime”, Juris tourisme, 2010, n°120, p. 33
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006866919/1999-12-30/
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006076189/2021-01-07/
  7. CE, 18 novembre 1998, Association pour la défense des particuliers cueilleurs occasionnels de moules et coquillages pour leurs besoins personnels, n° 172741
  8. Ordonnance de Colbert, 31 juillet 1681 : « Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos sujets auxquels nous permettons de la faire, tant en pleine mer que sur les grèves, avec les filets et engins permis ».
  9. Charles-André Dubreuil, “La pêche à pied sur le domaine public maritime”, Juris tourisme, 2010, n°120, p. 33.).
  10. “La pêche à pied récréative à la recherche de son droit”, Juris tourisme, 2011, n°129, p. 43.
  11. article R* 911-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime

Voir aussi

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Bibliographie

  • Georges Fleury, La pêche à pied, Grasset, , 234 p.
  • Gérard Houdou, Pêche à pied en bord de mer, Éditions Artemis, , 255 p.
  • Guillaume Fourrier, La pêche à pied dans votre poche, Vagnon, , 100 p.
  • Gérard Deschamps, La pêche à pied. Histoire et techniques, Editions Quae, , 232 p. (lire en ligne)
  • Laurent Bordereaux, La pêche à pied récréative à la recherche de son droit, Juris tourisme, 2011, n°129, p. 43
  • Charles-André Dubreuil, La pêche à pied sur le domaine public maritime, Juris tourisme, 2010, n°120, p. 34

Articles connexes

Liens externes