Aller au contenu

Établissement public social ou médico-social

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 20 septembre 2021 à 08:50 et modifiée en dernier par NeoBot (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

En France, un établissement public social ou médico-social est un établissement public assurant les missions d'un établissement social ou médico-social.

Ce type d'établissement est régi par le code de l'action sociale et des familles, spécialement le chapitre V du titre Ier du livre III. Leur régime a été largement revu par la loi no 2002-2 du rénovant l'action sociale et médico-sociale.

Institution et missions

Types de missions

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux (EPSMS) peuvent exercer tous les types de mission des établissements sociaux ou médico-sociaux. À ce titre, les usagers de ces établissements et services bénéficient des mêmes garanties de leurs droits fondamentaux que tout autre personne accueillie dans les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)[1].

Une personne publique qui souhaite assurer directement un service social ou médico-social :

La constitution d'une personne morale distincte n'est toutefois pas indispensable si le service dépend d'un autre établissement public tel qu'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou, plus rarement, d'un établissement public de santé.

Rattachement

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux peuvent être communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux[3].

Les établissements sociaux ou médico-sociaux nationaux sont essentiellement l'Institut national des jeunes aveugles et des quatre Instituts nationaux des jeunes sourds.

Régime administratif

Organes d'administration et de concertation

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont administrés par un conseil d'administration présidé, pour les établissements locaux, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général[4].

Le CA des établissements locaux comprend en outre :

  • d'autres représentants de la collectivité de rattachement ;
  • au moins un représentant de la commune d'implantation, si ce n'est pas la collectivité de rattachement ;
  • au moins un représentant du conseil général, dans la mesure où le département finance l'action sociale menée par l'établissement ;
  • des représentants du personnel ;
  • des représentants des usagers ou, dans certains cas, de leurs familles ;
  • des personnalités qualifiées.

La gestion courante relève d'un directeur nommé par le ministre chargé des affaires sociales et qui appartient au corps des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social[5].

Le reste du personnel relève de la fonction publique hospitalière ou est constitué d'agents contractuels.

La représentation et l'expression du personnel sont assurées au sein du conseil d'administration ainsi que par :

Contrôle

Les actes des établissements publics locaux sont soumis :

En tant qu'établissement sociaux ou médico-sociaux, ces établissements sont soumis à un contrôle spécifique par les autorités de l'État, ou, dans certains cas, du conseil général.

Voir

Notes et références

  1. Olivier Poinsot, Le droit des personnes accueillies ou accompagnées, les usagers dans l’action sociale et médico-sociale, coll. Ouvrages généraux, LEH Édition, 2016, 410 p., (BNF 45076263) (ISBN 978-2-84874-647-0)
  2. CASF, art. L.315-7.
  3. CASF, art. L.315-9.
  4. CASF, art. L.315-10.
  5. CASF, art. L.315-17.
  6. CASF, art. L.315-13.
  7. CASF, art. L.315-14.