Discussion:Camp de prisonniers de guerre

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Suppressions récentes[modifier le code]

Ne sais pas trop quoi penser des dernières modifs. Il faudrait peut-être transvaser les infos supprimées ailleurs (voir ici). Celette (discuter) 20 août 2016 à 21:05 (CEST)[répondre]

ne pas connaître le droit des conflits armées/droit internationale humanitaire n'est pas "grave", moi-même ne connaissait pas la différence, il y a quelques années. Comme beaucoup, je confondait même camps de concentration et camps de prisonniers de guerre. Quelqu'un a mis dans l'article "prisonniers de guerre" la source (1) qui "attribut" le statut de prisonnier de guerre : 1↑ article 4, IIIe Conventions de Genève de 1949, il n'y qu'a lire et constater qu'il n'y a pas de civil résidant dans un pays ennemis dans un camp de PG. Les internés civils sont protégés par la IVe Convention de Genève, pour résumer (si je met tout les articles ça va être un peut long). On ne peut pas s'en prendre aux civils non combattants de nationalités étrangère, y compris de nationalité ennemies sur son sol. La seul mesure que peut faire un pays, qui craint pour sa sécurité est de les interner ou les assigner à résidence. S'il commettent des actes illégaux ils tombent sous le coups de la justice nationale. Les articles 4 et 5 de la IVe Convention de Genève, décrit qui peut être concerné par cette mesure sous le terme de personne protégée. https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=4ED099BB629F5113C12563BD002C002B https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/ART/380-600008?OpenDocument ps: il y en a qui affirme que le droit international ne sapplique pas au sabotage, l'article 5 le nome directement, car s'agissant de civil, il n'y a pas besoin de l'inclure dans les "méthodes de guerre"--Veturi (discuter) 22 août 2016 à 16:02 (CEST)[répondre]
En plus de la confusion "prisonniers de guerre" et "internés civils", il y a également une confusion dans l'article entre "camps de concentration" et "camps de prisonnier de guerre"
Au contraire, l'article établit bien les différences. --Lebob (discuter) 23 août 2016 à 09:41 (CEST)[répondre]

internés civis et prisonniers de guerre[modifier le code]

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

ARTICLE 4 - Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. Les ressortissants d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur le territoire d'un Etat belligérant et les ressortissants d'un Etat co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l'Etat dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'application plus étendu, défini à l'article 13 [ ... ] .

ARTICLE 5 - Si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu'une personne protégée par la présente Convention fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou s'il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s'ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l'Etat. Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu'espion ou saboteur ou parce qu'elle fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l'exige absolument, être privée des droits de communication prévus par la présente Convention. Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu'il est prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits et privilèges d'une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l'Etat ou de la Puissance occupante, suivant le cas.

ARTICLE 41 - Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n'estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l'internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43. En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 au cas de personnes contraintes d'abandonner leur résidence habituelle en vertu d'une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention).

ARTICLE 42 - L'internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.

ARTICLE 84 - Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute autre raison.

Propositions pour le développement de l'article[modifier le code]

Dans son état actuel l'article est peu développé et ne repose sur quasiment aucune source. Je propose donc de travailler sur la base d'une traduction au moins partielle de l'article correspondant sur WP(en). J'en conserverais la partie historique, quitte à la condenser. Il n'est par exemple pas nécessaire de conserver la longue liste des camps de prisonniers de la guerre de sécession, très américano-centrée. Les sections sur la guerre des boer (où les camps de prisonniers mutèrent rapidement en camp de concentration) et celles sur les deux guerres mondiales devraient être conservées. Je me demande si les conventions internationales successives (La Haye 1899 et 1907, Genève 1929 et 1949) ne devraient pas être développées dans une section particulière. Par ailleurs l'article de WP(en) développe aussi les camps durant les guerres de Corée, du Vietnam, de Yougoslavie, d'Afghanistan et d'Irak, mais essentiellement sous forme de listes. Il faudrait discuter du traitement qu'il convient de réserver à ces guerres et leurs camps dans l'article. J'ignore par ailleurs s'il existe une littérature juridique et/ou historique en français concernant les camps de prisonniers. --Lebob (discuter) 23 août 2016 à 09:53 (CEST)[répondre]

Il y a un texte de l'armée française "manuel de droit des conflits armées" http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130226_np_cicde_manuel-dca.pdf ,que je viens de trouver, mais ce texte ne fait pas foi. A "Personnes internées" de ce manuel on y lit : "les lieux d'internement doivent être distincts des camps de prisonniers de guerre", il y a également un article "prisonnier de guerre", mais pas de camps de prisonnier de guerre. A savoir, les prisonniers de guerre peuvent également être retenu dans d'autre lieu que des camps, tant qu'il ne s'agit pas de pénitencier" ARTICLE 22 - Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité ; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans des pénitenciers.Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre dans les camps ou sections de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils servaient au moment où ils ont été fait prisonniers, à moins qu'ils n'y consentent". Il n'y a pas de texte national. La littérature juridique est la 3e Convention de Genève de 1949, elle est écrite en français et est ratifiée par tout les pays, notamment la "Section II : Internement des prisonniers de guerre". Bien sûr cela ne veut pas dire que c'est règle ont toujours été respectées.--Veturi (discuter) 24 août 2016 à 16:09 (CEST)[répondre]
C'est bien le souci : dans cet article, pour le moment, on discute du concept complet de "camp de prisonniers de guerre". Pas seulement d'une définition légale, pas seulement d'une définition administrative, mais du concept dans son ensemble. Donc le texte de loi ne suffit pas à sourcer l'article, et encore moins à décrire comment il a été mis en œuvre.--SammyDay (discuter) 26 août 2016 à 16:22 (CEST)[répondre]