Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

L'article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés est un article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui en définit la portée et la mise en application. Les tribunaux ne peuvent utiliser la Charte canadienne qu'auprès des règles de droits ou des organisations qui sont soumis par l'article 32.

Texte[modifier | modifier le code]

« 32. (1) La présente charte s'applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.


(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article. »

Sphère d'application de la Charte[modifier | modifier le code]

La Charte canadienne s'applique à une action ou à un organisme de cinq manières :

  • aux actes législatifs et règlementaires;
  • aux actions prises sous un acte législatif ou règlementaires;
  • aux gouvernements par nature;
  • aux organismes sous le contrôle du gouvernement; et
  • aux politiques gouvernementales.

Acte législatif ou règlementaire[modifier | modifier le code]

Application d'une loi ou d'un règlement[modifier | modifier le code]

Gouvernement par nature[modifier | modifier le code]

Organisme contrôlé par le gouvernement[modifier | modifier le code]

La notion d'organisme contrôlé par le gouvernement a été précisée dans l'arrêt Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général)[1].

Politique gouvernementale[modifier | modifier le code]

Exemples d'application[modifier | modifier le code]

Application limitée dans la sphère privée[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. [1997] 3 RCS 624