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Le principe du consensualisme est, en droit français, un principe juridique selon lequel le contrat ne doit pas être formé selon une forme pré-établie. En vertu de cette idéologie, le critère prédominant de l'existence du contrat sera l'existence d'un consentement et d'un accord de volonté des parties.

Le principe du consensualisme s'oppose au droit romain, qui posait l'exigence de formes particulières. Le consensualisme s'oppose dès lors au formalisme. On dit également qu'un contrat consensuel s'oppose à un contrat solennel.Le principe du consensualisme est la rencontre des volontés des parties, peu importe la forme des volontés, pour autant qu'il y ait une intention juridique[1].

Définition du principe du consensualisme[modifier | modifier le code]

Le principe du consensualisme est la rencontre des volontés des parties, peu importe la forme des volontés, pour autant qu'il y ait une intention. Le consensualisme est reconnu comme une valeur de principe dans le droit Français des contrats. Le développement du consensualisme juridique constitue un trait caractéristique de l’évolution du droit au siècle dernier c'est à dire au 21e siècle[2].

Dans le droit positif ,le consensualisme se transparait par la assiduité des catégories [3].Les contrats du droit français sont consensuels par principe et solennels et réels par exception ce qui vaudrait dit que le seul consentement a lui seul ne suffit pas très souvent pour que le contrat soit valable a bien des cas il y a aussi l'accomplissement de certaines formalités pour que le contrat soit valablement formé. Pour ce fait ,on distingue alors les contrats consensuels ,solennels et réels.Le contrat consensuel relève de la science du droit et constitue en effet une opération doctrinal.Le consensualisme désigne le mouvement par lequel un système juridique admet la validité d'un contrat accompli en dehors des formes préétablies.Avec celui-ci le contrat existe juridiquement indépendamment de la forme qu'il emprunte . Par ailleurs,il peut être défini comme le contrat par lequel le seul échange de consentement par les parties faut valablement la conclusion dudit contrat.

Les exceptions du principe du consensualisme[modifier | modifier le code]

Ses exceptions consistent au regard droit ivoirien, dans les contrats réels dont la validité est subordonnée à la remise d'une chose et dans les contrats solennels dont la validité dépend de la rédaction d'un écrit authentique.Les atténuations au principe résultent de deux textes :il y a d'une part les dispositions de l'article 1341 relatives aux règles de preuve et d'autre part,les textes qui régissent les règles de publicité.

Domaine de l'article 1341 du code civil[modifier | modifier le code]

L'article 1341 du code civil impose le principe par écrit pour les actes juridiques.Le contrat étant un acte juridique ,la preuve de celui-ci doit se faire par écrit (écrit sur support papier ou écrit électronique). Bien que l’écrit ne soit pas exigé qu'à titre probatoire ,il constitue une atténuation au principe du consensualisme.La solution de ce dit article du code civil a été également consacrée par l'article 7 du code Cima lequel prévoit la preuve du contrat d'assurance par écrit[4].

En matière de règles de publicité dans les transactions foncières[modifier | modifier le code]

Le second tempérament au principe du consensualisme se situe au niveau des règles de publicité notamment les règles qui ont attrait à la publicité foncière.Si l'on s'appuie par exemple sur le contrat de vente d'un terrain urbain ,celui-ci est un bien immeuble,par conséquent dans ce cas précis,la vente étant un contrat consensuel va produire ses effets entre les parties entre dés l’échange des consentements .

Mais qu'en est-il de l'opposition aux tiers de ce dit contrat conclu entre ses cocontractants?

La réponse a cette question est pourtant très aisée en droit , ce contrat de vente sera opposable aux tiers que si et seulement si le nouvel acquéreur de ce terrain urbain procède à la publicité de la vente sur les registres de la propriété foncière.En effet ,l'article 5 du décret n°71-74 du 16février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières prescrit la forme notariale pour les ventes d'immeubles.La conséquence est qu'une vente immobilière passée par acte sous seing privé est passive d'une nullité comme sanction au manquement du respect de ce formalisme qui s'impose.Telle a été la solution de la Cour Suprême d'Abidjan dans l’arrêt n°574 du 16 novembre 2008[5].

Le formalisme de la publicité foncière ainsi obligé permet d'assurer la sécurité des relations juridiques.

La notion du consensualisme,fondement de la théorie générale des contrats[modifier | modifier le code]

Le principe du consensualisme est la base de tous contrats ,pour celui-ci les contrats sont en principe valables par le seul échange des consentements.le contrat est un outil juridique indispensable à la vie des individus et des entreprises qui,sans lui ,ne pourraient procéder à aucun échange économique organisé ni créer aucune organisation collective structurée.Le contrat pourrait se définir de manière classique comme un acte de volonté accompli en vue de produire des effets de droit. Le consensualisme est d'abord un instrument de classification des contrats : dans la trilogie des contrats consensuels, formels et réels, la catégorie du contrat consensuel, issue de la dissociation entre la forme et l'engagement, a servi de modèle à la conception volontariste du contrat dans le Code Napoléon, mais la classification elle-même n'a, dans le système du Code, justement parce qu'il est fondé sur cette conception, qu'une pertinence imparfaite. L'érosion de la catégorie des contrats réels, assise moins ferme qu'il n'y paraît de la catégorie des contrats solennels (il y a beaucoup de formalisme contractuel, certes, mais pas autant de nullités absolues du contrat entier pour violation d'une forme ad solemnitatem)... Alors qu'en tant qu'idéologie et malgré sa position dominante du droit contemporain des contrats, le consensualisme serait en déclin, en tant que catégorie juridique, le contrat consensuel aurait encore le haut du pavé[6]. Il existe sous d'innombrables formes de contrats sur lesquels agit le principe du consensualisme ainsi que sur la substance de ces dits c'est- à -dire sur le fond des contrats.

L'influence du consensualisme sur les éléments formels des contrats[modifier | modifier le code]

Le consensualisme n'exerce qu'une influence restreinte sur les éléments formels du contrat mais il en existe quand même. Dans une tendance historique ,il a conduit à exclure la définition du contrat,et corrélativement,à la déplacer vers le droit des contrats.Le contrat est l'union d'une action et d'une forme.L'obligation juridique naît de la forme par conséquent le contrat est défini par sa forme.Le consensualisme désigne le principe par lequel un système juridique admet la validité d'un contrat en-dehors des formes prédéfinies.Aussi,les contrats peuvent être conclus,au gré des parties audit contrat,et ce sous une forme quelconque et dont on dit qu'ils résultent du seul échange des consentements[7]. L'on a pour habitude de dire que dans un système juridique consensualiste ,le formaliste devient l'exceptionnel alors que ses deux notions sont intimement liées car celles-ci représentent deux conceptions concurrent du rôle de la forme.Avec le formalisme,le principe tient dans le rapprochement de la forme et du contrat ;avec le consensualisme le contrat existe juridiquement indépendamment de la forme qu'il emprunte.

L'influence du consensualisme sur le fond, la substance des contrats[modifier | modifier le code]

L'impact du consensualisme sur les éléments substantiels du contrat est en revanche déterminant : il fournit une définition du contrat fondée sur l'échange des consentements qui consacre la valeur juridique de la promesse abstraite. Le consensualisme véhicule une théorie de la convention qui s'appuie sur une procédure, l'échange des consentements, et une norme, «pacta sunt servanda  ». Il nécessite, en contrepoint, de confier au juge les plus larges pouvoirs pour qualifier et apprécier les conventions dont le contenu est élargi à l'extrême en raison du principe consensualiste. Il implique de considérer le juge du point de vue de sa fonction d'arbitre, chargé de résoudre les litiges plutôt que de dire le droit selon la " clause générale de validité" des promesses qui caractérise le système consensualiste. Ignorant la distinction entre l'ordre juridique et l'ordre moral, il constitue, plus largement, une conception des rapports obligatoires en rupture avec les critères du système de droit formel et invite à la réflexion sur les systèmes concurrents, les systèmes non-formels.

En définitive, l'on pourrait dit que le principe du consensualisme est à la base de tous les contrats en droit et en particulier le contrat consensuel.Le contrat consensuel se démarque spécifiquement de certains contrats voisins que sont le contrat solennel et le contrat réel au regard de la validité de ces dits contrats.

Le contrat consensuel et les contrats voisins[modifier | modifier le code]

Les contrats en droit français sont consensuels par principes et solennels et réels par exception,ce qui signifie qu'ils se trouvent parfois soumis à une condition supplémentaire de validité relative à la forme. La distinction entre ses types de contrats consensuels,solennels et réels nous vient du droit romain qui connaissait les contrats ( re,litteris,verbis et consensu[8]).

Le contrat consensuel[modifier | modifier le code]

Le consentement est l'un des éléments essentiels du contrat.C'est aussi un élément substantiel et intangible du contrat.Le consentement contribue à la structuration du contrat[9] L'absence du consentement affecte la validité du contrat.La notion de consentement est un élément fondamental du consensualisme et un facteur de l'unification du contrat.Le contrat consensuel est un contrat qui se forme par le seul échange des consentements en l' absence de toute formalité.Il en est ainsi de la vente .Selon les dispositions de l'article 1583 du code civil ,le contrat de vente doit être considéré comme conclu et la propriété acquise de droit à l’acquéreur dès lors qu'il y a accord entre les parties contractantes sue la chose et sur le prix.Peu importe que la chose c'est-à-dire le bien acheté n'ait pas encore été livré à l’acquéreur par le vendeur. Il faut préciser qu'en principe tous les contrats sont consensuels sauf prescription contraire du législateur.

Le contrat solennel[modifier | modifier le code]

Le contrat solennel quant à lui est un contrat qui nécessite outre l'accord de volonté entre les cocontractants ,l'accomplissement d'une formalité laquelle consiste dans la rédaction d'un écrit . Cet écrit consiste généralement dans la rédaction d'un acte authentique.Ainsi la constitution d'une hypothèque pour la vente d'un bien immobilier nécessite la rédaction d'un acte notarial.L'on pourrait illustrer ce fait avec l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés[10].

Le non-respect de la formalité prescrite par la loi entraîne la nullité absolue du contrat solennel. Cependant ,les parties au dit contrat peuvent elles -même déroger au principe du consensualisme car il n'est pas d'ordre public,pour ériger telle ou telle formalité en élément essentiel à la validité de leur contrat[11].

Le contrat réel[modifier | modifier le code]

Le contrat réel est un contrat qui ne se forme que par la remise de la chose ,objet du contrat;le seul accord de volonté s'avère insuffisant[12]A défaut de la remise de la chose ,le contrat réel n'est valablement conclu ;la sanction du défaut de remise de la chose est la nullité absolue .On peut ,à titre d'exemple ,citer le contrat de dépôt consacré par l'article 1919 du code civil et aussi le contrat de prêt contenu dans les articles 1874 et suivants du code civil,mais dans un élan contraire que s’inscrit la Cour de Cassation français qui décide que le prêt consenti par un professionnel de crédit n'est pas un contrat réel.Cette décision de la cour de cassation demeure critiquable[13] dans la mesure l'essence même du contrat est respecté même s'il s'agit d'un professionnel de crédit qui a consenti au prêt il continue toujours d'en être partie et par conséquent le prêt est valable.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Ouvrages[modifier | modifier le code]

  • Forray Vincent,le concensualisme dan la théorie générale du contrat,L.G.D.J,2007.
  • Vincent FORRAY,Le consensualisme dans la théorie générale du contrat-Emmanuel Putman -RTD civ .2007.661
  • Assi-Esso,Anne-Marie H.,Droit civil :les obligations.
  • Fages Bernard ,Droit des obligations,LGDJ-Lextenso,dl 2015,cop.2015

Articles[modifier | modifier le code]

  • Voir en droit français,Jobard-Bachelier(M.N), « Existe-t-il des contrats réels en droit français?»;R.T.D.civ. 1985,
  • Vincent FORRAY, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat – Emmanuel Putman – RTD civ. 2007. 661 p.1

Notes et références[modifier | modifier le code][modifier | modifier le code]

  1. «  » [archive], sur droit.fr, le lexique juridique, 015 (consulté le 21 février 2016)
  2. Forray Vincent., Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, L.G.D.J, (ISBN 9782275032146 et 2275032142, OCLC 184969482, lire en ligne)
  3. Forray, Vincent., Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, L.G.D.J, (ISBN 9782275032146 et 2275032142, OCLC 184969482, lire en ligne)
  4. voir Assi-Esso(A.M.H),Issa Sayeh(J)et Lohouès-Oble(J),« Cima-Droit des assurances »,précité,p.199 et s.
  5. Actualités juridiques n°63,2009 P.160et suiv.;voir dans le même sens ,Cour Suprême Abidjan ,arrêt inédit n°311/06 du 1er juin 2006.
  6. Vincent FORRAY, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat – Emmanuel Putman – RTD civ. 2007. 661
  7. Vocabulaire juridique,Association Henri CAPITANT,sous la direction de G.CORNU,«consensuel».
  8. Assi-Esso, Anne-Marie H.,, Droit civil : les obligations (ISBN 9782917487129 et 2917487127, OCLC 941580211, lire en ligne)
  9. G.ROUHETTE,thèse préc.,n°35, p.175:« s'ils se divisent sur l’énergie du contrat,les orateurs latins se réconcilient sur sa structure:le contrat est un acte de volonté  ».
  10. Voir les articles 201 et 205 de la réforme de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés adoptée le 15 décembre 2010.
  11. Fages, Bertrand., Droit des obligations, LGDJ-Lextenso, dl 2015, cop. 2015 (ISBN 9782275042176 et 2275042172, OCLC 922704951, lire en ligne)
  12. Voir en droit français,Jobard-Bachelier(M.N), « Existe-t-il des contrats réels en droit français?»;R.T.D.civ. 1985, p.1.
  13. Cass. 1re civ.,28mars 2000,n°97-214422,Bull.civ.I,n°105;D.2000.482,note S.PIEDELIEVRE;ibid .somm.358,obs.ph.DELEBECQUE;D.2001.1615,obs.M.-N.JOBARD-BACHELIER;JCP G 2000,II,10296,concl.J.SAINTE-ROSE.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens connexes[modifier | modifier le code]